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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/03088 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3J3N
N° de minute :
La SCPI ACCES VALEUR PIERRE
c/
L’EURL ENERGIE DE L’HABITAT ayant pour gérant Monsieur [V] [B]
DEMANDERESSE
La SCPI ACCES VALEUR PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDERESSE
L’EURL ENERGIE DE L’HABITAT ayant pour gérant Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022, la société ACCESS VALEUR PIERRE a donné à bail à la société ENERGIE DE L’HABITAT un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer annuel de 106.276,20 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, aux fins d’exercer une activité de bureaux.
Par acte authentique du 30 octobre 2024, la société ACCESS VALEUR PIERRE a cédé l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] à la société MARJOLIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la société ACCESS VALEUR PIERRE a fait délivrer à la société ENERGIE DE L’HABITAT un commandement de payer la somme de 41.637,70 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au 14 mai 2025, échéance d’octobre 2024 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société ACCESS VALEUR PIERRE a fait assigner la société ENERGIE DE L’HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Condamner la société ENERGIE DE L’HABITAT à lui payer la somme de 41.637,70 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal majoré de 6 points conformément à l’article 18.3.1 du bail ;
— Condamner la société ENERGIE DE L’HABITAT à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de sommation de commissaire de justice.
A l’audience du 02 avril 2026, la société ACCESS VALEUR PIERRE soutient oralement son acte introductif d’instance.
Elle expose que la société locataire n’a pas réglé l’arriéré locatif qu’elle lui devait, ce qui constitue une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. La demanderesse précise qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société ENERGIE DE L’HABITAT n’a pas constitué avocat ni comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 41.637,70 euros et produit à ce titre un décompte actualisé au 21 octobre 2025 échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations définitives au paiement de sommes d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des provisions.
Eu égard à ces observations, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement formulées par la société ACCESS VALEUR PIERRE.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société ACCESS VALEUR PIERRE conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une somme non provisionnelle formulée par la société ACCESS VALEUR PIERRE ;
REJETONS la demande de la société ACCESS VALEUR PIERRE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société ACCESS VALEUR PIERRE aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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