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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 23/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02380 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDKL
OIP n° 2006/531
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTRUM DBT FINANCE AG (RCS ZUG (SUISSE) CH-100.023.266)
dont le siège social est sis ZUG – Industriestrasse 13 C – 6300 SUISSE
représentée par l’ASSOCIATION GICQUEAU – VERGNE, demeurant 4 rue Chalgrin – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant substituée par Me Jane MOOR, demeurant 5 Tertre de la Poissonerie – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [R] veuve [W]
née le 12 Mai 1948 à BAILLEAU LE PIN (28120)
domiciliée : chez Madame [C] [I],
26 RUE GABRIEL PERI – 28000 CHARTRES
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2003, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 4.600 €, remboursable au taux d’intérêt conventionnel annuel de 6,10 %, en 36 mensualités de 140,14 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par requête en date du 19 juin 2006, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [W] [L] au paiement de sa créance.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 08 novembre 2006 rendue par le Vice-Président chargé du Tribunal d’instance de Chartres, Madame [W] [L] a été condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 858,79 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 18 mai 2006, outre 66,11 € d’indemnité légale, 65,89 € de frais de sommation et 19,14 € de frais de dépôt de requête.
La décision a été signifiée à Madame [W] [L] avec commandement de payer par acte d’Huissier de justice le 04 avril 2007 (signification à étude).
Le 17 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance détenue à l’égard de Madame [W] [L] à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG. Cette cession de créance a été signifiée à Madame [W] [L] par acte d’huissier de justice du 15 février 2018, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente (procès-verbal de vaines recherches – Article 659 du Code de procédure civile).
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2023 (à étude), la Société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait itératif commandement de payer à Madame [W] [L] aux fins de saisie-vente, et le 11 avril 2023, une saisie-attribution a été effectuée, dénoncée par voie d’huissier de Justice à Madame [W] [L] le 14 avril 2023 (à étude).
Par acte du 11 mai 2023, Madame [W] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 11 avril 2023, et par courrier en date du 09 mai 2023, elle a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer du 08 novembre 2006. Cette opposition a été reçue au greffe le 12 mai 2023, et enregistrée le 24 mai 2023.
Par jugement en date du 08 septembre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Chartres a débouté Madame [W] [L] de sa demande de nullité de la saisie attribution en raison de la prescription du titre exécutoire, ainsi que de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie-attribution, des restitution des sommes saisies et de condamnation de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG au frais de la saisie-attribution.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01 octobre 2024, puis à celle du 04 mars 2025 où elle a été retenue.
La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, sollicite :
À titre principal, le constat de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [W] [L], le débouté de l’ensemble de ses demandes, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2007 et en conséquence la condamnation de Madame [W] [L] à lui payer la somme de 1037,73 euros.
À titre subsidiaire, que soit ordonnée la restitution réciproque des sommes versées entre les mains de Madame [W] [L] au titre du prêt du 15 janvier 2003, après compensation des sommes déjà versées par elle, et des sommes dues par la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, et en conséquence, que Madame [W] [L] soit condamnée au paiement de la somme de 353,24 €.
En tout état de cause, la condamnation de Madame [W] [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le constat de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [W] [L], elle invoque l’article 1416 du Code de procédure civile, et souligne que la débitrice a formé son opposition de manière tardive, et qu’il convient dès lors de dire que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, il est fait référence aux termes de ses conclusions, visées à l’audience du 04 mars 2025.
Madame [W] [L], représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Que son opposition soit déclarée recevable, et que l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2007 soit mise à néant ;
à titre principal, que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit déchue de tout droit à intérêts, qu’elle même soit déclarée tenue uniquement an remboursement du capital restant dû après compensation avec les mensualités de remboursement et payés et les sommes perçues au titre des intérêts tant conventionnels qu’au taux légal, et que la clause pénale soit réduite à l’euro symbolique ;
En tout état de cause, que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de son opposition, elle invoque les articles 1416 du Code de procédure civile, et R.221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et expose avoir formé opposition le 12 mai 2023, soit le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens, à savoir la saisie-attribution dénoncée le 14 avril 2023.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [W] [L], il est fait référence aux termes de ses conclusions, visées à l’audience du 04 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2006 a été signifiée à étude à Madame [W] [L] le 04 avril 2007.
Le 15 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [W] [L]. Cet acte a fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal de vaines recherches, en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Il ressort de cet acte qu’au terme de ses diligences, le commissaire de Justice a joint Madame [W] [L] par téléphone, laquelle a déclaré être partie vivre chez sa file dans le sud mais a refusé de communiquer sa nouvelle adresse. Pour autant, et indépendamment du comportement de la débitrice, cet acte ne peut être considéré comme ayant été signifié à personne. En outre, un commandement de payer n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance. En conséquence, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, soit en l’espèce le 14 avril 2023.
Madame [W] [L] a formé opposition par courrier en date du 09 mai 2023, reçu au greffe le 12 mai 2023, soit dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’opposition à l’injonction de payer formée par Madame [W] [L], est recevable.
Le présent jugement se substitue ainsi à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 novembre 2006, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit contracté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1er mai 2011 et leur numérotation avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-10, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit l’offre préalable de prêt personnel, conclue avec Madame [W] [L] le 15 janvier 2003, aux termes duquel celle-ci a contracté un prêt en capital de 4600 euros, remboursable en 36 mensualités de 140,14 € hors assurance.
Cependant, l’historique de compte produit par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui se contente de lister des échéances impayées sans en indiquer les dates, ne permet pas d’établir la date exacte du premier incident de paiement non régularisé, et donc de prouver que la demande a bien été formée avant l’expiration du délai de deux ans, et n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal constate que la demande effectuée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG est atteinte par la forclusion.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, condamnée aux dépens, indemnisera Madame [W] [L] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 novembre 2206 et enregistrée sous le numéro 2006/531 ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 novembre 2006 et enregistrée sous le numéro 2006/531 à l’encontre de Madame [W] [L] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DECLARE forclose l’action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [W] [L] une somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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