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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00043
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQDD
AFFAIRE : S.C.E.A. SCEA R2M C/ Etablissement Etablissements TIFFAY Père & Fils, immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n° 408 428 803, S.A.S. SAS KUHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. SCEA R2M, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSES
Etablissement Etablissements TIFFAY Père & Fils, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 408 428 803, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. SAS KUHN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE (plaidant), Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
L’affaire a été appelée le 11 Septembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 09 Octobre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 juin 2025 et 1er juillet 2025 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCEA R2M, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, a fait citer les établissements TIFFAY Père et Fils et la SAS KUHN, agissant poursuite et diligence de leurs représentants légaux, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande
— en conséquence, ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leur conseil
— se faire préalablement remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— examiner le pulvérisateur TRAINES KUHN METRIS 2 LEH3 équipé du dispositif AUTOSPRAY
— décrire les désordres dont ce pulvérisateur est affecté et concernant l’absence de précision de pulvérisation, le mauvais repliage des rampes
— dire si ces désordres sont dus à une malfaçon, non-façon, à un vice caché ou à toute autre cause de nature technique
— dire si ces désordres rendent le matériel acheté impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
— dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur au moment de l’acquisition
— déterminer si possible la date d’apparition de ces désordres en précisant si ceux-ci existaient au moins en germe au moment de la vente
— déterminer les réparations à entreprendre pour remédier à ces désordres
— en chiffrer le coût
— déterminer le préjudice subi du fait de l’utilisation supplémentaire de produits phytosanitaires pour pulvériser ses parcelles
— de façon plus générale, fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS KUHN sollicite de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés
— mettre à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025 les parties avisées.
Les établissements TIFFAY Père et Fils sont défaillants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la SCEA R2M sollicite la désignation d’un expert à la suite du dysfonctionnement d’un pulvérisateur dont elle a fait l’acquisition.
Elle expose que par acte sous seing privé du 20 juin 2024, exerçant une activité agricole, elle a acquis auprès de la société Etablissement TIFFAY PERE ET FILS un pulvérisateur de marque KUHN METRIS 2 LEH3, pour un montant de 145 200 euros ; que la documentation commerciale présentait ce modèle de pulvérisateur comme permettant une gestion différenciée du débit de pulvérisation et de la taille des gouttelettes ; que ce pulvérisateur devait également permettre un choix à tout moment de la taille des gouttelettes, indépendamment de la dose ; que ce pulvérisateur devait enfin empêcher tout saut de pression ou changement de buse en variant la vitesse ou la dose ; que le mode de pulvérisation AUTOSPRAY était présenté comme permettant une utilisation du système de pulvérisation simple et intuitive ; qu’il devait également permettre d’effectuer une pulvérisation de produits phytosanitaires en fonction d’un « haut niveau de précision » ; que fin juillet 2024, elle a utilisé pour la première fois son pulvérisateur ; qu’elle a constaté que le système AUTOSPRAY qui devait permettre une pulvérisation plus précise ne fonctionnait pas ; qu’elle a donc fait appel à son vendeur, la société Etablissement TIFFAY PERE ET FILS, qui a dépêché un technicien ; que le technicien a constaté une coupure intempestive de certaines buses, ce qui ne permet pas à l’intégralité de la parcelle traitée d’être désherbée ; qu’il a aussi constaté un volume réduit épandu qui ne correspond absolument pas à la demande inscrite sur l’ordinateur de bord ; que devant cette difficulté, la société TIFFAY PERE ET FILS a fait appel au constructeur, la SAS KUHN ; qu’un technicien a été dépêché sur place ; que des tests en atelier ont été réalisés ; qu’ils ont mis en exergue que certaines buses se coupaient lorsque la pulvérisation était effectuée à haute pression et que le volume de produit épandu par le système AUTOSPRAY était inférieur de 10 à 15% par rapport à la valeur entrée dans l’ordinateur de bord ; que ces problèmes techniques sont extrêmement contraignants, de sorte que pour pallier ces difficultés, elle a été obligée de traiter à plusieurs reprises la parcelle concernée, occasionnant un surcroît de travail et une utilisation plus importante de produits phytosanitaires ; que c’est dans ces conditions qu’elle a transmis à la société TIFFAY un certain nombre de factures représentant ce surcoût ; que ces factures ont également été transmises à la société KUHN ; que par courrier du 20 décembre 2024, la société KUHN a reconnu que les frais engagés par elle étaient extrêmement importants, puisqu’ils représentaient alors plus de 16 000 euros hors taxe ; qu’aucune des sociétés défenderesses n’était disposée à l’indemniser de ce poste de préjudice particulier ; qu’elle a été informée que l’origine de la panne aurait été trouvée, ce qui a mené au remplacement de certains plongeurs ; que les ennuis rencontrés n’ont toutefois pas pris fin ; qu’elle a eu à déplorer un dépliage complètement erratique des rampes du pulvérisateur, qui se pliaient et se dépliaient alors que l’utilisateur n’avait pas appuyé sur le bouton de commande pour ce faire ; que fin février 2025, elle a utilisé son pulvérisateur pour la nouvelle saison culturale ; qu’elle a constaté que les dysfonctionnements n’avaient pas disparu ; que la quantité de produit pulvérisé n’était toujours pas conforme ; que le 7 avril 2025, un procès-verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice ; qu’il a été constaté que le produit phytosanitaire que devait épandre le pulvérisateur n’était pas correctement pulvérisé ; qu’une mise en demeure d’avoir à reprendre les désordres constatés a été adressée par lettre recommandée du 25 avril 2025 aux défenderesses ; que la société KUHN n’a pas répondu à cette mise en demeure ; que la société TIFFAY a indiqué ne pas être disposée à reprendre ces désordres, précisant qu’elle a fait appel à la société KUHN pour « une extension de garantie en lettre recommandée en date du 2 avril 2025 qui reste sans réponse à ce jour » ; que cette réponse est parfaitement dilatoire car le problème rencontré ne réside pas dans une extension de garantie mais dans la reprise et la résolution des désordres qui ne permettent pas au pulvérisateur acquis pour 145 200 euros de fonctionner correctement ; qu’elle a tenté en vain de résoudre le litige à l’amiable.
La SAS KUHN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Les établissements TIFFAY Père et Fils, qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
A l’appui de sa demande, la SCEA R2M produit :
— une facture d’acquisition du 20 juin 2024 pour un montant total de 145200 euros
— une documentation commerciale
— un procès-verbal de constat établi le 7 avril 2025 par Maître [I] [E], commissaire de justice, qui indique notamment : « Avant de m’être rendu sur un champ afin de tester la machine, Monsieur [F] a programmé électroniquement la dite-machine et qu’au moment d’entrer sur le champ, la machine n’a pas tenu compte des paramètres préalablement enregistrés et que Monsieur [F] a été obligé de la réinitialisée complètement.
J’ai pu constater une contenance de 2190 l, la parcelle a une contenance de 14,5 hectares.
Après calcul, il devrait avoir besoin de 51 litres par hectare. […]
Après avoir procédé à l’épandage, j’ai pu constater que sur une surface de 13,95 hectares, il restait à peu près 351 litres de produit dans la cuve.
Sur 14,50 hectares, il aurait dû resté à peu près 275 litres de produit, ce qui fait un restant environ 20%.
J’ai, par ailleurs pu constater tout au long de l’épandage que Monsieur [F] était resté dans les tours au niveau du tracteur, il n’y avait pas de sur régime ni de bas régime au niveau de la vitesse de celui-ci.
J’ai, également, pu constater au niveau du guidage GPS, que l’ensemble du champ avait été passé au niveau du produit à l’exception des angles ce qui représente une surface très minime par rapport à l’ensemble de la parcelle et qui ne justifie pas qu’il reste 275 litres de produit après avoir fait l’épandage sur les 14,5 hectares de parcelle.
Monsieur [F] replie les rampes comme elle devrait être, elle repose bien sur les taquets de sorte que celles-ci ne devraient pas s’ouvrir et ni bouger au niveau du trajet.
Sur une autre parcelle, j’ai pu constater au cours du trajet que la rampe se trouvant côté droit ne repose plus le taquet comparée à la gauche qui elle repose sur le taquet.
Au niveau du dépliage, j’ai pu constater que, quand la machine est en pente, les rampes ne se déplient pas.
Au moment du repliage, la rampe à droite ne se replie pas correctement et ne vient pas se reposer sur le support
De retour sur site, j’ai pu constater que la rampe ne repose plus sur les taquets au niveau du côté gauche de la machine.
Des éraflures sont également visibles au niveau de la rampe du au frottement de celle-ci sur le taquet ».
— une lettre recommandée du 25 avril 2025 adressée à la SAS KUHN
— une lettre recommandée du 25 avril 2025 adressée aux établissements TIFFAY PERE ET FILS
— une réponse de la SARL TIFFAY PERE ET FILS du 12 mai 2025
— un courriel du 28 novembre 2024 adressé à la SARL TIFFAY PERE ET FILS
— un courriel de la SAS KUHN du 20 décembre 2024 adressé à la SARL TIFFAY PERE ET FILS qui indique notamment : « Nous revenons vers vous au sujet du Pulvérisateur METRIS 2 4100L, n° série KSAA1067J10E00007, vendu à votre client SCEA R2M – M. [S] [F] – [Localité 8] ; machine mise en route le 22 juillet 2024.
Ce pulvérisateur a rencontré des dysfonctionnements du système de régulation Autospray : certaines buses se fermant de manière aléatoire au-delà d’une certaine pression. Il en a résulté des zones mal traitées lors des désherbages de colza d’une surface d’environ 30ha en août et début septembre 2024.
Suite à l’analyse de la problématique en collaboration avec notre fournisseur TEEJET, nous avons pu déterminer que ces dysfonctionnements étaient dus à un défaut de sertissage d’un composant interne de l’électrovanne.
Le 19 septembre 2024, notre technicien est intervenu sur la machine pour remplacer les composants défaillants (soit l’intégralité des 56 bobines montées sur la rampe). A notre connaissance, depuis cette intervention, le système Autospray fonctionne normalement.
Au départ, nous avions compris que M. [S] [F] souhaitait que nous prenions en charge les produits phytosanitaires nécessaires au rattrapage des désherbage mal réalisés. Une facture d’un montant de 2074,87€ HT (facture n°20242113 du 14 octobre 2024 des Ets [J] [Localité 2] Villeret) correspondant à ces produits nous avait été transmise par le client en octobre 2024.
Nous avions donné notre accord pour rembourser cette somme via un avoir adressé aux Ets TIFFAY sous réserve bien entendu de la signature d’un protocole amiable signé par les 3 parties (SCEA R2M, Ets TIFFAY et KUHN).
Depuis cette date, M. [S] [F] vous a transmis plusieurs autres factures de produits phytosanitaires achetés aux Ets [J] : facture n°20241722 du 12 novembre 2024 pour un montant de 581,25€ HT, facture n°20241868 du 18 septembre 2024 pour un montant de 9993,42€ HT et facture n°20242553 du 30 novembre 2024 pour un montant de 3462,20€ HT.
Compte tenu du montant total désormais engagé (un peu plus de 16 000€) et de l’impossibilité de notre côté de vérifier le lien entre ces 3 factures supplémentaires et le problème rencontré sur le Pulvérisateur METRIS, nous estimons que ce dossier ne peut plus être réglé par une transaction amiable ».
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par la SCEA R2M.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de la SCEA R2M.
Sur les dépens
La SCEA R2M sera condamnée aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux
— examiner le pulvérisateur TRAINES KUHN METRIS 2 LEH3 équipé du dispositif AUTOSPRAY
— décrire les désordres dont ce pulvérisateur est affecté, notamment concernant l’absence de précision de pulvérisation et le mauvais repliage des rampes
— dire si ces désordres sont dus à une malfaçon, non-façon, à un vice caché ou à toute autre cause de nature technique
— dire si ces désordres rendent le matériel acheté par la SCEA R2M impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus
— dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur au moment de l’acquisition
— déterminer si possible la date d’apparition de ces désordres en précisant si ceux-ci existaient au moins en germe au moment de la vente
— déterminer les réparations à entreprendre pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût
— déterminer le préjudice subi par la SCEA R2M du fait de l’utilisation supplémentaire de produits phytosanitaires pour pulvériser ses parcelles
— de façon plus générale, fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités ;
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la SCEA R2M à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à la SCEA R2M de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX010] (BIC : TRPUFRP1)) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame [R] [B], présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS la SCEA R2M aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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