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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/04766 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 avril 2024 à [Localité 9] (34), en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré par la compagnie MMA IARD.
Suivant certificat médical établi par la clinique du millénaire à [Localité 10] le 23 avril 2023,
Monsieur [F] [C] a présenté une contusion du rachis cervical en AT avec lésion osseuse immobilisé par un collier cervical, une cervicalgie.
La compagnie d’assurance MMA IARD a dans le cadre de la Loi Badinter versé à Monsieur [F] [C] une provision de 300 euros et a désigné le Docteur [N] pour l’examiner et a rendu son rapport d’expertise le 24 septembre 2024. Monsieur [F] [C] entend contester ce rapport d’expertise.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [F] [C] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
*
A l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [F] [C], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Rejeter l’exception d’incompétence ;A titre principal, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin inscrit sur la liste près la cour d’appel d'[Localité 6] ; Condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporelCondamner la société MMA IARD au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 900 euros. Condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs SA MMA IARD demande,
A titre principal, de se déclarer territorialement incompétentA titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire En tout état de cause, de rejeter la demande de provision et de provision ad litem ; de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise quant à lui que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En outre, il convient de noter que l’article 43 du code de procédure civile prévoit que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
S’agissant d’une personne morale, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, il peut également s’agir d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers en application de la théorie prétorienne dite des gares principales. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
L’accident de la circulation au cours duquel le demandeur a été blessé s’est produit le 23 avril 2024 à [Localité 9] et a impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD. Cette société a son siège social au Mans.
Or, M. [C] a assigné la SA MMA IARD en son établissement secondaire situé [Adresse 5].
Cependant, il n’est pas démontré que l’établissement secondaire de [Localité 8] gère des sinistres impliquant des dommages corporels ou a pris en charge le dossier litigieux. En effet, la quittance provisionnelle versée en pièce N°4 fait état d’un échange avec la GMF ASSURANCES SCE CLIENT AUTO domicilié à [Localité 7] (77).
De plus, les faits générateurs tels que ci-dessus rappelés, ne se sont aucunement produits dans le ressort de cet établissement. En conséquence, la théorie dite des gares principales ne saurait s’appliquer.
Le siège social de la SA MMA IARD étant localisé au Mans, le tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement incompétent.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du lieu du dommage, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, à savoir le tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal compétent;
DISONS que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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