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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVG
du rôle général
S.C.I. DE LA SAURETTE
c/
S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— Me Charlène LAMBERT
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Charlène LAMBERT
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, greffier et lors du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA SAURETTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 décembre 2022, la S.C.I. DE LA SAURETTE a donné à bail à la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION des locaux situés [Adresse 6].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 5 décembre 2022 moyennant un loyer annuel de 24.000,00 € HT payable d’avance en douze termes égaux d’un montant de 2.000,00 € HT soit 2.400,00 € TTC par mois, outre les impôts, charges, contributions et taxes.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
La S.C.I. DE LA SAURETTE a déploré l’absence de paiement du dépôt de garantie par la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION, d’un montant de 4.000,00 € TTC.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, elle a, par acte du 16 mai 2024, fait signifier à la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 17.200,00 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024, sans résultat.
Par assignation en date du 19 juillet 2024, la S.C.I. DE LA SAURETTE a assigné la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu entre les parties et en conséquence constater la résiliation dudit contrat, déclarer la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION occupante sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 2], et en ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— Condamner la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel de la somme de 18 800,00 euros TTC correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes auxquelles elle est assujettie qui sont impayés à la date de la présente assignation, à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 mai 2024 sur la somme de 17 200,00 euros conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Aux visas de la clause pénale insérée au bail conclu entre les parties et des dispositions de l’article 1226 du Code civil, condamner la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel d’une indemnité égale à 10% des sommes dues, soit à la somme de 1 880,00 euros TTC ;
— Condamner la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 4 800,00 euros TTC, montant mensuel actuel doublé du loyer, outre les éventuels impôts, charges, contributions et taxes auxquels cette société pourrait être assujettie et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux que la société débitrice occupe [Adresse 2], ainsi que celui de tout occupant de son chef, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SASU MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION a conclu aux fins suivantes :
— Octroyer à la société MERCOS VINTAGE COLLECTION un délai de 24 mois ou à tout le moins les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter de la dette locative,
— Débouter la SCI DE LA SAURETTE de ses demandes plus amples et contraires,
— Dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
La S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION a précisé oralement qu’elle souhaitait être autorisée à s’acquitter de sa dette par le paiement de mensualités de 800 €, en sus du loyer courant, soit la somme de 3.200 € par mois, et a indiqué avoir déjà procédé au versement de plusieurs sommes par virements bancaires, dont 3.050 € au titre des loyers du mois de juillet 2024 et des arriérés de loyers et la somme de 4.000 € en août 2024, ainsi que d’autres sommes au mois de septembre 2024.
La S.C.I. DE LA SAURETTE a fait valoir oralement qu’elle s’opposait à la demande de délai formée par la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION, qu’elle n’avait pas été destinataire de justificatifs relatifs à des virements bancaires postérieurs à ceux mentionnés dans le relevé du grand livre des écritures arrêté au 23 septembre 2024 qu’elle a versé aux débats, que la dette s’élevait à la somme de 16.900,00 € selon cette dernière pièce, qu’elle sollicitait ainsi le versement de cette somme à titre provisionnel et qu’elle maintenait le reste de ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. DE LA SAURETTE produit notamment :
— Le contrat de bail liant les parties en date du 5 décembre 2022,
— Le commandement de payer en date du 16 mai 2024,
— Un extrait Kbis de la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION à jour au 15 août 2024,
— Un extrait du grand-livre des écritures de la S.C.I. DE LA SAURETTE pour la période du 1er janvier 2023 au 23 septembre 2024.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision ;
Il convient également de condamner la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre impôts, charges, contributions et taxes, soit la somme de 2.400,00 € à compter du 1er octobre 2024, ce jusqu’à la libération des lieux sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE AUTOMOBILE reste devoir au titre du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes impayés la somme de 16.900,00 € au 23 septembre 2024, étant précisé que l’acte de bail prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail « par suite d’inexécution par le Preneur d’une quelconque de ses obligations ».
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE AUTOMOBILE au paiement de la somme provisionnelle de 16.900,00 € correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La S.C.I. DE LA SAURETTE sollicite la condamnation de la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION au paiement provisionnel d’une indemnité égale à 10% des sommes dues, soit à la somme de 1.880,00 € TTC, en application de la clause pénale insérée au bail.
Le bail commercial liant les parties stipule, aux termes d’un paragraphe intitulé « CLAUSE PENALE », que :
« En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires, le Preneur sera tenu d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues, sans préjudice des frais de recouvrement et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette clause sera applicable dans un délai de 15 jours après mise en demeure de payer, et ceci sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.
En cas d’occupation des lieux après la résolution du bail, il sera dû par l’occupant jusqu’à son départ ou son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles ».
Cependant, au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 11] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 12] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
4/ Sur la demande de délais
En application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION sollicite l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle indique que son activité a été créée récemment, que son chiffre d’affaires a augmenté, qu’elle n’est débitrice d’aucune autre dette et qu’elle justifie de paiements au mois de juillet, d’août et de septembre 2024. Elle propose le versement de la somme de 800 € TTC par mois au titre des dettes locatives, en sus du loyer courant.
La S.C.I. DE LA SAURETTE s’oppose à cette demande au motif qu’aucun élément n’est de nature à justifier d’accorder de tels délais.
En l’espèce, la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION ne produit aucun élément comptable objectif établissant la bonne santé financière de l’entreprise.
L’attestation comptable versée aux débats, document unilatéral rédigé par le gérant de la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION, ne peut pas être prise en compte pour apprécier les capacités de paiement de la dette dont ladite société est débitrice.
Dans ces conditions, la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION n’offre pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
5/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 16 juin 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. DE LA SAURETTE, d’une part, et la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. DE LA SAURETTE situés [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION à payer à la S.C.I. DE LA SAURETTE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre impôts, charges, contributions et taxes, soit la somme de 2.400,00 € à compter du 1er octobre 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION à payer à la S.C.I. DE LA SAURETTE la somme de 16.900,00 € correspondant au montant du dépôt de garantie, des loyers, impôts, charges, contributions et taxes au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION à payer à la S.C.I. DE LA SAURETTE la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. MERCOS VINTAGE COLLECTION aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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