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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/07603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07603 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXW5
N° de Minute : 25/1396
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[A] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2021 à effet au même jour, l’OPH du Nord Partenord Habitat a donné à bail à Monsieur [A] [K] un logement situé [Adresse 3], appartement n°10, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 287,14 euros, outre une provision sur charges de 70,97 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, l’OPH du Nord Partenord Habitat a fait signifier à Monsieur [A] [K] un commandement de payer la somme principale de 2.992,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, l’OPH du Nord Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre PARTENORD HABITAT, Office Public de l’Habitat, et Monsieur [A] [K], conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, ordonner à Monsieur [A] [K] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
A défaut, autoriser PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [K], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à PARTENORD HABITAT la somme de 5.523,79 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 23 juin 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989;
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer à PARTENORD HABITAT, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l’indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 110,99 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance à la date du 23 juin 2025 ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer la somme de 83,82 euros à PARTENORD HABITAT au titre des pénalités à la date du 10 mars 2025, outre la somme mensuelle de 7,62 € dans les limites légales ;
Condamner Monsieur [A] [K] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [A] [K] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, l’OPH du Nord Partenord Habitat comparaît représentée par son conseil.
L’OPH du Nord Partenord Habitat s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 23 septembre 2025, à la somme de 5.833,05 euros.
L’OPH du Nord Partenord Habitat indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Monsieur [A] [K].
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [K] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [K], assigné à étude, pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’OPH du Nord Partenord Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH du Nord Partenord Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 novembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [A] [K] le 6 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.992,03 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 6 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [A] [K] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par l’OPH du Nord Partenord Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 5.833,05 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [A] [K] à payer à l’OPH du Nord Partenord Habitat la somme de 5.833,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.992,03 euros, à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Monsieur [A] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 381,49 euros, pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’OPH du Nord Partenord Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’OPH du Nord Partenord Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’OPH du Nord Partenord Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2021 entre l’OPH du Nord Partenord Habitat et Monsieur [A] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] sont acquises à la date du 6 mars 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [A] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à l’OPH du Nord Partenord Habitat la somme de 5.833,05 euros, créance arrêtée au 23 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2.992,03 euros, à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à l’OPH du Nord Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 381,49 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’OPH du Nord Partenord Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE l’OPH du Nord Partenord Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Monsieur [A] [K] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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