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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 22/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04807 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03129 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X37
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le 31 Août 1969 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 12 août 2020.
Après avis du service médical, la [6] (ci-après la [8]) a notifié à l’assuré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 30 novembre 2021 puis, en date du 12 août 2022, elle a notifié à Monsieur [D] [T] un indu d’un montant de 3.603,72 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 novembre 2021 au 25 mai 2022.
Par courrier du 2 octobre 2022, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [11]) aux fins de contester la décision du 12 août 2022 dont la [11] accusait réception le 19 octobre 2022.
Suivant requête remise au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le courrier du 19 octobre 2022.
La [8] a régularisé la situation de Monsieur [D] [T] au 1er septembre 2023 en annulant notamment l’indu réclamé. Dès lors, le présent débat ne porte plus que sur les frais irrépétibles de l’instance.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience par son conseil, Monsieur [D] [T] sollicite du tribunal de condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en faisant valoir qu’il a justement contesté l’indu puisque la Caisse a régularisé sa situation mais postérieurement à la saisine du tribunal. En réponse aux observations de l’organisme, il ajoute que son recours, bien que formé avant l’expiration du délai imparti à la commission pour statuer, est recevable dans la mesure où au jour où le tribunal statue, le délai de deux mois depuis la saisine de la Commission de recours amiable est expiré.
La [6], régulièrement représentée par un inspecteur juridique, reprend ses conclusions et au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [T], dans la mesure où il a été effectué alors que la commission était toujours dans le délai légal pour statuer, et, subsidiairement, si le recours est déclaré recevable, de constater que Monsieur [T] a été rempli de ses droits par régularisation en phase amiable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [D] [T]
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
En application des dispositions de l’article R.142-10-1 du même code, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par voie de requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La requête doit contenir un exposé sommaire des moyens soulevés ainsi qu’un bordereau de pièces visées.
Le délai de saisine est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la [11] soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la [11] pour se prononcer (rejet implicite).
Le délai ne court que si la décision de la [11] mentionne les voies de recours et les modalités d’exercice.
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’un recours contentieux devant la juridiction sociale impose l’accomplissement préalable d’un recours amiable par l’assuré, et, nécessairement, une décision implicite ou explicite de ladite commission pour être recevable.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] a saisi la [11] le 2 octobre 2022 aux fins de contester la décision d’indu notifiée le 12 août 2022.
Il apparaît, à l’examen des pièces produites, que l’assuré a saisi le tribunal le 24 novembre 2022 d’un recours contentieux à l’encontre du courrier du 19 octobre 2022, lequel accusait réception de sa « contestation relative à la notification d’un indu pour les indemnités versées à tort du 30/11/2021 au 25/05/2022 ».
Ce même courrier mentionnait à l’assuré qu’il pouvait considérer sa demande comme rejetée « en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale » et qu’il avait la possibilité de se pourvoir devant le tribunal de céans « dans un délai de deux mois à compter du rejet tacite » de sa demande.
Contrairement aux affirmations de l’assuré, le délai de deux mois depuis la saisine de la [11] doit être expiré au moment où il saisit le tribunal et non au moment où le tribunal statue.
Le délai de deux mois pour saisir la juridiction commence effectivement à courir à compter de la décision de la [11], implicite ou explicite.
Or, à la date du 24 novembre 2022, aucune décision de la [11], ni implicite ni explicite, n’était rendue ou constituée.
L’assuré ne peut en conséquence justifier avoir saisi le tribunal de céans après la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable de l’organisme.
En application des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus, faute de décision préalable de la Commission de recours amiable de la [8], le recours de Monsieur [D] [T] doit être déclaré irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’assuré de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [T] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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