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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04463 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 25 Août 1963 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [D] [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Z] a sollicité le 25 mars 2024 le bénéfice de plusieurs prestations dont l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 16] (ci-après [17])
Sur présentation de la décision à l’audience, la [13], ([12]) dans sa séance du 23 mai 2024 a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés.
Monsieur [Z] a justifié avoir formé un recours administratif enregistré par l’organisme le 22 juillet 2024.
En l’absence de réponse, par courrier enregistré le 17 décembre 2024, [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester le refus de lui attribuer l’AAH.
Une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [V], médecin consultant avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[F] [Z], comparait à l’audience accompagné de son épouse et maintient les termes de sa requête. Il expose avoir bénéficié d’un triple pontage en janvier 2024 et qu’il présente un risque très élevé de faire un accident vasculaire cérébral. Il ajoute avoir travaillé en intérim en tant que plaquiste jusqu’en 2021, puis avoir dû arrêter cette activité en raison de tendinites à répétition.
La [Adresse 16] ne comparaît pas.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [F] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 25 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %,.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [V], expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [F] [Z] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en raison d’une usure prématurée de l’organisme, des troubles neurologiques et d’une scapulalgie.
Il ressort de son rapport que Monsieur [Z] outre le pontage coronaire, présente une tumeur cérébrale non étiquetée suivie par le service neurologique de l’hôpital [Localité 19] ainsi qu’une sténose serrée du tronc basilaire à l’origine d’importants troubles de l’équilibre avec risque de thrombose et donc de décès.
L’examen médical a permis de vérifier d’importants troubles de l’équilibre et une marche possible uniquement avec une canne anglaise.
Le certificat médical joint à la demande a indiqué que les pathologies motivant la demande avait un retentissement psychomoteur permanent, une asthénie et un syndrome algique, entrainant des hospitalisations itératives.
Les activités suivantes sont considérées comme réalisées mais avec aide directe ou stimulation : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Il ressort de ces développements que Monsieur [Z], bien qu’ayant une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
▪Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
▸ de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Le médecin consultant a formé l’avis qu’un retour à l’emploi était très difficile.
Il résulte des développements qui précèdent que les conséquences du handicap de Monsieur [Z] vont durer plus d’un an, que Monsieur [Z] n’a pas d’activité professionnelle dans laquelle il peut se maintenir même avec un aménagement de poste, et ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle du fait de son handicap au regard notamment de l’importance du retentissement de ses troubles neurologiques.
Dès lors, le tribunal considère que Monsieur [Z] présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par conséquent, le Tribunal déclare le recours de [F] [Z] bien-fondé et accueille sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [17],.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [V],
DIT QUE [F] [Z] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
DIT que [F] [Z] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pendant une durée de 3 ans, sans dépasser l’âge légal de la retraite, à compter du premier jour du mois qui suit la demande déposée à la [17] ou du renouvellement,
CONDAMNE la [17] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10].
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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