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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 2 févr. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJB
Madame [O] [B] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJB
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [O] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84 substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
et
Monsieur [E] [P] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01578 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJB
Madame [O] [B] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [O] [B] épouse [M]
et
Monsieur [E] [P] [L] [M];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
et
Monsieur [E] [P] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 janvier 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l’acte de partage reçu le 22 janvier 2024 par Maître [S] [K] notaire à [Localité 9];
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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