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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 janv. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00413 – N Portalis DB3S-W-B7J-2QEE
MINUTE: 25/136
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O]
né le 05 Décembre 1995 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD, sis [Adresse 3]
absent représenté par de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025
Le 11 Janvier 2025, la directrice de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O].
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025.
A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 11 01 2025 par le Dr [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 13 01 2025 prononçant l’admission de [V] [O] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [D];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 01 2025 par le Dr [I];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [O];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 16 01 2025;
Vu l’avis motivé établi le 17 01 2025 par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du non-respect de la période d’observation
Le conseil se prévaut de l’irrégularité de la procédure, le certificat du 16 01 2025 n’ayant pas été établi dans les 72 heures de l’admission de [V] [O] en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Cependant, il ressort de la lecture des pièces jointes à la requête que [V] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète du directeur de l'[Localité 8] de Ville-Evrard datée du 13 01 2025, date de son transfert du service d’urgences hospitalières de l’hôpital [7] où il avait été admis le 11 01 2025 et où le certificat dit des 24 heures avait été établi le 12 01 2025. Suivant décision du 14 01 2025, le directeur de l'[Localité 8] de Ville-Evrard a maintenu la mesure pour un mois à compter du 14 01 2025 et visé les certificats médicaux établis pendant la période d’observation soit les certificats des 12 et 14 01 2025 respectivement établis par les Drs [D] et [I].
Le certificat intitulé « certificat des 72 heures » établi par le Dr [I] mentionne de façon erronée la date du 16 01 2025 puisqu’il a été notifié au patient le 14 01 2025 et repris expressément dans la décision de maintien de la mesure du même jour.
Il en résulte que la date du 16 01 2025 constitue une erreur matérielle.
Le patient ayant été admis le 11 01 2025 au service d’urgences, fait l’objet d’un certificat médical des 24 heures le 12, été transféré et admis à l'[Localité 8] de Ville-Evrard le 13 et fait l’objet d’un certificat des 72 heures le 14, date de la décision de maintien de la mesure de soins, il en résulte que la procédure est conforme aux dispositions tant de l’article L3211-2-2 que de l’article L3211-2-3 de la santé publique, concernant la période d’observation et le délai de transfert du patient dans un établissement de santé agréé, la date de prise d’effet de la mesure et de la contrainte exercée à l’encontre du patient étant le 11 01 2025.
Aucune atteinte aux droits du patient n’étant démontrée, le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[V] [O] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 13 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [E] le 11 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : vaste délire de persécution centré sur sa compagne qu’il accuse de l’empoisonner et d’infidélité, idées délirantes mégalomaniaques, irritabilité, intolérance à la frustration, insomnie, méconnaissance du caractère pathologique des troubles et refus de l’hospitalisation.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact hostile, une humeur dysphorique, un délire de grandeur et de persécution, une adhésion au délire, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [V] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 01 2025 constatait que le patient était calme, d’humeur neutre, que les affects étaient concordants, le contact familier, qu’il verbalisait un délire de grandeur avec des hallucinations auditives, que sa compliance aux soins était partielle.
Si l’avis précisait que l’état de santé de [V] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient refusait de comparaître à l’audience suivant certificat du 21 01 2025.
Le conseil de [V] [O] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [V] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [V] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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