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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 24/01847 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6K4
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z], né le 17 janvier 1973 à [Localité 4] (06), de nationalité française
Chef de chantier TP demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société SKF FRANCE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 048
837 dont le siège social est situé [Adresse 2]
LOIRE, représentée par son établissement principal situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Mars 2024 reçu au greffe le 27 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Monsieur [H] [Z] a acquis auprès de la société OCCAZUR un véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 12.490 euros.
Suite à la panne du véhicule survenu le 9 décembre 2022, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de Monsieur [H] [Z] par l’intermédiaire de son assureur qui a imputé la responsabilité des désordres à la SASU SKF FRANCE en qualité de fabricant de la pompe à eau défaillante suivant rapport du 11 mai 2023.
Par suite, Monsieur [H] [Z] et la SASU SKF FRANCE ont signé les 14 juin et 6 décembre 2023 un protocole d’accord transactionnel portant sur la prise en charge des frais de remise en état et de gardiennage du véhicule par la SASU SKF FRANCE.
Monsieur [H] [Z] déplorant l’inexécution par la SASU SKF FRANCE du protocole d’accord malgré ses démarches et celle de son assureur, il a fait assigner la société SKF FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mars 2024, aux fins de voir :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
— PRONONCER la résolution de la vente du 22 novembre 2021 du véhicule FIAT 500 X ;
— CONDAMNER la société SKF France à restituer à Monsieur [Z] le prix de la vente de 12.859 euros ;
— DIRE que le véhicule sera restitué à la société SKF France à ses frais ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société SKF France à prendre en charge les frais de réparations du véhicule soit la somme de 8.471,35 euros conformément au devis du 19 février 2024 de la société CHOPARD ESTEREL SCC ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SKF France à verser à Monsieur [Z] ;
* La somme de 3.507,52 euros arrêtée au 1er avril 2024 au titre du remboursement des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule, sauf à parfaire,
* La somme de 596,88 euros au titre des frais d’assurance souscrite pour le véhicule FIAT 500 X, sauf à parfaire,
* La somme de 1.393,90 euros pour les frais de location de véhicule exposés en raison de l’immobilisation de la FIAT 500 X,
* La somme de 6.084,55 euros au titre des frais de gardiennage conformément au devis de CHOPARD ESTEREL SCC du 19 février 2024, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la société SKF France à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SKF aux entiers dépens.
La société SKF FRANCE, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [H] [Z] soutient à titre liminaire que le protocole d’accord conclu entre les parties est caduc dès lors que la société SKF FRANCE n’a pas respecté les termes dudit protocole et n’a pas réagi aux relances effectuées par la compagnie ABEILLE ASSURANCE, de sorte qu’il s’est trouvé contraint d’engager la responsabilité du constructeur.
***
Suivant l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1186, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est toutefois jugé que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Ainsi la méconnaissance des termes de la transaction réinvestit-elle la partie victime de l’inexécution du droit d’agir.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que les parties ont conclu une transaction portant sur leur différend.
Il n’est ni prétendu, ni démontré qu’un des éléments de formation dudit contrat a disparu, étant ici précisé que l’inexécution de la transaction n’est pas de nature à en affecter la validité.
Monsieur [H] [Z] est dès lors mal fondé à invoquer la caducité du protocole qu’il a conclu avec la défenderesse pour justifier l’introduction de l’actuelle procédure à l’encontre de cette dernière.
En revanche, force est de constater que la SASU SKF FRANCE, mise en demeure de s’exécuter par l’assignation valant interpellation suffisante, aucun des courriers produits ne constituant de mise en demeure valable en l’absence de preuve de leur envoi à la défenderesse, ne prétend pas s’être acquittée de ses obligations aux termes du protocole d’accord.
Monsieur [H] [Z] ayant de ce fait retrouvé le droit d’agir, son action doit être considérée comme recevable.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Monsieur [H] [Z] expose, au visa de l’article 1245 du code civil, que le véhicule immobilisé depuis le 9 décembre 2022 en raison de la défectuosité du moteur est impropre à son usage. Il indique qu’il exerce une action directe en résolution de la vente contre le fabricant.
***
La responsabilité du fait des produits défectueux codifiée aux articles 1245 et suivants du code civil se définit comme l’obligation pesant sur le producteur ou le fabricant d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre de réparer le dommage causé par celui-ci.
Monsieur [H] [Z], qui sollicite l’application de ce régime de responsabilité, ne peut réclamer qu’une indemnisation sur le fondement de ce texte. Ses demandes en résolution de la vente et en restitution du prix qui ne peuvent être dirigées que contre le vendeur du véhicule, lequel n’a pas été appelé dans la cause, doivent donc être rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation
Monsieur [H] [Z] expose que la défaillance de la pompe à eau fabriquée par la SASU SKF FRANCE est à l’origine de la dégradation du moteur et que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur dans son intégralité, évalué à la somme de 8.471,35 euros.
Monsieur [H] [Z] réclame par ailleurs indemnisation de son préjudice financier au titre des frais exposés depuis l’acquisition du véhicule, correspondant aux mensualités du crédit souscrit pour l’achat du véhicule, les frais de cotisation d’assurance des années 2023 et 2024, les frais de location de véhicule de remplacement, les frais de mise à disposition de personnel pour les expertises, et les frais de gardiennage du véhicule entreposé au garage CHOPARD ESTEREL SCC, pour un total de 11.582,85 euros.
***
Aux termes l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-1 du même code, les dispositions régissant la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Peuvent donner également lieu à indemnisation les dommages matériels directs, en l’occurrence les destruction, dégradation ou altération du bien et également les préjudices immatériels consécutifs tels que frais supplémentaires ou perte de jouissance.
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise amiable du 11 mai 2023, lequel relève que les désordres du véhicule ont pour origine une défaillance intrinsèque de la pompe à eau fabriquée par la SASU SKF FRANCE, ce que reconnaît cette dernière aux termes du protocole d’accord signé le 14 juin 2023. L’expert mandaté par la société OCCAZUR confirme au surplus que le défaut de fabrication de la pompe à eau est à l’origine de l’avarie mécanique dans son rapport du 5 juillet 2023.
Ainsi, il est établi que la défectuosité de la pompe à eau fabriquée par la SASU SKF FRANCE constitue un défaut de sécurité ayant causé la dégradation du moteur du véhicule le rendant inutilisable, de sorte que Monsieur [H] [Z] est bien fondé à réclamer réparation du préjudice qui en découle au fabricant.
Il ressort des deux rapports d’expertise produits que la réparation du véhicule suppose le remplacement du moteur ainsi dégradé.
Monsieur [H] [Z] produit un devis édité le 19 février 2024 par la société CHOPARD ESTEREL SCC qui évalue le coût de remplacement du moteur à la somme de 6.782,46 euros TTC, les frais de mise à disposition de personnel pour les expertises à la somme de 471,98 euros TTC et les frais de gardiennage du 19 décembre 2022 à la somme de 7.301,46 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame [V] [Z] a fait assurer le véhicule auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour la période du 8 février 2023 au 31 janvier 2024 moyennant une cotisation annuelle de 255,04 euros et pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 moyennant une cotisation annuelle de 341,84 euros, les cotisations ayant été prélevées sur le compte de « M OU MME [H] [Z] ». Il ressort en outre de la mise en demeure du garage CHOPARD ESTEREL SCC adressée à Monsieur [H] [Z] le 16 février 2023 que le véhicule Fiat 500 X y est immobilisé depuis le 19 décembre 2022, de sorte que Monsieur [Z] est bien fondé à réclamer remboursement des frais d’assurance qu’il a exposés inutilement.
Monsieur [H] [Z] réclame au surplus le remboursement des frais de location de véhicule exposés entre le 16 décembre 2022 et le 09 février 2023. Toutefois, les factures de la société UCAR produites sont établies au seul nom de Madame [V] [Z], laquelle est en outre le seul conducteur qui y est identifié. Aucun élément n’établit que Monsieur [Z] a exposé ces frais à raison du dommage causé à son véhicule. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule FIAT 500 X dont Monsieur [Z] demeure propriétaire, les demandes en résolution de la vente et restitution du véhicule ayant été rejetées.
En conséquence, la SASU SKF FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 15.152,78 euros TTC au titre du remplacement du moteur, des frais de mise à disposition de personnel pour les expertises, des frais de gardiennage du 19 décembre 2022 au 19 février 2024 et des cotisations d’assurance des années 2023 et 2024. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU SKF FRANCE succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
La SASU SKF FRANCE sera également condamné à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [H] [Z] à l’encontre la SASU SKF FRANCE,
CONDAMNE la SASU SKF FRANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 15.152,78 euros TTC,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU SKF FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la SASU SKF FRANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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