Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil collegiale, 29 janvier 2026, n° 21/04771
TJ Toulouse 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'assureur dans l'obligation d'information

    La cour a estimé qu'AVIVA ASSURANCES a engagé toutes les démarches nécessaires et a régulièrement informé le père des demanderesses, ce qui ne constitue pas une faute.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que la perte de chance était directement liée à une faute de l'assureur.

  • Rejeté
    Longueur de la procédure

    La cour a estimé qu'aucune faute n'a été retenue à l'égard de l'assureur, et que la longueur de la procédure ne peut pas être imputée à celui-ci.

  • Rejeté
    Faute de l'assureur dans l'obligation d'information

    La cour a estimé qu'AVIVA ASSURANCES a engagé toutes les démarches nécessaires et a régulièrement informé le père des demanderesses, ce qui ne constitue pas une faute.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que la perte de chance était directement liée à une faute de l'assureur.

  • Rejeté
    Longueur de la procédure

    La cour a estimé qu'aucune faute n'a été retenue à l'égard de l'assureur, et que la longueur de la procédure ne peut pas être imputée à celui-ci.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, Mesdames [G] et [X] [U], victimes d'un accident de la route en Espagne en 2013, demandent réparation de leurs préjudices à leur assureur, AVIVA ASSURANCES, arguant d'une perte de chance d'obtenir une indemnisation intégrale due à des manquements de l'assureur. Elles réclament également des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le tribunal devait déterminer si AVIVA ASSURANCES avait commis une faute dans son obligation d'information et de conseil, et si cette faute avait causé un préjudice aux demanderesses. Il devait également statuer sur les demandes de préjudice moral et les dépens.

La juridiction a débouté les demanderesses de toutes leurs demandes, considérant qu'AVIVA ASSURANCES n'avait commis aucune faute et que les actions contre l'assureur du responsable étaient prescrites. Les demanderesses ont été condamnées aux dépens et à verser une somme à ABEILLE ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 janv. 2026, n° 21/04771
Numéro(s) : 21/04771
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Texte intégral

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