Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 sept. 2025, n° 25/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07931 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VUP
MINUTE: 25/1676
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [Y]
née le 19 Août 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]
Présente assistée de Me Marion REIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 94
Présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la [Adresse 7][Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025
Le 07 mars 2025, le directeur du Groupe Hospitaliser Paul Guiraud a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].
Le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 14 août 2025, Madame [O] [Y] a été transférée au sein de la [Adresse 7][Localité 6].
Le 26 août 2025, le directeur de cet établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, Me Marion REIN, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 01 09 2025, que Madame [O] [Y], patiente connue du secteur de la psychiatrie, amenée aux urgences par les forces de l’ordre pour troubles du comportement, dans le cadre d’une probable rupture de traitement depuis plusieurs années, a fait l’objet d’une hospitalisation dans le cadre du péril imminent. Elle présentait un discours diffluent et des idées délirantes de persécution.
Le juge des libertés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite des soins sans consentement, suivant ordonnance en date du 18 mars 2025.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 01 09 2025 du Dr. [W] que la patiente est actuellement stable, mais qu’il persiste une désorganisation psychotique. Elle accepte passivement les soins, sans adhésion avec un risque d’arrêt de traitement.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [Y] déclare qu’elle vivait chez elle avec un homme, un certain [F] [M], qui “en voulait juste à [son] argent” et qui n’était pas gentil avec elle, et ce depuis plusieurs années. Elle évoque une consommation massive d’alcool de ce dernier grâce à l’argent qu’elle lui donne. Elle ajoute qu’il a essayé de venir la voir pour lui demander de l’argent alors qu’elle était à l’hopital. Elle précise qu’elle ne souhaite pas retourner vivre chez elle mais qu’elle souhaite rester dans une maison de santé. Elle indique vouloir changer de curateur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 02 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Moteur ·
- Pompe ·
- Protocole d'accord ·
- Produits défectueux ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Location de véhicule ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Pierre ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Intermédiaire ·
- Civil
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Notification
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Assurances ·
- Espagne ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.