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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/07/2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZGZ N° MINUTE : 25/00140
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. CHALET LE BLANCHOT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 03/07/2025 à Mes ASSIER et CORDEL
M. [P] [L] est propriétaire d’un chalet situé sur la parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 12]-[Cadastre 9] sis [Adresse 4] à [Localité 5].
La Sarl Chalet le Blanchot est propriétaire des parcelles limitrophes cadastrées Section N n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur lesquelles est édifié un chalet.
Suite à l’obtention d’un permis de construire le 3 juillet 2023, la Sarl Chalet le Blanchot a entrepris des travaux de démolition partielle et d’extension du bâtiment existant.
Par arrêtés des 08/10/2024, au vu du danger représenté par les travaux en cours, la municipalité a ordonné à la Sarl Chalet le Blanchot de mettre en sécurité le site et a ordonné l’interruption des travaux
Par acte du 28 novembre 2024, M. [P] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Chalet Le Blanchot aux fins de voir, au dernier état de ses écritures, ordonner une expertise judiciaire visant à dresser un état de son bien et des immeubles avoisinants suite à la réalisation des travaux réalisés par la Sarl Chalet le Blanchot.
A l’appui de sa demande, il indique que suite à des excavations importantes réalisées dans le cadre des travaux entrepris par la Sarl Chalet le Blanchot, il a fait réaliser une expertise amiable au cours de laquelle l’expert M.[H] a conclu à une situation dangereuse nécessitant la réalisation de travaux de stabilisation du terrain sans délai au regard de l’instabilité avérée de l’immeuble et du risque d’affouillement. Il relève également qu’une fissure est apparue dans un coin d’une de ses fenêtres.
Par ailleurs, il expose que les travaux réalisés par la Sarl Chalet le Blanchot ont interrompu l’écoulement existant des eaux pluviales sans remettre en place un système équivalent.
En réponse à la demande de travaux relatifs aux eaux pluviales, il indique que la descente des eaux pluviales ne concerne pas sa propriété mais uniquement celle du défendeur.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la Sarl Chalet Le Blanchot :
A titre principal et reconventionnel, s’oppose à la demande d’expertise de M. [L] et sollicite sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision, à réaliser les travaux pour que l’écoulement des eaux pluviales se fasse sur son terrain ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à la réalisation d’une expertise visant à faire état des avoisinants avant le commencement des travaux.
En effet, les travaux de terrassement sont achevés, et ce avant même la délivrance de l’assignation. Ainsi la mairie a levé ses deux arrêtés les 11 et 12 décembre 2024 suite à une visite sur place le 12 novembre 2024, et ce au vu des travaux confortatifs effectués et des justificatifs produits.
Elle précise que si les travaux de gros oeuvre sont en cours, ils ne peuvent impacter la propriété du demandeur.
De plus, elle conteste le lien de causalité entre la fissure dans le coin d’une fenêtre de la maison de M.[L] et les travaux qu’elle a entrepris qui sont à l’opposé, outre l’absence de preuve d’autres désordres.
Reconventionnellement, elle expose que les eaux pluviales du bâtiment de M. [L] se déversent sur son terrain et particulièrement sur la nouvelle construction, pouvant créer des dommages sur les nouvelles fondations. Elle soulève également la non conformité de l’écoulement des eaux pluviales de M. [L] au plan local d’urbanisme de la commune.
Elle demande donc sa condamnation à l’exécution de travaux sous astreinte pour obtenir des écoulements d’eaux pluviales conformes.
Suite à quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La présente procédure avait été justifiée à l’origine par l’excavation importante créée par la Sarl Chalet le Blanchot à l’arrière de son chalet et les risques encourus tant pour le public que pour la propriété voisine de M. [P] [L].
Sur ce plan, il doit être relevé que la mairie a levé ses arrêts les 11 et 12 décembre 2024 suite à une visite sur place le 12 novembre et les constatations faites , outre la fourniture par l’entreprise intervenue, la société NOVAGO , de ce que les travaux de stabilisation de l’assise du bâtiment existant ont été effectués, par une reprise en sous oeuvre des fondations, ainsi que le remblaiement du talus d’excavation.
M. [P] [L] a cependant maintenu sur ce point sa demande d’expertise.
Il est établi par les justificatifs visés supra qu’il n’y a plus de risque pour les tiers et qu’aucun danger immédiat n’est encouru.
Il ressort de l’ensemble des justificatifs produits par les parties, et notamment du rapport d’expertise amiable qu’un “déchaussement manifeste des assises de l’immeuble” était relevé, outre le glissement de terrain à l’arrière du bâtiment. De plus M. [P] [L] a versé aux débats un constat de commissaire de justice de Me [M] [S], du 3 décembre 2024, constatant certes le remblaiement et la montée des murs béton réalisés par la Sarl Chalet le Blanchot, mais relevant à certains endroits que le terrain reste affouillé (page 9), laissant la partie basse de la façade apparente, outre le fait que le bord du caniveau aurait manifestement été coupé (pages 10, 11, 12 et 13).
En conséquence, sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise reprenant l’ensemble de l’état des avoisinants, cette demande ne se justifiant pas par les éléments produits, il est justifié d’un motif légitime à une expertise aux fins de vérifier la nature du remblaiement effectué et de sa complétude, au vu de l’affouillement établi antérieurement, sur la nature des travaux effectués sur le caniveau et les éventuels changements apportés, et leurs conséquences éventuelles sur les constructions existantes.
L’expert s’en tiendra néanmoins à ces constatations, sans avoir à effectuer une vérification de l’ensemble du gros oeuvre, faute d’autres désordres évoqués.
De plus le remblai apparaît avoir été repris et n’est pas directement sur le terrain de M. [P] [L], ce dernier n’ayant pas de motif légitime à demander une expertise sur ce point.
Il est enfin évoqué par les parties, chacune de son côté, des critiques quant aux descentes d’eaux pluviales et aux modifications éventuellement apportées, ou à l’absence de conformité des travaux effectués, ou de l’existant.
Il sera constaté que par son attestation produite en pièce n°8, l’entreprise Novago indique avoir, sur le sujet du dévoiement des eaux pluviales, réalisé “un tapis drainant sous le radier de l’extension, comme préconisé par le bureau d’étude béton. Nous avons également pu mettre en place des drains pour capter les éventuelles arrivées d’eau mais aussi l’eau du puisard existant à l’arrière du chalet”.
Rien ne permet donc ce jour de considérer qu’un juste motif est apporté à la demande de M. [P] [L] quant à ces descentes d’eaux pluviales.
Quant à la demande reconventionnelle de la Sarl Chalet le Blanchot qui se plaint d’une situation pré existante au regard du caniveau longeant le bâtiment et d’une non conformité de cette situation qu’il reproche à M. [P] [L], ce point fait l’objet de contestations sérieuses au regard de la propriété de la descente en cause. Enfin ce déversement apparaît concerner divers propriétaires qui ne sont pas dans la cause.
Il sera donc dit, sur cette demande d’exécution de travaux de mise en conformité tels que demandés par le défendeur, n’y avoir lieu à référé, les parties étant renvoyées à solliciter un médiateur aux fins de faire le point et échanger sur cette difficulté si elle persistait.
Il en sera de même sur ce chef qui ne sera pas repris dans l’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire uniquement sur les points retenus supra, repris au dispositif, et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Toutes les demandes de la Sarl Chalet Le Blanchot ayant été rejetées, aucune raison ne conduit à lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, M. [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [P] [L] et la Sarl Chalet Le Blanchot,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission pour lui de :
— se rendre sur place sur les parcelles du terrain d’implantation de la construction autorisée par la commune de [Localité 5] appartenant à la Sarl Chalet Le Blanchot cadastrée N n°[Cadastre 11]-[Cadastre 8] ainsi que dans l’immeuble avoisinant cadastré N n°[Cadastre 12]-[Cadastre 9],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les immeubles et les ouvrages considérés et dire si les malfaçons ou dommages décrits dans le constat de commissaire de justice de Me [M] [S], du 3 décembre 2024, existent, notamment quant à la reprise de l’afouillement sous l’immeuble, sur la dégradation du caniveau, et sur la fissure dans l’angle de fenêtre de la propriété de M. [P] [L];
. si oui en expliquer les causes, dire s’ils sont directement en lien avec les travaux réalisés, les décrire et indiquer les moyens propres à les supprimer; chiffrer alors le coût des travaux;
— de répondre à tous les dires des parties.
— fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices,
— procéder, au besoin à tout constat qu’il jugera utile,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.200 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [P] [L] avant le 27 août 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par M. [P] [L].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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