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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 janv. 2026, n° 25/11804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Janvier 2026
MINUTE : 26/00019
N° RG 25/11804 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HBR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargéE de l’exécution, statuant à Juge Unique.
AssistéE de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [M], [V], [Z], [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0436
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 4 juillet 2025, Mme [M] [I] a reçu la dénonciation de deux saisies-attributions opérées le 1er juillet 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Ile de France et la Revolut Bank à la demande de la société 1001 VIES HABITAT.
Les saisies attributions ont été diligentées sur le fondement d’un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, Mme [M] [I] a assigné la société 1001 VIES HABITAT à l’audience du 8 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins notamment de déclarer les saisies attributions irrégulières.
À cette audience, Mme [M] [I], représentée par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal :
— Juger la saisie-attribution du 1er juillet 2025 irrégulière,
— Ordonner la mainlevée,
— à défaut et à titre subsidiaire,
— Réduire du montant principal réclamé la somme de 31 803,17 euros, les frais et les intérêts dus, et la fixer à la somme de 2570,43 euros – 835,16 euros, soit la somme de 1735,27 euros,
— en toute hypothèse,
— condamner la SA 1001 VIES HABITAT à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens,
En défense, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis, déclarer Mme [M] [I] irrecevable en sa contestation pour défaut d’intérêt à agir,
— subsidiairement au fond débouter Mme [M] [I] de l’ensemble de ses demandes et valider les saisies-attributions pratiquées le 1er juillet 2025 ;
— en tout état de cause condamner Mme [M] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’alinéa 2 de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT indique que les deux saisies -attributions sur les comptes bancaires de Mme [I] se sont révélées infructueuses. Elle n’a selon elle pas intérêt à agir en contestation desdites saisies.
Il convient de relever toutefois que la demanderesse a un intérêt à agir, dans la mesure où elle conteste l’existence d’un titre exécutoire et les frais de procédure liés à ces saisies, certes infructueuses.
La contestation de Mme [M] [I] sera en conséquence considérée recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 1er juillet 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisie afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte, une cour d’appel peut considérer que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraine pas la nullité de la saisie (Civ 2ème 27 mai 2004 n°02-20.160).
En l’espèce, les saisies ont été diligentées sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mai 2025 bénéficiant de l’exécution provisoire.
Mme [M] [I] ne justifie pas avoir obtenu une décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire prononcée dans le jugement du 5 mai 2025.
Il sera en conséquence considéré que la société 1001 VIES HABITAT dispose d’un titre exécutoire à son encontre au jour des saisies-attributions litigieuses.
En outre, le jugement du 5 mai 2025 condamne Mme [M] [I] :
— in solidum avec M. [F] [B] et M. [U] [R], à verser à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation à compter du 12 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— conjointement avec M. [F] [B] la somme de 2570,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 février 2024,
— in solidum avec M. [F] [B] et M. [U] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum avec M. [F] [B] et M. [U] [R] aux dépens.
Mme [M] [I] conteste le montant saisi au titre des indemnités d’occupation au 12 juin 2025 estimant que ces sommes sont injustifiées dans la mesure où elle ne vivait plus dans le logement depuis plusieurs années. Ce moyen relève du juge du fond et non du juge de l’exécution qui ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En tout état de cause, Mme [M] [I] ne conteste pas devoir sa part dans l’arriéré de loyer, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, les saisies-attributions contestées sont donc à tous le moins valables pour ces montants au regard de la jurisprudence précitée.
Enfin les saisies-attributions litigieuses sont intervenues avant que Mme [M] [I] soit déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. La société créancière a donc valablement procéder auxdites saisies.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies-attributions.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement des saisies attributions
Il n’est pas contesté par la requérante que les saisies-attributions opérées le 1er juillet 2025 se sont avérées toutes deux infructueuses. La demande de cantonnement s’avère en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [M] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [M] [I] sera également condamnée à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité fixée à la somme de 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les contestations relatives aux saisies-attributions du 1er juillet 2025,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions du 1er juillet 2025,
DIT la demande de cantonnement desdites saisies-attributions sans objet,
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 19 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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