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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMI
du 27 Novembre 2025
M. I 25/00001243
N° de minute 25/01640
affaire : [M] [R]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA
Grosse délivrée à
Me David LAIK
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 6 juin 2023 en qualité de piéton impliquant le véhicule conduit par Monsieur [L] [V] assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, M. [M] [R] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA PACIFICA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 1500 euros et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant une ordonnance du 3 octobre 2025, la caducité de l’assignation a été prononcée par le juge des référés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, l’ordonnance de caducité a été révoquée et l’affaire évoquée à l’audience du 23 octobre 2025
À l’audience du 23 octobre 2025, M. [M] [R] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA PACIFICA représentée par son conseil demande de :
— rejeter la demande de provision de 20 000 euros et de provision ad litem de 1500 euros,
— dire et juger que seule une provision de 5000 euros pourrait être versé au regard de la nature des préjudices,
— lui donner acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 6 juin 2023 et des rapports d’expertise amiable que M. [M] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier un traumatisme crânien, des hématomes et dermabrasions et une fracture du poignet gauche.
M. [M] [R] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [M] [R] en qualité de piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ni même contesté par la SA PACIFICA.
Il est constant qu’il a déjà reçu une provision de 500 euros.
M. [R] sollicite une provision complémentaire de 20 000 euros en faisant état de la gravité de ses blessures et des séquelles décrites dans les rapports qu’il produits, tout en faisant valoir que l’offre faite par la compagnie PACIFICA d’un montant de 14 312,80 euros, déduction faite de la provision déjà perçue est insuffisante et sous-évaluée.
De son côté, la SA PACIFICA qui ne conteste pas son droit à indemnisation, offre la somme de 5000 euros en faisant valoir qu’elle a déjà formalisé une proposition d’indemnisation de ses préjudices qui a été jugée trop basse par le demandeur, que le rapport d’expertise réalisé par la société GNM Expertise Santé à la demande de Monsieur [R] a été fait hors le contradictoire à l’instar du rapport du médecin légiste et que ddes contestations sérieuses existent quant au quantumde la provision sollicitée qui se montre excessive en l’état des rapports contradictoires versés aux débats.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux et du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [D] 13 décembre 2024 que M. [M] [R] a subi diverses lésions et notamment un traumatisme crânien, diverses dermabrasions et hématomes ainsi qu’une fracture du poignet gauche donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteux ;une opération chirurgicale :le port d’une attelle ;des séances de kinésithérapie ;des séances de psychothérapie.
Il est relevé par le Docteur [D] qu’au moment des faits, Monsieur [R] était étudiant en deuxième année à la faculté de sport avec des activités de restauration en job d’été, qu’il ne présente aucun antécédent susceptible d’interférer avec les faits leur évolution et qu’une limitation algo fonctionnelle du poignet gauche persiste ainsi qu’un léger retentissement psychologique.
Il ressort d’un procès-verbal de transaction du 14 janvier 2025 qu’une indemnisation de 14 812,80 euros a été proposée par la SA PACIFICA, mais que Monsieur [R] l’a refusée au motif qu’elle était insuffisante.
Dans un second rapport d’expertise médicale non contradictoire réalisé à la demande de Monsieur [R] par le cabinet GNM Expertise Santé le 29 mai 2025, il est relevé une discordance dans l’évaluation des séquelles entre les médecins, une sous-évaluation du DFP de 4 % et des souffrances endurées, une absence de reconnaissance du préjudice d’agrément alors que les limitations à la pratique sportive sont avérées et l’absence de prise en compte du retentissement académique et professionnel car ce dernier n’a pas été en mesure de valider son module de Licence 1 STAPS et a pris du retard dans le cursus universitaire.
Dans son compte rendu du 5 juin 2025 le Docteur [E], médecin légiste, relève qu’il présente un traumatisme du membre supérieur gauche avec une cicatrice d’allure chirurgicale du poignet et une discrète limitation de certaines amplitudes articulaires avec légère diminution de la force de préhension du côté droit et un traumatisme des membres inférieurs avec quelques cicatrices notamment à la face interne de la jambe droite, en retenant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à M. [R] une provision de 14 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA PACIFICA sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1200 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [M] [R] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la SA PACIFICA dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [M] [R] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [Z] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M. [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [M] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 27 juillet 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à M.[M] [R] une indemnité provisionnelle de 14 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à M.[M] [R] une provision ad litem de 1200 € ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à M.[M] [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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