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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 août 2025, n° 25/07474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07474 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4K
MINUTE: 25/1575
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [H]
née le 26 Octobre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025
Le 25 février 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [H].
Le 07 mars 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 13 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.
A l’audience du 19 Août 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [V] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [V] [H] est hospitalisé sans son consentement depuis le 25 février 2025, sur décision du directeur de l’établissement.
La décision a été par la suite régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des derniers certificats médicaux établis et de l’avis motivé du 13 août 2025, que l’intéressée est hospitalisée depuis six mois pour une décompensation psychotique aiguë faisant suite à une rupture des traitements et des soins. Le tableau clinique est marqué par un repli sur soi avec apragmatisme, aboulie, incurie et déni des troubles, un comportement à risque et une situation de mise en danger. Il est indiqué que [Localité 7] [H] aurait été enrôlée dans une secte lors d’un séjour à l’étranger en Angleterre avec abus de confiance et profit de sa vulnérabilité et de sa fragilité. Elle nie toutefois ses troubles et la situation et ne verbalise aucune demande d’aide ou de soins. Après quelques essais thérapeutiques qui se sont soldées par un échec, un traitement par Léponex a été introduit qui commence à montrer une certaine efficacité, les doses sont en cours d’ajustement. Il est convenu avec la famille de prolonger encore l’hospitalisation afin de s’assurer d’une bonne évolution sous traitement et dans un 2e temps de prévoir un séjour de consolidation en post-cure afin de préparer la sortie et la reprise d’un contact avec l’extérieur.
A l’audience, Madame [V] [H] ne sollicite pas la main levée de la mesure. Néanmoins, elle expose qu’elle ne souhaite pas qu’elle perdure trop longtemps en soutenant qu’elle se sent mieux et qu’elle parvient à être maître d’elle même.Selon elle, la mesure proposée par le médecin d’un traitement post cure est adaptée à son cas particulier.
Il s’en déduit que Madame [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge
Caroline DELFOSSE
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