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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 19/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 19/02139 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRXV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 19/02139 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRXV
Minute n° 25/46
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005440 du 07/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 19/02139 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRXV
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [D], tous deux de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 11] (Algérie) sous le régime de la séparation des biens.
Le régime matrimonial des époux n’a pas changé depuis la célébration du mariage.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs :
— [K] [M] [P], né le [Date naissance 9] 1993,
— [A] [P], né le [Date naissance 3] 1994,
— [E] [P], né le [Date naissance 6] 2000.
Suivant acte reçu le 30 mars 2011 par Maître [F] [S], notaire à [Localité 13] (77), Monsieur [I] [P] et Madame [R] [D] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 8] (77) [Adresse 4]t, au prix de 375 000 euros financé en partie au moyen d’un prêt contracté auprès de la banque [14].
Par ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à Madame [R] [D] la jouissance du domicile commun situé [Adresse 5] à [Localité 8] et du mobilier du ménage,
— dit que Monsieur [I] [P] devra assurer le règlement provisoire de 75% du montant des mensualités du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal,
— désigné Maître [T] [U], notaire à [Localité 10], sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif des biens des époux, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de non-conciliation concernant le règlement provisoire des crédits afférents au domicile conjugal et statuant à nouveau a dit qu’il sera assuré par chacun des époux par moitié.
Le bien immobilier a été vendu le 16 décembre 2015 au prix de 391 000 euros, qui a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Le 28 septembre 2016, Maître [T] [U] a déposé un rapport de carence.
Par jugement du 21 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit qu’entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 6 décembre 2012,
— débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamné Monsieur [I] [P] à verser à Madame [R] [D] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par courrier du 20 juin 2018, la Caisse des dépôts et consignations a informé Monsieur [I] [P] que, selon décompte produit par la Banque [14], le prix de vente du bien immobilier avait été distribué à hauteur de 186 027,66 euros.
Le 4 décembre 2018, Monsieur [I] [P] représenté par son avocat a contesté la distribution du prix réalisée par la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 19 décembre 2019, rectifié le 16 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux statuant en matière de saisie immobilière a condamné la Banque [14] à restituer la somme de 19 987,79 euros à Monsieur [I] [P] et à Madame [R] [D] sur le compte CARPA de Madame le Bâtonnier de Meaux.
Monsieur [I] [P] s’est rapproché de Madame [R] [D] pour parvenir à un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires, en vain.
Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2019, Monsieur [I] [P] a assigné Madame [R] [D] aux fins de :
— statuer sur les points de désaccord éventuels,
— homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [U] notaire le 28 septembre 2016,
— dire que Madame [R] [D] doit à Monsieur [I] [P], la somme de 50 943,78 euros,
En tant que de besoin,
— désigner tel notaire à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire le rapport en cas de difficulté.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté les demandes de Monsieur [I] [P] tendant à voir homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [U] le 28 septembre 2016, à statuer sur les points de désaccord éventuels, et à dire que Madame [R] [D] lui doit la somme de 50 943,78 euros,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des intérêts financiers et patrimoniaux Monsieur [I] [P] et Madame [R] [D],
— désigné Maître [V] [C], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis,
— dit que Madame [R] [D] est créancière de l’indivision à hauteur de 19 700 euros au titre de sa dépense personnelle dans l’acquisition du bien indivis.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge commis a prorogé jusqu’au 27 novembre 2022, la mission de Maître [V] [C].
Le 2 juillet 2022, Maître [V] [C] a dressé un procès-verbal de difficulté contenant les dires des parties et a établi un projet d’état liquidatif.
Dans son rapport du 7 novembre 2023, le juge commis a identifié :
— un désaccord sur la créance de Monsieur [I] [P] au titre d’un apport pour financer l’acquisition du bien immobilier d’un montant de 102 150 euros,
— un désaccord sur la créance de Monsieur [I] [P] au titre des frais de procédures engagés contre la banque [14],
— un désaccord sur la créance de Madame [R] [D] au titre d’un apport personnel pour financer le bien immobilier d’un montant de 19 700 euros,
— un désaccord sur la créance de Madame [R] [D] au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période du 28 janvier 2014 au 1er mars 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [I] [P] demande de :
Vu les articles 267 et 815 du code civil et l’article 1361 du code de procédure civile,
— statuer sur les points de désaccord éventuels,
— le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision ainsi qu’il suit :
* 102.150 € versés à titre de remboursement de son apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier,
* 6.537 € à titre de remboursement de frais et honoraires acquittés dans la procédure de contestation de la distribution du prix de vente,
En tant que de besoin
— désigner tel notaire pour dresser l’acte de partage,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [P] indique d’une part que le bien indivis a été acquis au moyen d’un prêt bancaire et d’apports personnels des époux, dont le sien s’est élevé à la somme de 102 150 euros, réglée par chèque au notaire. Il ajoute d’autre part qu’il s’est acquitté de 6537 euros au titre des frais et honoraires relatifs à la procédure contre le [14] et que grâce à son action, ce dernier a été condamné à restituer aux époux la somme de 19 967,79 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [R] [D] demande de :
Vu les articles 267 et 815 du code civil et l’article 1361 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 19 700 euros,
— désigner tel notaire pour dresser l’acte de partage,
— condamner Monsieur [I] [P] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de créances formées par Monsieur [I] [P], Madame [R] [D] expose qu’aucune clause de remploi ne figure dans l’acte d’acquisition et que Monsieur [I] [P] ne justifie pas de l’origine personnelle des fonds se trouvant sur le compte sur lequel le chèque a été tiré. Elle ajoute qu’elle n’a jamais missionné Monsieur [I] [P] pour la défense de ses intérêts devant le juge de l’exécution et qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande de créance, elle rappelle que celle-ci a été constatée par le jugement du 27 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de Monsieur [I] [P] au titre d’un apport personnel pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis :
Selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition.
Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302).
Il est relevé que l’acte d’acquisition ne comporte aucune clause d’emploi ou de remploi permettant d’établir en application de l’article 1434 du code civil que le bien indivis a été financé au moyen de deniers propres d’un époux.
Il appartient dès lors à Monsieur [I] [P] de prouver l’existence de sa créance en démontrant d’une part qu’il a fourni des fonds propres à son conjoint, que celui-ci les a utilisés pour son patrimoine personnel et d’autre part qu’il existe une obligation de restitution de ces fonds avancés.
S’agissant d’une créance entre époux, l’obligation de restitution peut trouver son fondement dans un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit, la jurisprudence constante considérant qu’il ne suffit pas de prouver la remise de fonds pour justifier l’obligation de la restitution de la somme considérée (Civ 1re, 18 mars 2020, n°19-11.475).
Or, Monsieur [I] [P] produit :
— un extrait de son compte de dépôts [14] faisant état le 28 mars 2011 d’un crédit de 103 985 euros (virement) et d’un débit de 102 150 euros (chèque),
— le décompte financier du notaire mentionnant un solde à verser à la signature de 102 150 euros et invitant les parties à établir un chèque de banque de ce montant.
Si ces pièces permettent d’établir qu’un chèque de 102 150 euros a été tiré sur le compte personnel de l’époux, il ne permet pas de connaître l’origine des fonds, le compte à partir duquel le virement de 103 985 euros ayant été effectué afin de provisionner le chèque n’étant pas précisé.
Il ne justifie pas en outre du fondement de l’obligation de restitution.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de créance de Monsieur [I] [P] au titre des frais engagés contre le [14] :
Monsieur [I] [P] justifie avoir payé la somme de 6537 euros au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution qui a permis de condamner le [14] à lui restituer ainsi qu’à Madame [R] [D] la somme de 19 967,79 euros.
Il est toutefois relevé que le jugement du juge de l’exécution a condamné le [14] aux dépens et à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que la somme de 6537 euros n’a pas été effectivement supportée par Monsieur [I] [P].
En outre, il ne justifie pas du fondement de l’obligation de restitution de Madame [R] [D].
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera débouté de sa demande.
Sur la créance de Madame [R] [D] au titre de son apport personnel pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 27 novembre 2020 ayant statué sur la créance de Madame [R] [D] au titre de son apport personnel, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
En conséquence, la demande de Madame [R] [D] sera déclarée irrecevable.
Sur le partage :
En application des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
Le juge aux affaires familiales ayant statué sur les désaccords persistants, il convient de renvoyer les parties devant Maître [V] [C], notaire à [Localité 15], pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux et l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 28 janvier 2016 ;
Vu le jugement de divorce rendu le 21 février 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu le jugement rendu 19 décembre 2019 et rectifié le 16 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant l’ouverture des opérations de partage de l’indivision des intérêts financiers et patrimoniaux Monsieur [I] [P] et Madame [R] [D] ;
Vu le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif établis par Maître [V] [C], notaire à [Localité 15] le 2 juillet 2022 ;
Vu le rapport établi le 7 novembre 2023 par le juge commis ;
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de créance au titre d’un apport personnel pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis :
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande de créance au titre des frais engagés dans la procédure judiciaire contre le [14] :
Déclare irrecevable la demande de créance formée par Madame [R] [D] au titre de son apport personnel pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis ;
Renvoie les parties devant Maître [V] [C], notaire à [Localité 15], pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par le jugement du 27 novembre 2020 et la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La greffière, Le président,
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