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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 déc. 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4C – M. PREFET DU NORD / M. [O] [T]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par Maître Rahmouni HEDI, avocat
DEFENDEUR :
M. [O] [T], non comparant
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen juridique
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4C
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08.11.2024 par M. PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 10.11.2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 08h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [T]
né le 02 Août 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
assisté de Maître Anne-CLaire CARON, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 Novembre 2024 notifiée le même jour à 18h00, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [O] [T], né le 2 août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 08H32, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [T], pour une durée de trente jours.
A l’audience, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu ainsi qu’il résulte du procès-verbal de renseignement de ce jour où il est indiqué qu’il ne souhaite pas se présenter.
Le représentant de la préfecture indique que le processus normal des diligences est en cours.
Le conseil de Monsieur [O] [T] n’a fait valoir aucune observation sur lesdites diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [T] étant démuni de tout document de voyage, l’obtention d’un laissez-passer consulaire s’impose.
S’agissant des diligences, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 9 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, une demande d’audition consulaire aux fins d’identification a été faite pour le 13 décembre 2024 et l’administration reste dans l’attente d’un accord des autorités consulaires, étant précisé que l’intéressé est connu sous trois identités différentes.
Parallèlement, une demande de routing pour l’Algérie a été faite le 9 novembre 2024.
Il n’y a donc pas de défaut de diligences de l’autorité administratives à l’effet de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [T] pour une durée de trente jours à compter du 08.12.2024 à 18h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4C -
M. PREFET DU NORD / M. [O] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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