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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 août 2025, n° 23/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 AOUT 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07531 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NT
N° de MINUTE : 25/00529
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra LEVY – DRUON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 683
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra LEVY – DRUON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 683
DEMANDEURS
C/
S.A.S.U. BISMUTH GLOBAL
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°813 663 689
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 28 juin 2021, les époux [X] ont confié le remplacement de leur chaudière à fioul par une chaudière à gaz à la société BISMUTH GLOBAL pour un montant total de 5400€ TTC, avec déduction d’une prime CEE de 1400€, soit 4000 € TTC au total.
Les époux [X] ont signé un nouveau devis le 9 août 2021 remplaçant le premier pour un montant total de 4953€ TTC, avec déduction d’une prime CEE de 653€, soit 4300 € TTC au total.
Les travaux ont été réalisés le jour même.
Le 13 août 2021, la société DEKRA a délivré un certificat de conformité pour une installation individuelle au gaz et GRDF a mis à disposition le gaz le 20 août 2021.
Le 9 septembre 2021 les époux [X] ont signalé des défauts d’installation à la société BISMUTH GLOBAL et mis en demeure cette dernière de les corriger, une nouvelle mise en demeure étant adressée par leur conseil le 22 juin 2022, après rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur protection juridique le 3 novembre 2021.
La société BISMUTH GLOBAL n’ayant pas répondu aux différentes mises en demeure, les époux [X] ont, par acte du 3 août 2023, saisi le tribunal de céans.
Ils sollicitent à titre principal de condamner la société la société BISMUTH GLOBAL à leur verser :
— la somme de 2500 € au titre des frais de reprise des désordres causés dans l’exécution du contrat ;
— la somme de 747 € à titre de dommage et intérêts du fait de la violation de l’obligation d’information de la société la société BISMUTH GLOBAL ;
— la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêts aux fins de réparer leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’obligation de bonne foi de la société la société BISMUTH GLOBAL .
Ils sollicitent à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Ils demandent dans tous les cas de condamner la société la société BISMUTH GLOBAL à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La société BISMUTH GLOBAL, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres allégués dans l’exécution du contrat et au titre du préjudice de jouissance,
— ordonné avant dire droit sur ces demandes une expertise judiciaire,
— condamné la société BISMUTH GLOBAL à payer à [B] [X] et [K] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son obligation d’information ;
— débouté [B] [X] et [K] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de bonne foi de la société BISMUTH GLOBAL ;
— sursis à statuer sur la demande de [B] [X] et [K] [X] au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour vérification du versement de la consignation.
Les demandeurs n’ayant pas versé la consignation fixée, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de cette audience, le conseil de [B] [X] et [K] [X] n’a pas comparu et n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS DE REPRISE DES DÉSORDRES ALLÉGUÉS DANS L’ASSIGNATION ET AU TITRE DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Ces demandes seront rejetées en l’absence de toute pièce venant corroborer le rapport d’expertise amiable communiqué par les parties initialement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société BISMUTH GLOBAL sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société BISMUTH GLOBAL sera condamnée à payer à [B] [X] et [K] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE [B] [X] et [K] [X] de leurs demandes au titre des frais de reprise des désordres allégués dans l’assignation et au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société BISMUTH GLOBAL aux dépens ;
CONDAMNE la société BISMUTH GLOBAL à payer à [B] [X] et [K] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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