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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02960 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DL2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me FAUBERT
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECTB TRAVAUX,
société inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 892 766 692
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SMG SOCIETE MEDITERRANENNE DE GESTION,
société inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 849 815 014
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION :Réputée contradictoire et avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 mars 2025 la S.A.S ECTB TRAVAUX a fait assigner la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de
— la condamner à lui payer la somme de 1.420,73 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entièe
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué qu’elle avait fait pratiquer le 22 août 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une saisie-attribution entre les mains de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION – saisie non contestée par le débiteur – laquelle avait refusé en toute connaissance de cause de répondre aux demandes adressées par l’étude PROVJURIS. Elle a fait valoir qu’en sa qualité de tiers saisi elle engageait sa responsabilité personnelle et devait être condamnée aux causes de la saisie.
À l’audience du 1er avril 2025 la S.A.S ECTB TRAVAUX s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance.
Il y est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article R211-4 du code de procédure civile, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R211-5 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa premier, que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Le second alinéa dispose qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est admis en droit que les alinéas premier et second de ce texte ne sont pas interdépendants.
La S.A.S ECTB TRAVAUX ne produit pas aux débats le procès-verbal de saisie-attribution. Le juge de l’exécution n’est donc pas en mesure de connaître la réponse de la SARL SOCIETE MEDITERRANEENE DE GESTION à l’huissier poursuivant ni même les causes de la saisie.
Il convient il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter la S.A.S ECTB TRAVAUX à produire aux débats le procès-verbal de saisie-attribution.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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