Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QULM
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ALM TEAM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amir N’GAZI de la SELEURL N’Gazi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1659, Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. SCCV IDF N1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société ALM TEAM BATIMENT a assigné la SCCV IDF N1 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir :
condamner à titre provisionnel, la société IDF N1 à lui payer la somme de 75.599 euros ;condamner, à titre provisionnel, la société IDF N1 à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;condamner la société IDF N1 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
La SCCV IDF N1 a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal judiciaire d’Evry, et le tribunal de commerce d’Evry, par ordonnance du 15 mai 2024, a :
déclaré l’exception d’incompétence recevable en la forme ;rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société IDF N1 ;dit le tribunal de commerce d’Evry compétent ;renvoyé les parties à l’audience de référé du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 à 9h pour l’examen au fond ;dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société IDF N1 aux dépens de l’instance.
La SCCV IDF N1 a interjeté appel de l’ordonnance du 15 mai 2024 et la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 2, par arrêt du 31 octobre 2024, a :
infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry le 15 mai 2024 ;dit que le tribunal de commerce d’Evry est incompétent pour connaitre de ce litige, au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;renvoyé l’examen du litige devant cette dernière juridiction ;condamner la société ALM TEAM BATIMENT aux dépens de la première instance et d’appel ;dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a ainsi été transmis au juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la société ALM TEAM BATIMENT, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
débouter la société IDFN1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;juger que la créance de la société ALM TEAM BATIMENT n’est pas contestable ;
En conséquence,
condamner, à titre provisionnel, la société IDF N1 à lui payer la somme de 75.599 euros ;condamner, à titre provisionnel, la société IDF N1 à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;condamner la société IDF N1 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1221, 1231, 1231-1 du code civil, que
la SCCV IDF N1 lui a confié, en date du 9 janvier 2023, des travaux en matière d’électricité, moyennant la somme de 184.000 euros HT, qui ont été parfaitement exécutés ;la SCCV IDF N1 lui a confié des travaux d’électricité supplémentaires pour un montant de 90 937 euros, mais en dépit de la parfaite exécution de ces travaux supplémentaires, la société ALM TEAM BATIMENT ne lui a réglé que la somme de 225 097,92 euros de sorte qu’elle lui a réclamé, le 21 septembre 2023, le solde s’élevant à un montant de 75 399,32 euros ;la créance de 75 599 euros n’est pas contestable et la SCCV IDF N1, qui reconnait désormais l’exécution des travaux supplémentaires, soutient que ceux-ci sont affectés de malfaçons et ont nécessité des reprises, sans étayer cette affirmation par des pièces objectives, se contentant de produire un simple décompte établi unilatéralement ;le retard de paiement lui a nécessairement porté préjudice, ayant été contrainte d’engager de nombreux frais, de sorte que la SCCV IDF N1 sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SCCV IDF N1, représentée par son avocat et se référant à ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
débouter la société ALM TEAM BATIMENT de l’ensemble de ses demandes ;la renvoyer à mieux se pourvoir ;condamner la société ALM TEAM BATIMENT à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1222 du code civil, que :
elle a confié à la société ALM TEAM BATIMENT des travaux d’électricité moyennant un prix de 184 000 euros HT, cette dernière étant intégralement payée, le litige portant sur les travaux supplémentaires ;elle reproche à la société ALM TEAM BATIMENT, qui a abandonné le chantier, diverses malfaçons et non façons, qui l’ont contrainte à procéder à des reprises et des substitutions pour un montant de 100.483,57 euros ;il résulte des comptes entre les parties découlant du décompte général définitif, qu’elle a réglé la somme de 225 098,02 euros, alors qu’elle ne devait que la somme de 205 018,93 euros ;les travaux n’ont pas été réceptionnés de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils sont contractuellement achevés et que les réserves avant réception ont été levées ;lors de la livraison de l’ensemble immobilier, la société VALOIRE HABITAT, qui l’a acquis en l’état de futur achèvement, a émis de nombreuses réserves dont de nombreuses concernent le lot électricité;compte tenu des malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par la société ALM TEAM BATIMENT, la créance alléguée se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge des référés peut également accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
a) Sur la demande de provision au titre du solde des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant marché privé de travaux du 9 janvier 2023, la SCCV IDF N1 a confié à la société ALM TEAM BATIMENT le lot « électricité » dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence de 70 logementS au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 184.000 euros HT.
La société ALM TEAM BATIMENT soutient que la SCCV IDF N1 lui aurait confié des travaux supplémentaires, mais s’abstient de produire aux débats les devis établis à ce titre et qui sont visés dans la facture FA101 du 13 septembre 2023.
Toutefois, la SCCV IDF N1 ne conteste pas avoir confié des travaux supplémentaires à la société ALM TEAM BATIMENT et le montant convenu pour l’exécution desdits travaux, lesquels sont mentionnés dans le « décompte général définitif » qu’elle produit aux débats, comme suit :
FA077 – selon les devis validés D2022-033 +034 + 037 : 8705 euros HT FA078 – devis validé D2022-036 B – contrôle d’accès avancement 80% : 16 805,76 euros HT ;FA079 – fourniture de prise RJ45 – opération neutre : 2 724,10 euros HT;FA080 – devis validés D 2022-038 B : 15 456 euros HT;FA081 – suite incident au sous-sol : 577 euros HT ;FA082 – devis validé D 2022-039 – modification de colonne 80% : 12.790,18 euros HT ;FA083 – devis validé D 2022-040 – contrôle d’accès 80% : 2 768 euros HT ;FA086 – devis validé D2022 -036 B – Solde 20% restant : 4201,44 euros HT ;FA087 – devis validé D2022-038-B – solde 20% restant : 3 864 euros HT;FA088 – devis validé D2022-039 – solde 20% restant : 3 197,55 euros HT;FA089 – devis validé D 2022-040 – solde 20% restant : 400 euros HT.
Soit la somme totale de 75 781,03 euros HT soit 90 937,24 euros TTC, outre le marché de base à hauteur de 184 000 euros, soit 220 800 euros TTC;
La société ALM TEAM BATIMENT justifie avoir établi, en date du 13 septembre 2023, une facture FA101, au titre du solde restant dû pour le marché de base et les travaux supplémentaires susmentionnés, déduction faite des règlements intervenus et des retenues au titre de garanties, s’élevant à la somme de 75 599,32 euros TTC, et avoir relancé, à plusieurs reprises, la SCCV IDF N1 concernant le paiement de ladite facture, notamment par courriel du 3 décembre 2023 et du 14 décembre 2023.
Pour s’opposer à ce paiement, la SCCV IDF N1 argue de malfaçons et non façons affectant les travaux supplémentaires réalisés par la société ALM TEAM BATIMENT, qui aurait abandonné le chantier, ce qui l’aurait contrainte à procéder à des travaux de reprise et à recourir à une autre société pour l’achèvement des travaux, et ajoute que la société d’HLM VALLOIRE HABITAT qui a acquis l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement aurait soulevé plusieurs réserves portant sur le lot électricité.
Or, la SCCV IDF N1 ne produit aucun élément probant pour établir les malfaçons, non façons et l’abandon de chantier allégués, et notamment, aucune correspondance, courriel ou compte rendu de chantier faisant état de tels griefs, se contenant de produire un décompte général définitif qui n’est signé par aucune des parties et qu’elle a manifestement établi unilatéralement.
Pas davantage, alors qu’elle soutient avoir dû recourir à une autre entreprise pour finaliser les travaux, elle ne verse aux débats les devis ou factures justifiant d’une telle intervention.
De plus, si certaines des réserves formulées par la société VALLOIRE HABITAT, lors de la réunion du 29 aout 2024, peuvent potentiellement concernant le lot électricité (lumière des parties communes allumée en continue, prise TV ne fonctionnant pas, lumière du miroir ne fonctionnant pas …), d’une part, la SCCV IDF N1 ne justifie pas avoir informé la société ALM TEAM BATIMENT de ces réserves et demandé de procéder à leur levée, et d’autre part, cette dernière a imputé sur ces factures la retenue de garantie de 5%, la garantie de bonne fin de 2,5 %, et la garantie situation de 2,5%.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCCV IDF N1 de payer à la société ALM TEAM BATIMENT la somme de 75 599,32 euros TTC, au titre du solde du marché, ne se heurte à aucune contestation sérieuse
Par conséquent, la SCCV IDF N1 sera condamnée à payer à la société ALM TEAM BATIMENT la somme provisionnelle de 75 599,32 euros TTC, au titre du solde du marché.
b) Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, la société SARL ALM TEAM ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, de sorte que l’obligation de réparation pesant sur la SCCV IDF N1 se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la demande de provision sur dommages et intérêts sera rejetée.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations".
La SCCV IDF N1, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société ALM TEAM BATIMENT la somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCCV IDF N1 à payer à la société ALM TEAM BATIMENT la somme provisionnelle de 75 599,32 euros TTC, au titre du solde du marché ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV IDF N1 aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SCCV IDF N1 à payer à la société ALM TEAM BATIMENT une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Pompe ·
- Protocole d'accord ·
- Produits défectueux ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Location de véhicule ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Pierre ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Prestation ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Espagne ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Intermédiaire ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.