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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 21/15035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/15035 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOL3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. BAES FERTE [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC148
DEFENDERESSES
SCI [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0347
S.A.R.L. KUHLMANN CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa HADDAD de la SELASU ELSA HADDAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0016
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 3 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2021, la SCI [Adresse 3] (la SCI) a confié à la société KUHLMANN CONSEILS (la société KUHLMANN), agent immobilier dont les coordonnées lui avaient été transmises par la SCP BAES FERTE [N], notaire à [Localité 8] (la SCP BAES), un mandat exclusif de recherche d’acquéreur pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] au prix de 9.800.000 euros, commission de 500.000 euros à la charge de l’acquéreur.
Des négociations ont été engagées avec la société CASO PATRIMOINE et la SCP BAES a établi un projet de promesse synallagmatique de vente, un rendez-vous étant fixé à l’étude le 29 juillet 2021 au cours duquel la promesse n’a pas été signée.
Le même jour a été signé entre la SCP BAES, la société KUHLMANN et les co-gérants de la SCI un avenant au mandat du 15 avril 2021, en ce que les parties ont substitué partiellement au mandataire initialement désigné, soit la société KUHLMANN, Me [N], notaire à [Localité 10], en suite de quoi il a été fixé entre les parties que la rémunération du mandataire, en cas de réalisation de la vente, serait de 300.000 euros, incluse dans le prix de vente, soit une rémunération de 225.000 euros pour la société KUHLMAN, et un émolument de négociation de 75.000 euros pour le notaire mandataire.
Par courriel du 17 août 2021, la SCI a indiqué dessaisir la SCP BAES et confier les diligences préalables à la vente à Me [F], notaire.
Soutenant avoir été à l’origine de la conclusion du mandat avec la société KUHLMANN, avoir effectué les diligences requises et avoir été fautivement évincée de la vente et privée de son droit à rémunération, par suite de manœuvres notamment de l’agent immobilier, la SCP BAES a fait assigner par actes des 12 et 17 novembre 2021 la SCI et la société KUHLMANN devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, celle de 3.967,37 euros correspondant aux honoraires qu’elle aurait du percevoir pour la préparation de la promesse de vente outre celle de 3.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du temps perdu par l’Etude, des tracasseries et divers frais engagés.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SCI et a dit le tribunal judiciaire de Paris matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Par conclusions dernières d’incident notifiées le 31 janvier 2025, la SCP BAES FERTE [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants, de :
DÉCLARER la demande de la SCP BAES FERTE [N] recevable et bien fondée,
A titre principal :
ECARTER les pièces n° 8 et 9 de la société KUHLMANN CONSEILS,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la production des pièces n° 8 et 9 par la société KUHLMANN CONSEILS et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut de ladite communication dans ce délai, ECARTER les pièces n° 8 et 9 de la société KUHLMANN CONSEILS si elles se trouvaient dans son dossier de plaidoirie ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société KUHLMANN CONSEIL au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société KUHLMANN CONSEILS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine GUISEPPI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] et la société KUHLMANN n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats les pièces n°8 et 9 de la société KUHLMANN
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la
mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication
à l’obtention et à la production des pièces.
En application de cette disposition, le juge de la mise en état qui
ordonne le retrait de pièces des débats excède son pouvoir, seul le
tribunal statuant au fond disposant du pouvoir d’écarter des pièces du
débat auquel donne lieu l’affaire dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la SCP BAES sollicite à titre principal que soient écartées
des débats les pièces n°8 et 9 de la société KUHLMANN que cette
dernière n’a pas communiquées en dépit des informations figurant sur
son bordereau de communication de pièces.
Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article 788 du
code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas du
pouvoir du juge de la mise en état d’écarter des pièces du débat.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable comme
excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
2. Sur la demande de communication des pièces n°8 et 9 de la société KUHLMANN
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 132 de ce même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société KUHLMANN a notifié le 24 juillet 2023 des conclusions au fond auxquelles étaient annexées un bordereau récapitulatif de douze pièces visées au soutien de ses conclusions, dont une pièce n°8 dénommée « Attestation de Monsieur [C] » et une pièce n°9 dénommée « Attestation de non adhésion des vendeurs à l’avenant ».
Il ressort des échanges des conseils des parties sur RPVA que Me GUISEPPI a, lors de la notification de nouvelles conclusions le 1er décembre 2023, signalé l’absence de communication par la société KUHLMANN de ses pièces n°8 et 9 visées au bordereau évoqué ci-dessus.
En dépit de plusieurs relances notifiées par RPVA et de conclusions d’incident en communication de pièces, notifiées les 27 août 2024 puis les 16 et 31 janvier 2025, Me [R] n’a pas répondu aux demandes qui lui étaient faites de communiquer aux autres parties les pièces manquantes n°8 et 9 pourtant évoquées au soutien de ses conclusions.
Il ressort enfin de l’examen de la copie de l’ensemble des pièces communiquées dans l’intérêt de la société KUHLMANN produite par la demanderesse à l’incident que les pièces n°8 et 9 annoncées au bordereau de communication de pièces de la société KUHLMANN sont manquantes.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 132 du code de procédure civile, la société KUHLMANN est tenue de produire les pièces n°8 et 9 dont elle a fait état dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2023.
Il lui sera donc ordonné de communiquer à ses contradicteurs lesdites pièces dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il n’appartient pas en revanche au juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces qui n’auraient pas été produites en dépit de la présente injonction.
3.Sur les demandes accessoires
La société KUHLMANN, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la société KUHLMANN à payer à la SCP BAES la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 13h30 pour justification par la société KUHLMANN CONSEILS de la communication des pièces manquantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la SCP BAES FERTE [N] tendant à écarter les pièces n°8 et 9 de la société ;
Ordonne à la société KUHLMANN CONSEILS de communiquer à l’ensemble des parties, sous quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes citées au bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions notifiées le 24 juillet 2023 :
pièce n°8 dénommée « Attestation de Monsieur [C] » pièce n°9 dénommée « Attestation de non adhésion des vendeurs à l’avenant ». Rejette toute autre demande ;
Condamne la société KUHLMANN CONSEILS aux dépens ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société KUHLMANN CONSEILS à payer à la SCP BAES FERTE [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 13h30 pour justification par la société KUHLMANN CONSEILS de la communication à l’ensemble des parties de ses pièces n°8 et 9 ;
Fait à PARIS, le 17 mars 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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