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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEY
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEY
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— Me Clémence RETHORE (case 241)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la société anonyme CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [S] [L] et à Madame [V] [Y] épouse [L] un crédit affecté n° 83050041862 d’un montant en capital de 13 700 € remboursable en 72 mensualités de 221,97 €, puis de 222,87 €, ce montant incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 4,080 %.
La souscription de ce prêt a permis aux époux [L] de faire l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL modèle MOKA.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé des courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 mai 2023, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandées avec accusé de réception du 22 juin 2023.
Par actes de Commissaire de justice du 23 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
L’affaire a été a appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er octobre 2024, la banque, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation solidaire de Monsieur [S] [L] et de Madame [V] [Y] épouse [L] à lui verser un montant de 10 657,42 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,08 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;Subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 10 438,71€, et de condamner en conséquence solidairement les époux [L] à lui verser un montant de 10 438,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 5 571,75 € par rapport au prêt initial de 13 700 €, de condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] au paiement de la somme de 8 128,25 € avec intérêts conventionnels au taux de 4,08 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
La condamnation solidaire de Monsieur [S] [L] et de Madame [V] [Y] épouse [L] à restituer le véhicule OPEL MOKA objet du contrat de prêt initial, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où cette restitution n’aurait pas été effectuée ;La condamnation solidaire de Monsieur [S] [L] et de Madame [V] [Y] épouse [L] à lui verser un montant de 458 € au titre de la résistance abusive ;Leur condamnation solidaire à lui verser un montant de 458 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L], représentée par son Conseil, a repris les termes de ses conclusions du 1er juillet 2024. Elle demande :
La déchéance du droit aux intérêts de la banque ;L’octroi de délais de paiement ;Le rejet de la demande formée au titre de l’indemnité de 8 %, et subsidiairement, à sa réduction à de plus justes proportions ;De dire que la clause de réserve de propriété est réputée non écrite, et subsidiairement de constater qu’elle n’est pas régulière et l’écarter ;De débouter la banque de ses demandes au titre de la restitution du véhicule, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025, puis au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 avril 2023. La banque ayant fait signifier son assignation le 23 février 2024, sa demande est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée :
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement ».
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit Code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, à savoir rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce force est de constater que les pièces produites par le prêteur ne contiennent pas cette fiche et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par la banque.
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
La créance de la banque s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 13 700 €Déduction des versements : 5 570,78 €
Soit un TOTAL restant dû de 8 129,22 €.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme de 8 129,22 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte apparaissant dans l’assignation.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’indemnité de 8 % :
S’agissant de l’indemnité de 8 % réclamée par la banque, il est rappelé que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu que : « … En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû… En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat… ».
Dès lors, la banque est fondée à réclamer par principe l’indemnité de 8 %.
Cependant, s’agissant de cette demande d’indemnité contractuelle de 8 %, il est rappelé que l’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Or, en l’espèce, la situation des époux [L] et le fait qu’ils ont honorés une partie importante des mensualités du crédit souscrit, justifie la reconnaissance du caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat et cette clause sera donc écartée.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
Il ressort de l’article 1346-1 du Code civil que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».
L’article 1346-2 du même Code dispose : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ».
En l’espèce, le contrat conclu stipule une clause de réserve de propriété au profit de la banque, le contrat stipulant « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement… ».
La subrogation est donc celle prévue par les dispositions de l’article 1346-2 précité.
L’avis rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2016 (16-70.00) invoqué par Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] est relatif aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, et ce alors que le contrat conclu contient une clause telle que prévue par les dispositions de l’article 1346-2 du même Code. En conséquence, l’avis de la Cour de cassation invoqué est inapplicable au présent litige.
Le contrat conclu stipule une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
La subrogation a cependant été consentie sans le concours du créancier, de sorte que l’acte devait être passé devant Notaire, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en restitution du véhicule.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il est indiqué que les débiteurs ont trois enfants à charge et que l’épouse a perdu son emploi. La banque ne formule aucune observation sur la demande de délais de paiement.
Il convient donc d’octroyer à Monsieur [S] [L] et à Madame [V] [Y] épouse [L] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement.
La demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les époux [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la banque, les époux [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 129,22 € pour solde du crédit n°83050041862A, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 340 € pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] in solidum à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [V] [Y] épouse [L] in solidum à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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