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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXGW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [R]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 10]
SERVICE AT/MP – LES PATIOS D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 février 2024
Convocation(s) : 09 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe de la juridiction le 1er mars 2024, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 12 septembre 2022 à Monsieur [T] [U].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant ses conclusions responsives et récapitulatives, la société [11] demande au Tribunal de :
Déclarer inopposables à la société [11], les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [T] [U], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12 septembre 2022 ;A cette fin et avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;Dans ce cadre
Ordonner au service médical de la [6] et à la [6] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [T] [U], dont le rapport médical, à l’expert qui sera désigné par le Tribunal et au médecin conseil de la Société [11] ;Condamner la [7] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la [5] demande au Tribunal de débouter la société [11] de son recours.
Elle précise que l’assuré n’est ni consolidé ni guéri au jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant et d’expertise médicale
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit, en son V, que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, si la caisse n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 févr. 2018, n°17-11.231).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société demanderesse, mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail.
D’une part, la société [11] considère que l’expertise est le seul moyen d’avoir accès à l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [T] [U], dont le rapport médical, et ainsi garantir son droit à un recours effectif ainsi que le respect de la législation sociale.
D’autre part, la société conteste la durée des arrêts (473 jours) et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 12 septembre 2022. Elle soutient que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion constatée au regard du barème du Dr [E].
La Caisse soutient quant à elle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’assuré, qu’elle a produit en cours de procédure judiciaire l’ensemble des certificats médicaux en sa possession et qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de l’employeur qui ne produit aucun élément objectif pour prouver que la lésion est due à un état antérieur ou à une cause totalement étrangère au travail.
Il s’avère que le certificat médical initial établi le 13 septembre 2022 fait état d’une « chute de 1,5 m, douleur au niveau de l’épaule droite, dit avoir été subluxée et remise en place » et prescrit un arrêt de travail qui sera régulièrement prolongé.
En l’occurrence, le présent litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil. En effet, le recours porte sur la longueur des arrêts prescrits au salarié. Le médecin-conseil de la Caisse n’a pas rendu d’avis, n’a pas procédé à des constatations, n’a pas réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de rapport ou conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse. Contrairement à l’hypothèse où il existe un rapport d’invalidité rédigé par le médecin-conseil de la Caisse en cas de fixation d’un taux d’incapacité après consolidation, il n’existe pas de rapport médical à proprement parler en matière de longueur d’arrêts.
L’article R.142-1-A susvisé précise d’ailleurs que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce texte ne peut pas être plus clair et la société [11] ne peut pas solliciter la production d’un document qui n’existe pas.
Dès lors, en matière de longueur d’arrêts, la Caisse ne peut transmettre à la société [11] que les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la Caisse.
Or, il est constant entre les parties que ces certificats médicaux ont été transmis à la société [11]. De fait, la société reconnait dans ses écritures que la caisse lui a transmis le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation, qu’elle produit également aux débats.
La [6] a donc communiqué les certificats médicaux en sa possession conformément à la législation sociale, de sorte que la société [11] a été en mesure d’exercer son recours devant la juridiction de céans.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [U] le 12 septembre 2022 trouve à s’appliquer, et ce quand bien-même les certificats médicaux ne comportent plus la mention des lésions depuis mai 2022, suite au décret n°2019-854 du 20/08/2019.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve ou un commencement de preuve que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Aussi, le médecin conseil de l’employeur, docteur [W], fonde son analyse en expliquant que compte tenu des rares éléments communiqués, aucune lésion anatomique d’origine accidentelle n’est identifiée, que pour cette raison l’intervention chirurgicale de stabilisation de l’épaule correspond au traitement d’une luxation récidivante qui ne peut être imputable à l’accident déclaré et que la contusion de l’épaule est survenue sur un état antérieur mentionné par le médecin conseil mais pour lequel aucune information n’est connue quant à sa nature et ses effets.
Il en conclut que la durée d’arrêt de travail justifiée doit être ramenée du 12 septembre 2022 au 12 octobre 2022, les soins et arrêts postérieurs relavant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et à défaut que la désignation d’un médecin expert est nécessaire.
Les conclusions du docteur [W] n’ont pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité des lésions constatées, ni même de la remettre en cause.
Dès lors, la société [11] ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité qui bénéficie à la Caisse. De même, la société [11] ne justifie aucunement d’un commencement de preuve relativement à une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive de certaines prescriptions litigieuses.
En conséquence, la société [11] sera donc déboutée tant de sa demande d’expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société [11], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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