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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/14416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. RENT A CAR, La Société AIG EUROPE SA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19ème chambre civile
N° RG 23/14416
N° MINUTE :
Assignation des :
03, 07, 10 Novembre 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] divorcée [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par l’AARPI L & Associés par le ministère de Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDERESSES
La Société AIG EUROPE SA
prise en sa succursale pour la FRANCE
[Adresse 22]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La S.A. RENT A CAR
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 25 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 23/14416
Madame [P] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
ET
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par l’AARPI L & Associés par le ministère de Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2020, dans la commune de [Localité 16] (30), Madame [C] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule immatriculé [Immatriculation 15], conduit par Madame [K] [J], loué auprès de la Société RENT A CAR, et assuré auprès de la Société AIG EUROPE SA.
Madame [J] a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la paroi rocheuse longeant la route D906.
Madame [C] [T], qui était passagère de ce véhicule, a été blessée.
Il ressort du certificat médical descriptif qu’elle présentait les lésions traumatiques suivantes :
— Une fracture des deux humérus traitée chirurgicalement,
— Une fracture du cubitus gauche traitée chirurgicalement,
— Une fracture multiple de côtes,
— Une fracture de la 4ème vertèbre lombaire traitée chirurgicalement, sans complication neurologique,
— Une fracture de l’acre iliaque droit.
Une ITT de deux mois a été fixée.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de PARIS, a désigné le docteur [Z] [A] en qualité d’Expert judiciaire afin que soit procédé à l’examen médicolégal de Madame [C] [T] et a condamné la Société AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Le Docteur [A], Expert judiciaire, a déposé ses conclusions médicolégales le 2 mai 2023.
Au vu de ce rapport, par actes des 3, 7 et 10 novembre 2023 assignant la société RENT A CAR, l’assureur AIG EUROPE SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [T], divorcée [M], née le [Date naissance 3] 1947, Monsieur [W] [N] [R], Madame [P] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [M] demandent au Tribunal de :
RECEVOIR Madame [C] [T] [M] en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [N], Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] ;
En conséquence,
DECLARER Monsieur [W] [N], Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] parties à la procédure ;
CONSTATER que [C] [T] [M], passagère d’un véhicule terrestre à moteur loué auprès de la société RENT A CAR et assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, est impliquée dans l’accident de circulation survenu le 18 septembre 2020 ;
JUGER que la société RENT A CAR et son assureur, la société AIG EUROPE SA sont tenues à indemnisation en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
LIQUIDER les préjudices de [C] [T] [M] des suites de l’accident ;
PRENDRE ACTE de la créance définitive de la CPAM, à savoir 64.401, 74 € ;
FIXER les indemnités définitives dues à [C] [T] [M] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 18 septembre 2020 comme suit :
— 19.529,11 € au titre des dépenses de santé ;
— 35.073, 33 € de frais divers ;
— 1.512,40 € au titre des dépenses de santé future ;
— 73.750 € au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ;
o A titre subsidiaire, 59.000 € sur 10 ans.
o Très subsidiairement 17.738, 29 € sur 5 ans.
— 9.683 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 18.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8.000 € au titre de son préjudice sexuel ;
— 10.000 € au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum au paiement desdites indemnités ;
DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de ses demandes fins et conclusions contraires ;
JUGER que sera déduite de ces sommes la provision de 5.000 € lui ayant été versée par la société AIG EUROPE SA à la suite de l’ordonnance de référé ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à payer à Madame [M] les intérêts de la somme totale allouée judiciairement au titre des préjudices au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 mai 2021 jusqu’au 22 septembre 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à payer à Monsieur [W] [N], intervenant volontaire, les indemnités suivantes consécutives à l’accident de Madame [C] [T] [M] :
— 855, 44 € de frais de voyage ;
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 1.322, 50 € de frais de transport ;
— 8.000 € au titre de son préjudice sexuel ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à payer à Monsieur [B] [M], intervenant volontaire, les indemnités suivantes consécutives à l’accident de Madame [C] [T] [M] :
— 855, 44 € de frais de voyage ;
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 10.000 € au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à payer à madame [P] [M], intervenant volontaire, les indemnités suivantes consécutives à l’accident de Madame [C] [T] [M] : -
— 855, 44 € de frais de voyage ;
— 10.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à verser la somme de 10.000 € à Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum à payer à Madame [P] [M], Monsieur [W] [N] et Monsieur [B] [M], intervenants volontaires, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE SA in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec recouvrement direct ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société AIG EUROPE SA demande au Tribunal de :
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société AIG EUROPE SA et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [T] aux sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 18.469,11€
o Frais divers : 7.169,85€
o [Localité 21] personne temporaire : 15.630,00€
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o [Localité 21] personne future : 17.738,29€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.208,75€
o Souffrances endurées : 30.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 900,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 16.500,00€
o Préjudice esthétique permanent : 3.000,00€
o Préjudice d’agrément : : 0,00€
o Préjudice sexuel : 3.000,00€
o Préjudice d’établissement : 0,00€
➢ TOTAL : 120.616,00€
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 5.000,00€
➢ TOTAL : 115.616,00€
Déclarer que c’est l’offre de AIG EUROPE SA formulée dans ses conclusions n°1 signifiées le 26 avril 2024 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 18 mai 2021 et le 22 septembre 2021.
Débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Débouter Monsieur [W] [N] [R], de Madame [P] [M] épouse [H] et de Monsieur [B] [M] de leur réclamation au titre des frais divers communs.
Déclarer satisfactoire la somme de 2.000€ au titre du préjudice d’affection de Monsieur [W] [N] [R].
Déclarer satisfactoire la somme de 2.000€ au titre du préjudice d’affection de Monsieur [B] [M].
Déclarer satisfactoire la somme de 2.000€ au titre du préjudice d’affection de Madame [P] [M].
Débouter Monsieur [W] [N] [R] de sa réclamation au titre du préjudice sexuel.
Débouter Monsieur [B] [M] de sa réclamation au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
La CPAM de [Localité 18] et la société RENT A CAR, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La Société AIG EUROPE SA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T], passagère transportée, sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Le droit de Madame [T] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 septembre 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise judiciaire présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [C] [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T], âgé de 73 ans et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Madame [T] demande que soient prise en charge les dépenses suivantes :
Reste à charge du Centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 20] : 15.340 €Consultation docteur [V] : 180 €Consultation kinésithérapeute : 450 €Frais d’imagerie médicale : 681 €Séances EMDR : 500 €Reste à charge opération du 31 janvier 2022 : 1.464,11 €Chambre hospitalisation : 284 €Nouvelles prothèses auditives : 1.580 €.
L’assureur offre de prendre en charge :
Reste à charge du Centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 20] : 15.340 €Consultation kinésithérapeute : 450 €Frais d’imagerie médicale : 681 €Reste à charge opération du 31 janvier 2022 : 1.464,11 €Chambre hospitalisation : 284 €.
Puisque le défendeur accepte de prendre en charge les sommes sollicitées à ces titres, il n’y a pas lieu de discuter ces offres qui seront donc intégralement retenues.
Il refuse par contre de prendre en charge :
Consultation docteur [V] : 180 €Séances EMDR : 500 €Nouvelles prothèses auditives : 1.580 €.
L’assureur a contesté devoir prendre en charge la consultation réalisée auprès du docteur [V] au motif que le domaine de spécialisation de ce médecin est inconnu.
La demanderesse affirme qu’il s’agit d’un spécialiste de la main, néanmoins elle ne produit aucun élément utile permettant d’être convaincu de cette simple affirmation, il sera noté que n’ont été produites que les copies de facturettes de carte bleue sans aucune facture (pièce n°10), dans ces conditions cette partie de la demande ne pourra être retenue.
Il est sollicité 500 € au titre de frais liés à des séances d’EMDR, l’assureur explique ne pas s’opposer au principe d’indemnisation de ces séances, mais seulement au montant réclamé en soulignant que la demanderesse ne justifie, à ce titre, que de 250 € de débours.
Il apparaît en effet que, malgré le rappel de l’assureur, les pièces produites (6, 7 et 24) sont insuffisantes à justifier l’ampleur de la demande qui sera, en conséquence, limitée à 250 €.
Madame [T] a demandé les frais liés à une nouvelle paire de prothèses auditives au motif qu’elle aurait perdu ses anciennes aides à l’occasion de cet accident.
Cette partie ne démontre pas qu’elle avait de telles prothèses avant la survenance de cet accident, ni même qu’elle les aurait perdues à cette occasion, dans ces conditions, cette demande ne peut être retenue faute de production du moindre commencement de preuve quant à ces aides auditives, dont l’assureur rappelle avec justesse la courte durée de vie.
— Dépenses de santé futures
Madame [T] demande que soient prise en charge à ce titre les dépenses suivantes :
Frais de pédicure : 1.000 €Trois séances d’EMDR : 240 €Sommes restées à charge après électromyogrammes et échographie : 272,14 €Réduction d’autonomie : voir [Localité 21] personne définitive
Il est sollicité des frais de pédicure de façon « forfaitaire », ce faisant la demanderesse se dispense de produire le moindre élément objectif d’appréciation de ce besoin qui ne paraît pas justifié par l’expertise, cette demande sera donc rejetée.
Les frais d’électromyogrammes et d’échographie ne ressortent pas de l’expertise, ils ne seront donc pas retenus.
L’assureur accepte de prendre en charge les frais d’EMDR, la somme de 240 € sera donc retenue à titre indemnitaire.
— Assistance tierce personne temporaire et post-consolidation
Pour la période avant consolidation, il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert retient les besoins suivants :
3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%, soit du 24/11/20 au 26/02/21, 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, soit du 27/02/21 au 31/05/21 puis du 02/02/22 au 01/03/22, 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit du 01/06/21 au 01/09/21 puis du 02/03/22 au 01/06/22,1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, soit du 02/09/21 au 30/01/22, 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, du 02/06/22 au 06/12/22.Il est donc dû réparation de 1.042 heures de travail pour la période avant consolidation.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et n’ayant pas donné lieu à facturation, et sachant que l’indemnisation des divers préjudices n’a pas vocation à favoriser un enrichissement mais seulement de permettre une réparation indemnitaire, il doit être noté que sera ainsi due la somme de : 1.042 h x 15 € = 15.630 €.
Pour la période post consolidation, à la suite de divers dires, l’expert a retenu une solution qui peut paraître surprenante : alors qu’initialement il n’avait pas estimé la moindre aide utile, il a en effet retenu, in fine, qu’une aide était nécessaire, après consolidation, à raison de 4 heures par semaine et ce « limité à une période d’un an après consolidation », période qu’il portera ensuite à 5 ans.
Madame [T] tente de tirer parti de cet élément pour solliciter un accroissement de l’aide qui lui serait utile à raison de 4 heures par semaine pendant une durée de 10 ans le tout calculé en retenant 59 semaines par an et un coût horaire de 25 €.
De façon originale l’expert a fait bénéficier la demanderesse d’un avantage, qui n’était pas prévu lors du pré-rapport et dont le fondement est contestable et l’assureur défendeur, avec une certain générosité, ne remet pas en cause cette prétention au fondement incertain.
En conséquence, il conviendra de s’en tenir aux dernières prescriptions de l’expert et d’accorder à la victime la somme de : 4 heures x 52 semaines x 5 ans x 17 € = 17.680 €.
Cependant la défense offre 17.738,29 €, somme qui sera retenue.
— Frais divers
Madame [T] forme à ce titre plusieurs demandes :
Frais de déplacement : 536,85 €Frais [Localité 14] du [17] : 200 €Frais lors hospitalisation, maillot de bain et coiffeur : 340.33 €Frais d’assistance à expertise : 6.631 €.
L’assureur accepte de prendre en charge les sommes suivantes qui seront donc retenues sans discussion :
Frais de déplacement : 536,85 €Frais d’assistance à expertise : 6.631 €.
Il conteste par contre devoir régler les sommes suivantes :
Frais [Localité 14] du [17] : 200 €Frais lors hospitalisation, maillot de bain et coiffeur : 340.33 €.
Il sera estimé crédible que Madame [T] ait pu perdre un pantalon à l’occasion des opérations de secours ou pendant les premiers soins qui lui ont été prodigués, la somme de 200 € à ce titre sera donc retenue.
La demanderesse justifie d’une inscription à des cours d’histoire de l’art pour l’année 2020/2021, pour un montant de 330 € (pièce n°17). De toute évidence, elle n’a pu profiter de cet enseignement au regard de son état de santé dans les premiers temps qui ont suivi son accident le 18 septembre 2020, en conséquence cette somme lui sera due.
Le fait que Madame [T] ait souhaité acquérir un nouveau maillot de bain et aller chez le coiffeur lui appartient, ce n’est pas à l’assureur de prendre en charge ces frais résultant des dépenses normales de la vie courante, dépenses qui incombent à la seule demanderesse.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : le DFT a été total du 18/09/20 au 23/12/20 (94 jours) puis du 31/01/22 au 01/02/22 (2 jours), soit un total de 96 jours, puis partiel à 75% du 24/11/20 au 26/02/21, soit un total de 94 jours, 50% du 27/02/21 au 31/05/21 (93 jours) puis du 02/02/22 au 01/03/22 (27 jours), soit un total de 120 jours, 25% du 01/06/21 au 01/09/21 (92 jours) puis du 02/03/22 au 01/06/22 (91 jours), soit un total de 183 jours, 15% du 02/09/21 au 30/01/22 (150 jours), puis du 02/06/22 au 06/12/22 (187 jours) soit un total de 337 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [T] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
(96 jours x 27 €) + [(94 j x 27 €) x ¾] + [(120 j x 27 €) /2] + [(183 j x 27 €) /4] + [(337 j x 27 €) x 15/100] = 8.776,35 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la rééducation.
Cotées à 5,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a détaillé ce chef de préjudice en indiquant que celui-ci avait logiquement décru avec le temps :
5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 100%3/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%2/7 par la suite jusqu’à consolidationForce est de constater avec la demanderesse que ce préjudice a été important et, surtout, a duré pendant une période particulièrement longue.
Dans ces conditions, il sera accordé à ce titre une indemnisation à hauteur de 3.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, notamment les séquelles du stress post-traumatique, la phobie de la conduite des véhicules et les troubles de l’humeur modéré et étant âgée de 75 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16.950 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.130 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice esthétique définitif
Il est sollicité 4.000 € et offert 3.000 €.
Fixé à 2/7, il résulte de cicatrices aisément masquées par les vêtements, l’assureur a fait une offre supérieures à la jurisprudence habituelle de ce Tribunal au bénéfice de cette victime qui est une femme d’un certain âge.
Cette offre à hauteur de 3.000 € sera dite satisfactoire.
— Préjudice sexuel
Il est présenté à ce titre une demande à hauteur de 8.000 € et il est fait une offre de 3.000 €.
L’expert a retenu une baisse de libido, alléguée, et une gêne positionnelle.
Dès lors, ce chef de préjudice sera réparé par le versement d’une indemnité de 3.000 € .
— Préjudice d’établissement
Ce chef de préjudice est destiné à indemniser la perte de la possibilité de réaliser un projet de “vie familiale normale” : la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants.
Madame [T] présente cette demande en faisant valoir qu’elle serait contrainte, du fait de l’accident, d’aller vivre chez son amant qui devient ainsi son compagnon ou son concubin.
En fait, il doit être rappelé que Madame [T] est âgée de 75 ans à la consolidation, qu’elle a été mariée, a eu des enfants, a divorcé, a eu un amant et refait sa vie, après cet accident, avec ce même homme.
Le déménagement de la demanderesse chez son amant n’est aucunement lié à son état post accident, le DFP restant assez modéré, mais résulte d’un choix de vie du couple, choix qui leur appartient. Il est loisible de constater que, ce faisant, les choix successifs de cette dame démontrent que l’existence de ce chef de préjudice n’est pas établie dans son cas personnel, ce qui est heureux.
Sur l’évaluation du préjudice des victimes par ricochet Monsieur [W] [N] [R], Madame [P] [M] épouse [H] et Monsieur [B] [M]
A/ Madame [P] [M] épouse [H]
Madame [M] démontre qu’elle est la fille de la victime (pièce n°88). Elle forme plusieurs demandes.
1°/ Frais divers
A ce titre, elle sollicite une somme de 855,44 € en expliquant qu’elle a exposé des frais pour se rendre au chevet de sa mère.
Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que ces dépenses auraient été effectuées par elle, il sera ajouté que les frais de bouche auraient, en toute hypothèse, été effectués même sans la survenance de l’accident : le fait de s’alimenter, de consommer des boissons alcoolisées et des compléments alimentaires (pièce n°16) apparaît sans lien évident avec la survenance de l’accident subi par la mère de cette partie.
Cette demande sera donc rejetée.
2°/ Préjudice d’affection
Madame [M] sollicite une somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un simple accident routier causé par la conductrice du véhicule dans lequel Madame [T] avait pris place, le DFP est limité à 15 %.
Cette situation ne présente pas un caractère extrême comme on pourrait le croire à la lecture des demandes de Madame [M].
Une indemnisation à hauteur de 2.000 € apparaît raisonnable.
B/ Monsieur [B] [M]
Monsieur [M] est le fils de la demanderesse (pièce n°89). Il présente plusieurs demandes :
1°/ Frais divers
A ce titre, il sollicite, comme sa sœur, une somme de 855,44 € en expliquant qu’il a exposé des frais pour se rendre au chevet de sa mère.
Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que ces dépenses auraient été effectuées par lui, il sera ajouté que les frais de bouche auraient, en toute hypothèse, été effectués même sans la survenance de l’accident : le fait de s’alimenter, de consommer des boissons alcoolisées et des compléments alimentaires (pièce n°16) apparaît sans lien évident avec la survenance de l’accident.
Cette demande sera donc rejetée.
2°/ Préjudice d’affection
Monsieur [M] sollicite une somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un simple accident routier causé par la conductrice du véhicule dans lequel Madame [T] avait pris place, le DFP est limité à 15 %.
Cette situation ne présente pas un caractère extrême comme on pourrait le croire à la lecture des demandes de Monsieur [M].
Une indemnisation à hauteur de 2.000 € apparaît raisonnable.
3°/ Frais propres
Il est allégué que Monsieur [M] souffrirait de troubles obsessionnels compulsifs et subirait, du fait du départ de Madame [T] chez celui qui est devenu son concubin, un préjudice propre résultant de ce départ.
Aucun élément ne démontre que le départ de madame [T] aurait eu la moindre conséquence désastreuse pour son fils dont il sera rappelé qu’il est largement majeur et qu’il n’est ni sous tutelle, ni sous curatelle, nul n’ignore que des soins psychiatriques, psychologiques et médicamenteux existent pour les pathologies alléguées et qui sont rarement invalidantes au point que le malade doive être assisté en permanence, une telle situation n’est d’ailleurs pas démontrée. Il n’est ainsi pas démontré la nécessité d’une présence auprès de Monsieur [M].
En outre, le départ de cette dame chez son compagnon résulte d’un choix personnel de Madame [T] : son état de santé lui permettant, au regard de l’expertise réalisée, de vivre de façon quasi autonome avec une aide très limitée pendant quelques années après la consolidation, aide qu’elle n’a pas cru bon de confier à un salarié.
Dans ces conditions, cette demande doit être écartée.
C/ Monsieur [W] [N] [R]
La situation de Monsieur [N] [R] est plus compliquée : il prétend être le partenaire de Madame [T] depuis de longues années mais n’en justifie aucunement et l’assureur défendeur est donc parfaitement légitime à interroger cette situation sur laquelle la présente demande est fondée.
Il apparaît en fait que cet homme aurait été l’amant de la victime avant l’accident et que, à la suite de cet accident, il en soit devenu le compagnon et même le concubin puisqu’elle serait venue vivre à son domicile, ces deux personnes ayant mené des vies séparées et indépendantes avant le 18 septembre 2020.
Il sera donc retenu que, avant les faits, Monsieur [N] [R] et Madame [T] ne sont ni compagnons, ni concubins, ni pacsés et que, après les faits, ils seraient devenus concubins ce que ne conteste pas l’assureur.
1°/ Frais divers
Monsieur [N] [R] explique (pièce 16) qu’il aurait eu des frais pour se rendre sur les lieux de l’accident et de la prise en charge de Madame [T]. Une simple note manuscrite indique que seraient dus 854,62 € pour l’utilisation d’un véhicule automobile qui aurait effectué 1422 kilomètres et entrainerait une indemnisation à 0,61 € le kilomètre.
Aucun élément de preuve relatif à la distance effectuée, au véhicule utilisé, n’est présenté, dès lors cette partie de la demande ne peut être retenue.
Plusieurs notes de restaurants, et même de pharmacie, démontrent que Monsieur [N] [R] aurait exposé des frais de restauration ou dans une pharmacie (tickets de caisse non nominatifs), cette demande est sans lien avec l’accident, en effet, le fait de s’alimenter et de consommer des produits pharmaceutiques n’est pas causé par l’accident subi par Madame [T].
Cette demande sera donc rejetée.
Il apparaît par contre que Monsieur [N] [R], qui ne devait pas passer ses vacances avec Madame [T], a été contraint de prendre une chambre d’hôtel lorsqu’il est venu soutenir son amie, il apparaît qu’il aurait eu au titre de ces débours liés à la nécessité de se loger à proximité les frais suivants (alimentation non prise en compte) : 75,10 €, 90,10 €, 188 €, 70,10 € et 143 €, soit 566,30 €.
Il sera ainsi dû à Monsieur [N] [R] une indemnité à hauteur de 566.30 € à ce titre.
2°/ Préjudice d’affection
Monsieur [N] [R] qui, avant les faits, n’est ni compagnon, ni concubin, ni pacsé avec la victime n’est pas, alors, fondé à solliciter un préjudice d’affection qui ne peut être sérieusement revendiqué par un simple ami/amant : chacun menant une vie indépendante et séparée, sans engagement particulier.
L’offre à hauteur de 2 000 € faite par l’assureur sera dit satisfactoire.
3°/ Frais propres de Monsieur [N] [R]
Frais de transportMonsieur [N] [R] explique avoir exposé des frais de transport afin d’assister Madame [T] pendant son hospitalisation, il présente des éléments permettant de chiffrer cette prétention (pièces 18 et suivantes), il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 1.322,50€.
Préjudice sexuelEn raison des éléments sus évoqués qui démontrent l’absence de vie commune, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef de Monsieur [N] [R].
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
Ainsi, la Société AIG EUROPE SA est ainsi tenue à réparation, ce qu’elle ne nie pas.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des éléments de cette procédure, le doublement des intérêts est dû pour la période entre le 18 mai et le 22 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La société AIG EUROPE SA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse principale et parties intevenantes dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme 1.800 €.
Rien ne justifie de faire exception au principe selon lequel l’exécution provisoire est à retenir en l’espèce.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [W] [N], Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] ;
DIT que le véhicule appartenant à la société RENT A CAR et assuré par la Société AIG EUROPE SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 septembre 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [C] [T] des suites de l’accident de la circulation du 18 septembre 2020 est entier ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA à payer à Madame [C] [T] les somme suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites:
15.340 €, 250 €, 450 €, 681 €, 1.464,11 € et 284 € au titre des dépenses de santé actuelles; 536,85 €, 6.631 €, 200 € et 330 € au titre des frais divers ; 240 € au titre des dépenses de santé future ; 15.630 € au titre de la tierce personne temporaire ;17.738,29 € au titre de la tierce personne post consolidation ;8.776,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 16.950 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 3.000 € au titre de son préjudice sexuel ; Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA à payer à Madame [P] [M] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE [P] [M] de sa demande au titre des frais divers ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] ses demandes au titre des frais divers et de ses frais propres ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [W] [N] [R], au titre de ses frais divers, la somme de 566.30 €, au titre de ses frais de transport la somme de 1.322,50 € et la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’affection ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] [R] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA à payer à Madame [C] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai et jusqu’au 22 septembre 2021 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 18] ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum la société RENT A CAR et son assureur la Société AIG EUROPE SA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Madame [C] [T], Madame [P] [M], Monsieur [W] [N] et Monsieur [B] [M] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 25 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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