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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/02359
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNT4
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°24283810-CGL-01 acceptée le 8 février 2023, la S.A CGL a consenti à Monsieur [R] [S] un crédit d’un montant en capital de 16 056,76 € remboursable en 72 mensualités de 340,42 € incluant l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 4,868 %, afin de financer l’achat d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 1.0, immatriculé [Immatriculation 10].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A CGL a adressé à Monsieur [R] [S], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 , la S.A CGL a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de prêt, le remboursement de la totalité des sommes dues et la restitution du véhicule financé.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après deux renvois, la S.A CGL régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 3 juin 2025 et demande au juge de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties au 4 septembre 2023,A titre subsidiaire,
fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du l’acte introductif d’instance, A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du crédit accessoire à une vente conclue entre les parties, En tout état de cause,
enjoindre à Monsieur [R] [S] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la S.A CGL procéder à l’appréhension du véhicule de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, condamner Monsieur [R] [S] à payer à la SA CGL la somme de 19 614,52€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,868% l’an courus et à courir à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, condamner Monsieur [R] [S] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la S.A CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le tribunal a soulevé d’office la question de la déchéance du terme, et précisément l’absence de justification par la demanderesse de l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. La S.A CGL a également été interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle. Elle a présenté ses observations en indiquant que sa demande n’encourait pas la déchéance du droit aux intérêts.
Quant à la déchéance du terme, la S.A CGL fait valoir que l’assignation en justice a valeur de mise en demeure et sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée au regard des manquements graves et répétés de la partie défenderesse à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles.
Régulièrement assigné à personne par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [S] n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt en date du 8 février 2023, le tableau d’amortissement, le décompte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 10 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 3 mars 2025 , l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 5.b du contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Cette clause ne prévoit pas de façon expresse et non équivoque la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans la délivrance préalable d’une mise en demeure. Il appartient dès lors au prêteur de justifier avoir adressé une mise en demeure à l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme.
Si la S.A CGL produit aux débats un courrier de mise en demeure daté du 7 août 2023 (pièce n°15) demandant à Monsieur [R] [S] de régler la somme de 1 079,20 euros sous huit jours sous peine de déchéance du terme, il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception de cette mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée le 4 septembre 2023.
Toutefois, sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser les mensualités du prêt, il est rappelé que suivant l’article 1224 du code civil la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice et l’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat et prend effet notamment soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il est rappelé que l’assignation en justice suffit à mettre en demeure le débiteur qui n’a pas rempli son obligation.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 3 mars 2025 vaut mise en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt et il résulte des pièces produites par la banque (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance au 2 janvier 2025) que l’emprunteur a cessé de s’acquitter des mensualités du prêt quasiment tout de suite après la souscription, une seule échéance sur les 72 ayant été réglée. En outre, il n’a pas donné suite aux différentes réclamations de l’établissement du crédit. Ce défaut de paiement caractérise un manquement grave et réitéré aux obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt, laquelle est prononcée au jour de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la dette : L’article L.312-39 du code de la consommation et D.312-16, prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute : “qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-29 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement”.
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par le débiteur et en vertu des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance de la société de crédit se décompose comme suit (déduction faite des indemnités de retard et des indemnités sur impayés d’un montant total de 149,19 euros qui n’entrent pas dans les prévisions du code de la consommation) :
— Capital restant dû : 15 557,41€,
— Mensualités impayés : 1 362,72 €,
Soit un total de 16 920,13 €.
Le capital restant dû et les échéances impayés porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité de 8% : L’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1152 du code civil si elle apparaît manifestement excessive. que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 1 244 € cumulée avec les intérêts au taux légal, la clause revêt un caractère manifestement excessif. Il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 100 € et de condamner Monsieur [R] [S] à son paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte : L’article 1346-1 du code civil applicable au présent litige dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article suivant du même code ( 1346-2) prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause de réserve de propriété (article 15). Une quittance subrogative signée le 21 avril 2023 ajoute que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué par le prêteur.
Toutefois, concernant la clause de réserve de propriété, il convient d’observer que celle-ci n’apparaît pas valide. En effet, au visa des articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, la clause de réserve de propriété suppose que le prêteur, en recevant paiement d’une tierce personne, ait été subrogé dans les droits du vendeur du véhicule, créancier de l’obligation de paiement. Or, le prêteur qui verse au vendeur les sommes empruntées par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, n’est pas l’auteur du paiement, l’emprunteur étant devenu dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Ces dispositions prévoient par ailleurs que la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, doit être passée devant notaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que la demande de restitution du véhicule doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [R] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 8 février 2023 entre Monsieur [R] [S] et la S.A CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS),
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la S.A CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 16 920,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) de sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 10],
DEBOUTE la S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Juge Le Greffier
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