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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 janv. 2026, n° 21/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 21/04771 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QINM
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
M. LE GUILLOU, Vice-Président
et
Madame GALLIUSSI, Juge
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Madame GALLIUSSI, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
et
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
représentées par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE ASSURANCES, RCS [Localité 8] 306 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS comme organisme centralisateur des recours.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant.
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2013, Mesdames [G] et [X] [U] ont été victimes d’un accident de la route à [Localité 6] en Espagne, alors qu’elles circulaient dans la voiture de leur père, [J] [U], son véhicule étant assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE ASSURANCES).
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2018, Madame [G] [U] a fait assigner AVIVA ainsi que VITTAVI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2018, Madame [X] [U] a fait assigner AVIVA ainsi que VITTAVI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’assureur du conducteur à l’origine de l’accident, ZURICH ESPAGNE, est intervenu volontairement dans ces deux instances.
Le 13 juillet 2018, Mesdames [G] et [X] [U] ont chacune fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE, représentant en France de la compagnie d’assurance espagnole ZURICH ESPAGNE.
Par ordonnances du 13 septembre 2018, le juge des référés a ordonné deux mesures d’expertise confiées au Docteur [S] (l’une concernant Madame [G] [U] et l’autre relative à Madame [X] [U]). L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2020 s’agissant de Madame [G] [U] et le 18 novembre 2020 s’agissant de Madame [X] [U].
Par actes d’huissier de justice des 8 et 16 septembre 2021, Madame [X] [U] a fait assigner INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE, AVIVA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices (RG N°21/4775).
Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021, Madame [G] [U] a fait assigner INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE, AVIVA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices (RG N°21/4771).
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable car prescrite l’action de Madame [G] [U] à l’encontre des sociétés de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE France et de la société de droit étranger ZURICH ESPAGNE.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE France ; a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger ZURICH Espagne ; et a rejeté la demande de prescription formée par la société de droit étranger ZURICH Espagne, dans l’instance engagée par Madame [X] [U].
Par un arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé partiellement les ordonnances précédentes en mettant hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE – INTEREUROPE FRANCE et en déclarant irrecevables les demandes formées par Madame [X] [U] à l’encontre de la société ZURICH ESPAGNE pour cause de prescription.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 devant le tribunal réuni en sa formation collégiale et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées électroniquement le 24 juin 2024, Madame [X] [U] demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] la somme de 9.844,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance ;
— A titre subsidiaire, condamner la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] une fraction du préjudice de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 7.876 euros (80 %) ;
— En tout état de cause :
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du GERS ;
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, Avocat ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [G] [U] demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] la somme de 152.837,37 € à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, condamner la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] une fraction du préjudice de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 122.270 euros (80 %) ;
— En tout état de cause :
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Déclarer le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du GERS ;
— Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZE, Avocat ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [G] et [X] [U] estiment que le conducteur du camion à l’origine de l’accident est responsable de leurs préjudices et qu’elles bénéficient d’un droit d’action directe tant contre son assureur que contre son représentant conformément à la directive 2000/26/CE. Cependant, leurs actions ayant été déclarées prescrites, elles demandent réparation de leurs préjudices à AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de protection juridique en charge du dossier.
Elles considèrent que les procédures n’ont pu être intentées en France que 5 années après les faits du fait de l’inertie d’AVIVA et leurs actions contre l’assureur du véhicule impliqué ont été considérées comme prescrites.
Elles demandent toutes deux réparation de l’intégralité de leurs préjudices en se basant sur les rapports d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions n°2, la S.A AVIVA IARD & SANTE et la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES demandent au tribunal de :
— REJETER toutes les demandes de Madame [G] [U] et Madame [X] [U] formulées à l’encontre de la compagnie AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE ;
— CONDAMNER Madame [G] [U] à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [G] [U] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir donné les informations nécessaires par l’intermédiaire de leur père, titulaire du contrat d’assurance et n’avoir donc commis aucune faute contractuelle. Le 24 octobre 2013, elle l’a informé que l’assureur adverse acceptait de garantir les conséquences de l’accident ; le 23 décembre 2013, elle l’informait qu’elle demandait une première provision de 10 000 euros ; le 8 janvier 2014, elle transmettait un courriel de la société INTER EUROPE AG et un questionnaire à remplir ; le 13 janvier, elle renvoyait ce courrier et transmettait la copie du rapport de police établi en Espagne ; le 5 mars 2014, elle informait Monsieur [U] qu’elle avait obtenu une provision auprès de la compagnie ZURICH de 25 000 euros pour Madame [U] et 1 220,25 pour son préjudice matériel ; le 8 janvier 2016, elle transmettait les rapports d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires de Mesdames [U], ABEILLE ASSURANCES explique qu’elles se fondent à tort sur le barème MORNET alors qu’en application de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, c’est la loi du pays dans lequel est survenu l’accident de la circulation qui prévaut, soit la loi espagnole selon laquelle elles ont déjà été indemnisées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, bien que valablement constituée, a indiqué par message RPVA du 10 février 2025 qu’elle ne conclurait pas au fond, estimant ne plus avoir de recours contre un tiers dans la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de leur préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’indemnisation de leur perte de chance d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice alléguée par Mesdames [U] suppose en premier lieu, l’établissement d’une faute d’AVIVA ASSURANCES, la démonstration d’un préjudice subi par elles ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et leur préjudice.
Il importe en premier lieu de rappeler le cadre d’intervention d’AVIVA ASSURANCES. En effet, celle-ci était l’assureur du véhicule de Monsieur [J] [U] accidenté le [Date décès 5] 2013. C’est à ce titre qu’AVIVA ASSURANCES a apporté sa garantie “Protection Juridique” à Monsieur [U] et aux autres occupants du véhicule assuré, conformément aux stipulations du contrat d’assurance automobile n°75114600 conclu avec Monsieur [J] [U] en février 2013 (pièces 1 et 2 – défendeur).
AVIVA ASSURANCES était donc tenue, en sa qualité d’assureur de protection juridique, d’une obligation d’information, de conseil et de diligences envers Monsieur [U]. Mesdames [U] n’avaient pas de lien contractuel direct avec AVIVA ASSURANCES, c’est donc à juste titre, qu’elles fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle.
La jurisprudence est constante sur le fait que l’obligation d’information et de conseil de l’assureur de protection juridique est de moyen et non de résultat. Ce dernier doit faire son possible pour défendre et représenter l’assuré dans une procédure l’opposant à un tiers et le tenir informé des démarches entreprises.
Mesdames [U] reprochent plusieurs manquements à AVIVA ASSURANCES : d’une part, le fait de ne pas leur avoir transmis l’identité de l’assureur espagnol du véhicule ayant causé l’accident en temps utile pour exercer les recours nécessaires mais en 2018, soit plus de 4 ans après l’accident, entraînant la prescription de leur action ; d’autre part, le fait de ne pas les avoir informées des suites procédurales de la procédure judiciaire et des expertises médicales réalisées en Espagne et de leur avoir fait croire que les indemnités perçues étaient versées directement par AVIVA.
A ce titre, AVIVA ASSURANCES justifie de ce qu’elle a :
— le 4 septembre 2013, soit 5 jours après l’accident, informé par courrier Monsieur [U] de son rôle d’assistance à son égard pour “effectuer les démarches nécessaires à l’indemnisation de leur préjudice auprès de l’assureur du responsable” tout en précisant que le dossier relevait de la compétence des tribunaux étrangers et nécessitait des compétences juridiques et linguistiques spécifiques de sorte qu’un intermédiaire, INTERIURA, était désignée pour gérer le dossier (pièce 4 – défendeur) ;
— le 24 octobre 2013, informé Monsieur [U] de ce qu’elle avait été contactée par l’assureur qui représente en France les intérêts de l’assureur adverse espagnol et demandé des pièces complémentaires (pièce 5 – défendeur) ;
— le 22 novembre 2013, informé Monsieur [U] de la relance adressée au représentant en France de l’assureur étranger qui avait confirmé la prise en charge de leur préjudice et avoir demandé des provisions (pièce 6 – défendeur) ;
— le 13 décembre 2013, informé Monsieur [U] du fait qu’elle demandait à l’assureur adverse le règlement du préjudice matériel de chaque victime, une provision de 10 000 euros pour [G] [U], le règlement du montant estimé du véhicule et qu’elle solliciterait une expertise pour évaluer leurs préjudices corporels (pièce 7 – défendeur) ;
— le 8 janvier 2014, informé Monsieur [U] de la relance effectuée auprès de l’assureur adverse afin d’obtenir le règlement des provisions sollicitées ainsi que celui du préjudice matériel et a demandé qu’ils remplissent des fiches d’état récapitulatives jointes au courrier. Un courriel était joint et faisait apparaître l’interlocuteur d’AVIVA à savoir INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE (représentant de ZURICH ESPAGNE en France) (pièce 8 – défendeur) ;
— le 13 janvier 2014, transmis à Monsieur [U] la copie des courriers adressés à son intermédiaire ainsi qu’au représentant français de l’assureur adverse ; la copie du rapport de police établi en Espagne et la copie de la lettre du 08/01 et des documents annexés (pièce 9 – défendeur). Le rapport de police indique expressément que la compagnie d’assurance du véhicule A est ZURICH (pièce 12 – défendeur) ;
— le 30 janvier 2014, informé Monsieur [U] de ce que la loi Badinter ne pouvait pas s’appliquer dans son dossier du fait de la survenance de l’accident en Espagne de sorte qu’elle ne pouvait pas intervenir pour indemniser les passagers et que le seul recours était de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’assureur espagnol (pièce 10 – défendeur) ;
— le 5 mars 2014, informé Monsieur [U] que le fonds de garantie espagnol ne pouvait plus intervenir dans le cadre de son dossier, une procédure judiciaire étant en cours en Espagne, et qu’une provision de 25 000 euros avait été accordée pour [G] et de 1 220,25 euros pour le préjudice matériel par “la compagnie ZURICH” (pièce 11 – défendeur) ;
— le 8 janvier 2015, fait état à Monsieur [U] de l’avancée de la procédure judiciaire en cours au sein du tribunal de VALLS avec Maître [D] (pièce 13 – défendeur) ;
— le 8 janvier 2016, transmis à Monsieur [U], les rapports d’expertise espagnols et le barème d’indemnisation applicable en Espagne en 2014. Le rapport concernant [X] [U] est daté du 30 janvier 2015 et celui concernant [G] [U] du 14 septembre 2015 (pièce 14 – défendeur) ;
— le 1er février 2016, transmis à Monsieur [U], les chèques de l’assureur adverse correspondant à l’indemnisation de son préjudice corporel et celui de sa fille [L]. (pièce 15 – défendeur) ;
— le 29 février 2016, informé Monsieur [U] de ce que le droit espagnol était peu favorable aux victimes et ne permettait pas l’indemnisation des soins futurs et que la partie adverse acceptait de verser certaines sommes concernant [G] et [X] (pièce 20 – défendeur) ;
— le 29 juin 2016, informé Monsieur [U] de ce qu’elle actait son souhait de voir sa défense assurée par Maître [O] et lui avoir déjà transmis l’entier dossier (pièce 19 – défendeur) ;
En outre, un versement bancaire de “ZURICH INSURANCES” à hauteur de 62 062 euros daté du 15 décembre 2015 a été reversé à Madame [U] le 18 avril 2016 (pièce 18 – Mme [G] [U]).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’AVIVA a engagé rapidement après l’accident toutes les démarches tant au niveau judiciaire qu’auprès de l’assureur espagnol responsable pour permettre l’indemnisation de tous les membres de la famille [U].
AVIVA a régulièrement tenu informé Monsieur [U], par des courriers clairs, de ses différentes démarches et de leur avancée notamment avec le versement de plusieurs provisions.
Contrairement à ce qui est affirmé par les demanderesses, les explications de l’assureur était claires sur le processus en cours, le fait qu’AVIVA aidait à obtenir les indemnisations auprès de l’assureur responsable, et sur l’impossibilité de les indemniser directement au regard des règles applicables.
Ainsi, dès le mois de janvier 2014, Monsieur [U] était en possession du nom de l’assureur espagnol au regard des documents transmis.
De plus, une procédure judiciaire a bien été engagée en Espagne auprès de “JUZGADO 1° INST E INSTRUCC. 2" du tribunal de VALLS et a manifestement prospéré au regard de l’indemnisation finale versée à Madame [G] [U] à hauteur de 62 032 euros sans que cette dernière ne justifie de ce que cette somme ne serait qu’une provision.
Le fait que les consorts [U] aient décidé de prendre un conseil français pour intenter une action judiciaire en France en lieu et place de celui qui suivait ce recours déjà engagé dans les délais légaux en Espagne, ce qui impliquait possiblement de perdre en transmission d’informations et de qualité de suivi du dossier, ne peut pas être imputé à AVIVA ASSURANCES.
En outre, Mesdames [U] ne justifient aucunement avoir fait des demandes précises auprès d’AVIVA auxquelles cette dernière n’aurait pas répondu dans un délai raisonnable, leur causant un préjudice dans l’exercice de leurs droits.
Ainsi, aucune faute d’AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE ASSURANCES ne peut être retenue à l’égard de Madame [G] [U] ni de Madame [X] [U].
A titre surabondant, même à retenir l’existence d’une telle faute de l’assureur dans son obligation d’information et de conseil, encore faut-il démontrer que la perte de chance invoquée est en lien direct et certain avec cette faute. Or, Mesdames [U] opèrent une confusion importante dans leurs écritures en basant leurs demandes sur les expertises réalisées en France et les modalités d’évaluation du préjudice corporel en France.
Cependant, AVIVA a toujours explicitement indiqué à Monsieur [U] que le droit espagnol avait seul vocation à s’appliquer. Cela a été repris et jugé par le juge de la mise en état de [Localité 11] dans son ordonnance du 19 janvier 2023 sans que cela n’ait été contesté et/ou infirmé par la cour d’appel de [Localité 11].
Mesdames [U] n’apportent aucune preuve démontrant qu’elles n’ont pas obtenu réparation de leurs préjudices à hauteur de ce qu’elles pouvaient prétendre au regard des barèmes d’indemnisation espagnols, seuls applicables en l’espèce, et qu’ainsi, leur perte de chance serait certaine.
Dès lors, Mesdames [U] ne rapportent pas la preuve de la disparition d’une éventualité favorable quant à l’indemnisation de leurs préjudices du fait des agissements d’AVIVA ASSURANCES.
Par conséquent, Madame [G] [U] et Madame [X] [U] seront déboutées de leurs demandes d’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance.
II- Sur le préjudice moral.
Mesdames [G] et [X] [U] font état de l’existence d’un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure justifiant l’octroi de 5 000 euros pour chacune d’elle.
Dès lors qu’aucune faute n’a été retenue à l’égard d’AVIVA ASSURANCES et que le fait que la présente procédure ait été longue, unique argument présenté par les demanderesses au soutien de cette prétention, ne peut pas être imputé à l’assureur défendeur, elles seront toutes deux déboutées leur demande de réparation de leur préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [G] [U] et Madame [X] [U], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [G] [U] et Madame [X] [U], condamnées aux dépens, verseront à ABEILLE IARD & SANTE une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Madame [G] [U] et Madame [X] [U] de leurs propres frais irrépétibles qu’elles conserveront à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
4- Sur la déclaration en jugement commun et opposable.
Les demanderesses demandent à ce que le tribunal déclare le présent jugement opposable et commun à la CPAM du GERS.
Elles seront déboutées de leur demande qui n’a pas lieu d’être puisque la CPAM du GERS est partie à la présente procédure, par l’intermédiaire de la CPAM du TARN, et valablement représentée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [G] [U] et Madame [X] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [G] [U] et Madame [X] [U] à payer 2 000 euros à ABEILLE ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [G] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [X] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [U] et Madame [X] [U] de leur demande de déclaration du présent jugement commun et opposable à la CPAM du GERS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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