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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 22/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 22/00485 – N° Portalis DBXF-W-B7G-CRRY
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
MUTUELLE FAMILIALE DES CHEMINOTS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant
Copie exécutoire Me Broussaud, Me Dias, Me Pradier le 09/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 09 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2019, lors d’un concours de ball-trap, une altercation verbale survenait entre Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X]. A son issue, Monsieur [U] [B] tombait au sol, Monsieur [I] [X] étant alors sur lui. Monsieur [U] [B] déposait plainte en gendarmerie le jour même contre Monsieur [I] [X]. La procédure était classée sans suite par le procureur de la République le 19 décembre 2019, au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte en date du 6 juillet 2022, Monsieur [U] [B] a assigné Monsieur [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en responsabilité et appelait en cause la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et la mutuelle familiale des cheminots de France.
Par jugement avant dire droit en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que [I] [X] a commis le 21 juillet 2019 une faute involontaire qui engagé sa responsabilité envers [U] [B] pour les blessures qu’il a subies, à l’exception de la fracture du 5ème métacarpien de la main droite ; l’en a déclaré responsable ;
— dit que [U] [B] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage ;
— dit que le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
— [I] [X] : 30 %
— [U] [B] : 70 % ;
— a ordonné une expertise médicale de [U] [B] et commis pour y procéder le Docteur [K] [F] [M] ;
— rejeté la demande de versement d’une indemnité provisionnelle ;
— réservé la demande de remboursement formulée par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;
— réservé les dépens et l’ensemble des prétentions relatives au paiement des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 juin 2024.
Il a conclu comme suit :
— Date de consolidation : 1er janvier 2021
— Déficit fonctionnel temporaire total : 7 et 8 septembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 25% du 21/07/2019 au 30/11/2019
— 10% du 01/12/2019 au 06/09/2020
— 25% du 09/09/2020 au 20/10/2020
— 10% du 21/10/2020 au 31/12/2021
— Déficit fonctionnel permanent : 23%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire :
— 1,5/7 du 21/07/2019 au 30/11/2019 puis du 09/09/2020 au 20/10/2020
— 1/7 du 31/10/2020 au 31/12/2021
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Assistance tierce personne : 3h par semaine
— Du 21/07/2019 au 30/11/2019
— Du 09/09/2020 au 20/10/2020
— Absence de préjudice d’agrément
— Absence de préjudice professionnel
— Absence de tout autre préjudice
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2024, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de :
— constater que Monsieur [B] [U] doit bénéficier d’une indemnisation au titre de ses préjudices à hauteur de 30 % selon partage de responsabilité prévu par le jugement du 9 février 2024 ;
— fixer les préjudices de Monsieur [B] [U] aux sommes suivantes :
I) Préjudices patrimoniaux :
a) temporaires :
1) Dépenses de santé actuelles : 500 euros
2) Frais divers :
— Frais de déplacement : 1.986,45 euros
— Assistance à tierce personne temporaire : 1.633 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) temporaires :
1) Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.410,50 euros
2) Souffrances Endurées : 8.000 euros
3) Préjudice esthétique temporaire : 2.400 euros
b) permanents :
1) Déficit Fonctionnel Permanent : 47.380 euros
2) Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
En conséquence,
— condamner Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [U] [P] la somme totale de 66.309,95 euros x 30 % soit 19.892,98 euros de dommages et intérêts au titre de sa part de responsabilité ;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir aux organismes de sécurité sociale et mutuelle dûment appelés à la présente procédure ;
— condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une juste indemnité de 4.000 euros à Monsieur [B] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.300 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
S’agissant de Monsieur [B],
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— rappeler que seul 30% des sommes allouées à Monsieur [B] au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec les faits du 21 juillet 2019 seront mises à la charge de Monsieur [X] ;
Sur les préjudices ,
I) Préjudices patrimoniaux :
a) temporaires :
1) Dépenses de santé actuelles : juger que Monsieur [X] s’en remet à droit sur cette demande et que seule la somme de 150 euros sera mise à sa charge de ce chef ;
2) Frais divers :
— Frais de trajet : fixer les frais de trajets de Monsieur [B] à la seule somme de 1.650,42 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 495,12 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
— Assistance à tierce personne temporaire : fixer le préjudice d’aide de tierce personne de Monsieur [B] à la seule somme de 1.104 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 331,20 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
II) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) temporaires :
1) Déficit Fonctionnel Temporaire : fixer le Déficit Fonctionnel Temporaire de Monsieur [B] à la somme de 2.008,75 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 495,12 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
2) Souffrances Endurées : fixer les Souffrances Endurées de Monsieur [B] à la somme de 4.000 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 1.200 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
3) Préjudice esthétique temporaire : fixer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [B] à la somme de 500 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 150 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
b) permanents :
1) Déficit Fonctionnel Permanent : fixer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent de Monsieur [B] à 10% ; fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme maximum de 15.000 euros ; juger en conséquence que seule la somme de 4.500 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
2) Préjudice esthétique permanent : fixer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [B] à la somme de 500 euros ; juger, en conséquence, que seule la somme de 150 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
Sur les frais d’expertise,
— juger que la seule somme de 390 euros correspondant à 30% des frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [X] du fait du partage de responsabilité retenu par le Tribunal Judiciaire de TULLE ;
S’agissant de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel du Ferroviaire,
— limiter à la seule somme de 3.918,79 euros les frais de soins et d’hospitalisation imputables aux faits du 21 juillet 2019 ;
— juger en conséquence que seule une somme maximum de 1.175,54 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] de ce chef ;
— débouter la Caisse de sa demande au titre des prestations salariales et charges patronales ;
— juger que seule une somme maximum de 363,60 euros sera mise à la charge de Monsieur [X] au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion du fait du partage de responsabilité ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— débouter la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— condamner Monsieur [U] [B] à verser à Monsieur [I] [X] une somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2025, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [X] à verser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 1.870,01 euros correspondant aux prestations prises en charge par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [X] à verser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner Monsieur [X] à verser à la CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La mutuelle familiale des cheminots de France, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 29 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 9 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS
Sur la demande en réparation
I) Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [U] [B] sollicite une somme de 500 euros au titre du règlement de factures non prises en charge auprès du Docteur [E] pour un montant de 100 euros et 400 euros.
Monsieur [I] [X] s’en remet sur cette demande et estime que seule la somme de 150 euros pourra être mise à sa charge.
Compte tenu du partage de responsabilité, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 500 euros et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 150 euros.
2) Sur les frais divers
— Frais de trajet
Monsieur [U] [B] sollicite une somme de 1.986,45 euros estimant avoir été contraint d’exposer des frais de déplacement avec un véhicule de marque AUDI Q2 dont la puissance fiscale est de 8 CV.
Monsieur [I] [X] fait valoir que seuls 40 séances de kinésithérapie ont donné lieu à un déplacement du demandeur, que les trajets pour se rendre chez son avocat ou encore au tribunal relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et que la carte grise du véhicule prétendument utilisé n’est pas versée au débat.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 1.650,55 euros (2.595,20 kms x 0,636 euros) et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 495 euros.
— Assistance à tierce personne temporaire
Monsieur [U] [B] se prévaut de ce que l’expert a fixé le besoin en aide humaine temporaire à 3 heures par semaine entre le 21 juillet 2019 et le 30 novembre 2019, soit 19 semaines, et entre le 9 septembre 2020 et le 20 octobre 2020, soit 5 semaines, de sorte que le coût annuel est de 20 euros x 3 heures x 59 semaines soit 3.540 euros, soit pour la période concernée 1.633 euros (3.540 euros de coût annuel / 52 semaines x 24 semaines).
Monsieur [I] [X] estime que le poste doit se limiter à 1.104 euros soit 331,20 euros à sa charge car il s’agit de 18,86 semaines pour la période du 21 juillet 2019 au 30 novembre 2019 et de 4,29 semaines pour la période du 20 septembre 2020 au 20 octobre 2020 équivalant à 23 semaines, que ce poste de préjudice doit être calculé sur la seule base du nombre d’heures retenu par l’expert judiciaire dans son rapport soit au total 69 heures (23 semaines x 3 heures) et qu’ une base maximum de 16 euros doit être appliquée en l’espèce.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 1.380 euros (23 semaines x 3 heures x 20 euros) et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 414 euros.
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [U] [B] demande une somme de 2.410,50 euros se prévalant d’une base d’indemnisation de 30 euros par jour, ainsi que des périodes retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Monsieur [I] [X] sollicite l’application d’une base journalière maximum de 25 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 2.015 euros [2 + (132+42) x 0,25 + (280+71) x 0,1] x 25 euros] et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 604,5 euros.
2) Sur les souffrances endurées
Monsieur [U] [B] sollicite une somme de 8.000 euros compte tenu de la fixation par l’expert d’un taux de 3/7 et d’examens au niveau dentaire, de l’épaule, du visage.
Monsieur [I] [X] fait valoir que les souffrances réellement endurées résultent exclusivement de la réalisation d’une infiltration et d’une intervention chirurgicale ayant nécessité une hospitalisation de seulement 24 heures, d’une immobilisation du bras gauche et de séances de rééducation.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 4.000 euros et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 1.200 euros.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [U] [B] sollicite une somme de 2.400 euros en se basant sur les taux et périodes retenus par l’expert.
Monsieur [I] [X] fait valoir qu’il convient de limiter ce poste à 500 euros dont 150 euros à sa charge, le préjudice se limitant à un hématome orbitaire ayant disparu après quelques semaines et à une immobilisation du bras gauche.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 2.255 euros (5,7 mois x 150 euros + 14 mois x 100 euros) et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 676,5 euros.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [U] [B] demande une somme de 47.380 euros se prévalant de ce que l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 23 %, de son âge de 56 ans à la date de consolidation et d’un point à 2.060.
Monsieur [U] [B] soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire dans son rapport est manifestement excessif et ne peut en aucun cas correspondre à la réalité de la situation de santé et des séquelles de Monsieur [B], car l’expert se fonde sur une impotence au niveau de l’épaule (membre dominant) avec limitation dans les mouvements d’élévation antérieure et latérale ainsi que de ceux de la rotation, empêchant la réalisation de certains gestes de la vie quotidienne, et ce alors même que Monsieur [U] [B] continue de pratiquer le ball trap en compétition
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 41.400 euros (1.800 x 23 %) et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 12.420 euros.
2) Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [U] [B] demande une somme de 2.000 euros faisant valoir que l’expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 1/7 au titre de la cicatrice de l’épaule qui justifie au regard des règles d’indemnisation habituelles en la matière sur ce type de préjudice une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 euros à ce titre.
Monsieur [I] [X] s’y oppose expliquant que le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [B] se limite à une simple cicatrice de quelques centimètres au niveau de l’épaule gauche soit dans une zone difficilement visible d’autrui et en tout état de cause facilement dissimulable.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, ce préjudice est fixé à 1000 euros et Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 300 euros.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ».
En l’espèce, d’une part, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sollicite de l’auteur responsable le remboursement des prestations mises à sa charge, dans la limite de 30% de la responsabilité de Monsieur [X], et le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
Elle produit un état définitif de sa créance en date du 04/02/2025 qui fait état de frais médicaux et hospitalisations et de prestations salaires et charges patronales.
Cependant, par jugement avant dire droit en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a dit que [I] [X] a commis le 21 juillet 2019 une faute involontaire qui engagé sa responsabilité envers [U] [B] pour les blessures qu’il a subies, à l’exception de la fracture du 5ème métacarpien de la main droite.
Par ailleurs, Monsieur [I] [X] ne peut être qualifié d’auteur responsable que des faits en date du 21 juillet 2019 excluant ainsi tous les frais en lien avec l’état antérieur de Monsieur [U] [B].
Aussi, doivent être exclus les actes suivants : acte de radiologie du 22 juillet 2019 d’un montant de 34 euros ; acte de radiologie du 29 juillet 2019 d’un montant de 22,10 euros ; orthèse du 31 juillet 2019 d’un montant de 47,52 euros ; avis ponctuel de consultant du 31 juillet 2019 d’un montant de 34 euros ; consultation omnipraticien du 14 août 2019 d’un montant de 16,50 euros ; scanner du 16 octobre 2019 d’un montant de 48,88 euros ; actes de radiologie du 18 octobre 2019 d’un montant de 22,16 euros ; actes de radiologie du 14 novembre 2019 d’un montant de 82,60 euros ; consultation omnipraticien du 21 novembre 2019 d’un montant de 16,50 euros ; scanner du 12 décembre 2019 d’un montant de 166,05 euros ; actes de radiologie du 12 décembre 2019 d’un montant de 54,75 euros ; consultation spécialiste du 20 août 2020 d’un montant de 20 euros ; consultation omnipraticien du 19 octobre 2020 d’un montant de 20 euros ; soins hospitaliers en date du 21 juillet 2019 d’un montant de 233,41 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat et des faits de l’espèce, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF une somme de 1.175,55 euros ((4.736,96 euros – 818,47 euros) x 0,3).
D’autre part, s’agissant des prestations salariales et charges patronales, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [U] [B] se trouve depuis 2016 en arrêt de travail en raison d’une amyotrophie du genou droit et qu’il ne subit pas de perte de gains professionnels ni d’arrêts de travail imputables aux faits du 21 juillet 2019.
En conséquence, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sera déboutée de sa demande.
Enfin, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, il convient d’appliquer le partage de responsabilité.
En conséquence, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF une somme de 363,60 euros.
Sur les autres demandes
Sur l’opposabilité du jugement
Compte tenu de la nature du litige, le présent sera déclaré opposable aux organismes de sécurité sociale et mutuelle dûment appelés à la présente procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du partage de responsabilité et des faits de l’espèce, Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X] seront condamnés aux dépens selon partage de responsabilité.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer, selon partage de responsabilité, à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en ce qui concerne les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Fixe les préjudices subis par Monsieur [U] [B] aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 500 euros
— frais de trajet : 1.650,55 euros
— assistance à tierce personne temporaire : 1.380 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.015 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.255 euros
— déficit fonctionnel permanent : 41.400 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [U] [B] une somme correspondant à 30 % du montant de ces préjudices à savoir 16.260 euros ;
Condamne Monsieur [I] [X] à payer à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF une somme de 1.539,15 euros ;
Déboute Monsieur [U] [B] et la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF une somme de 1.500 euros selon partage de responsabilité, à savoir [I] [X] : 30 % – [U] [B] : 70 %, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] et Monsieur [I] [X] aux dépens selon partage de responsabilité, à savoir [I] [X] : 30 % – [U] [B] : 70 % ;
Déclare commune et opposable la décision à intervenir aux organismes de sécurité sociale et mutuelle dûment appelés à la présente procédure ;
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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