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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 19 févr. 2025, n° 23/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03388 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/205
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Equipier de vente
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005258 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 29 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[X] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (59)
et
[G] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d'[Localité 9] (59) le 28 juillet 2012, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 16 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [G] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant [N] [D]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [D] est exercée en commun par les deux parents [X] [D] et [G] [V] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : chez le père : du lundi au vendredi de la sortie des classes ou 16h30 jusque 21 heures et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 16h30 au dimanche 18 heures ; chez la mère : du lundi au vendredi de 21 heures jusqu’au lendemain reprise des classes et les fins de semaines impaires du vendredi 16h30 ou sortie des classes jusqu’au lundi reprise des classes ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires chez le père, et les premier et troisième quarts des années impaires et les deuxième et quatrième quarts des années paires chez la mère ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 3], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 19 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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