Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 22 juillet 2025, n° 25/00007
TJ Évry 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et créance non contestable

    Le juge a constaté que la SCCV IDF N1 ne produisait pas de preuves suffisantes pour contester la créance, rendant ainsi la demande de paiement légitime.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    Le juge a estimé que la société ALM TEAM BATIMENT n'a pas produit d'éléments justifiant l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a condamné la SCCV IDF N1 à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, la société ALM TEAM BATIMENT demande la condamnation de la SCCV IDF N1 à lui verser 75.599,32 euros pour le solde d'un marché, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la contestation de la créance par la SCCV IDF N1, qui invoque des malfaçons et un abandon de chantier. Le juge des référés conclut que la créance de 75.599,32 euros n'est pas sérieusement contestable et condamne la SCCV IDF N1 à payer cette somme, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. La SCCV IDF N1 est également condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à ALM TEAM BATIMENT pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00007
Numéro(s) : 25/00007
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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