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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 23/05378 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7ZY
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (FRANCE)
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
MUTUELLE D’ASSURANCES DU [Localité 3] DE SANTE FRANCAIS PREVOYANCE (MACSF)
Répertoire SIRENE n° 784 702 375, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Q] [A] a souscrit le 7 juillet 2017 un contrat d’assurance intitulé “plan de prévoyance des paramédicaux et assimilés P14C” auprès de la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF).
Elle a rempli un questionnaire médical à cette occasion.
A la question : “Faites-vous l’objet d’une surveillance médicale particulière (clinique ou paraclinique) elle a répondu “oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ rdv ophtalmo 1/2 ans” et à la question “depuis quand” elle a répondu “enfance”.
A la question : Avez-vous été ou êtes vous prise en charge pour l’une des pathologies suivantes, (…)Affections ophtalmologiques (par ex. Cataracte, glaucome, keratocone,etc.)” elle a répondu “oui, cataracte radique – 96".
Par un courrier du 17 juillet 2017, la MACSF a indiqué à Madame [Q] [A] qu’elle acceptait son dossier, “à l’exclusion de la cataracte, ses suites et conséquences pour les garanties suivantes : indemn.mens de revenu et indemn.mens.frais professionnels 14j.”, ce que Madame [Q] [A] a accepté le 1er août 2017.
Par un bulletin d’avenant au contrat du 5 février 2019, Madame [Q] [A] a modifié ses garanties. Elle a rempli un nouveau questionnaire médical.
A la question : “Faites-vous l’objet d’une surveillance médicale particulière (clinique ou paraclinique) elle a répondu “oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ surveillance 1/2 ans (post radique)” et à la question “depuis quand” elle a répondu “1992”.
A la question “Etes vous ou avez-vous été pris en charge à 100% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 10 dernières années?” elle a répondu “Oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ surveillance post radique” et à la question “depuis quand” elle a répondu “1992”.
A la question : Avez-vous été ou êtes vous prise en charge pour l’une des pathologies suivantes, (…)Affections ophtalmologiques (par ex. Cataracte, glaucome, keratocone,etc.)” elle a répondu “oui, cataracte 1995- post radique”.
Par courrier électronique du 4 octobre 2022, Madame [Q] [A] a déclaré à la MACSF un arrêt de travail à la suite d’une intervention chirurgicale subie le 29 septembre 2022 pour une “reconstruction de cavité orbitale droite par greffe dermo graisseuse”.
Par courrier du 14 octobre 2022, la MACSF a accusé réception de la déclaration et a demandé à son assurée de lui transmettre la copie des courriers de consultation spécialisée de suivi ophtalmologie depuis 1996".
Madame [Q] [A] a répondu par courrier électronique du 16 octobre 2022 qu’elle ne disposait pas de ces documents mais produisait le compte rendu du rendez-vous du 20 janvier 2020 avec son nouvel ophtalmologue qui ne faisait état d’aucune évolution de ses antécédents médicaux depuis 1996.
Par courrier du 27 octobre 2022 la MACSF a informé Madame [Q] [A] de la résolution du contrat par application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances, précisant que “Notre médecin conseil nous informe que votre dossier médical révèle que vous n’avez pas mentionné dans votre questionnaire de santé du 07/07/2017 une pathologie apparue à une date antérieure à celle de la prise d’effet de votre plan de prévoyance.”
Par courrier du 16 janvier 2023, la MACSF a proposé à Madame [Q] [A] de remettre en cours son contrat assorti d’une exclusion “des affections oculaires, leurs suites, conséquences, complications et séquelles, y compris celles liées aux traitements, de quelque nature que ce soit” à effet au 04/08/2017, ce que Madame [Q] [A] a refusé par courrier électronique du 19 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023 reçue le 21 juin 2023, Madame [Q] [A] a vainement mis en demeure la MACSF de la rétablir dans ses droits et de l’indemniser de ses préjudices, ce que la MACSF a refusé par un courrier du 27 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [Q] [A] a fait assigner la MACSF devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 et suivants du Code des assurances de :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Juger qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration intentionnelle à l’assureur,
— Juger que sa bonne foi est présumée,
— Juger que le contrat de prévoyance du 4 août 2017 et l’avenant du 08 février 2019 sont toujours en vigueur,
— Condamner la société MACSF PREVOYANCE à l’indemniser conformément au contrat de prévoyance pour le sinistre survenu le 29 septembre 2022, à minima à hauteur de 1.653,96 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
— Débouter la société MACSF PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, condamner la société MACSF PREVOYANCE à lui payer l’indemnité conformément au contrat de prévoyance pour le sinistre survenu le 29 septembre 2022, réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir,
— Condamner la société MACSF PREVOYANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MACSF PREVOYANCE aux dépens.
Elle expose en substance que les conditions d’annulation du contrat de prévoyance pour fausse déclaration dans le questionnaire médical ne sont pas réunies au regard du caractère trop général et limité dans le temps des questions posées ; que la MACSF n’apporte pas la preuve du caractère intentionel de la fausse déclaration dont elle se prévaut ; que sa bonne foi doit être présumée ; que l’omission de déclarer le rétinoblastome pour lequelle elle a été traitée plus de 20 ans avant le souscription du contrat n’a pas modifié l’appréciation du risque par l’assureur compte tenu de l’ancienneté de la maladie ; qu’à titre subsidiaire la constatation de l’information omise étant intervenue postérieurement à la réalisation du sinistre, la MACSF doit être condamnée au paiement de l’indemnité réduite à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MACSF PREVOYANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 113-2 , L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’adhésion de Madame [Q] [A] au contrat d’assurance « Plan de prévoyance P14C » à effet du 4 août 2017 ;
— Débouter Madame [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Appliquer une règle proportionnelle de prime à concurrence de 100% en raison des fausses déclarations non intentionnelles ;
— Constater que par application d’une règle proportionnelle de prime de 100%, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [Q] [A] à régler le montant des cotisations dues depuis le 1er novembre 2022, à hauteur de 1.710,50 euros ;
A titre plus subsidiaire,
— Allouer à Madame [Q] [A] la somme de 1 653,96 euros, correspondant aux indemnités éventuellement dues en application du plan de prévoyance P14C au titre de l’arrêt de travail du 30 septembre au 1er novembre 2022 ;
— Condamner Madame [Q] [A] à régler le montant des cotisations dues depuis le 1er novembre 2022, à hauteur de 1.710,50 euros ;
— Procéder par compensation entre les sommes dues par les parties ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Q] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Q] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Q] [A] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la nullité de l’adhésion de Madame [A] au regard des fausses déclarations du risque, lesquelles étaient intentionnelles et ont modifié son opinion sur le risque à garantir ; qu’à titre subsidiaire la règle proportionnelle de prime est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans incidence sur la réalisation du sinistre.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article L.113-2 du Code des assurances dispose que :
“L’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (…)”.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances :
“Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
L’article L. 113-9 du même Code dispose que :
“L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
Pour être encourue cette nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives, lesquelles doivent être estimées à la date de souscription du contrat : l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration, l’incidence sur l’évaluation du risque par l’assureur, la mauvaise foi ou l’intention de tromper l’assureur.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner si le contrat d’assurance litigieux encourt la nullité.
En l’espèce, Madame [Q] [A] a répondu à deux questionnaires de santé au moment de la souscription du contrat litigieux le 7 juillet 2017 puis au moment de la souscription de l’avenant le 5 février 2019.
S’agissant du premier questionnaire, elle a ainsi répondu :
A la question : “Faites-vous l’objet d’une surveillance médicale particulière (clinique ou paraclinique) elle a répondu “oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ rdv ophtalmo 1/2 ans” et à la question “depuis quand” elle a répondu “enfance”.
A la question : Avez-vous été ou êtes vous prise en charge pour l’une des pathologies suivantes, (…)Affections ophtalmologiques (par ex. Cataracte, glaucome, keratocone,etc.)” elle a répondu “oui, cataracte radique – 96".
Par un courrier du 17 juillet 2017, la MACSF a indiqué à Madame [Q] [A] qu’elle acceptait son dossier, “à l’exclusion de la cataracte, ses suites et conséquences pour les garanties suivantes : indemn.mens de revenu et indemn.mens.frais professionnels 14j.”, ce que Madame [Q] [A] a accepté le 1er août 2017.
Lors du second questionnaire médical elle a ainsi répondu :
A la question : “Faites-vous l’objet d’une surveillance médicale particulière (clinique ou paraclinique) elle a répondu “oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ surveillance 1/2 ans (post radique)” et à la question “depuis quand” elle a répondu “1992”.
A la question “Etes vous ou avez-vous été pris en charge à 100% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale au cours des 10 dernières années?” elle a répondu “Oui” ; à la question “pour quels motifs” elle a répondu “ surveillance post radique” et à la question “depuis quand” elle a répondu “1992”.
A la question : Avez-vous été ou êtes vous prise en charge pour l’une des pathologies suivantes, (…)Affections ophtalmologiques (par ex. Cataracte, glaucome, keratocone,etc.)” elle a répondu “oui, cataracte 1995- post radique”.
La MACSF expose que c’est seulement à la réception du compte rendu de consultation du 28 janvier 2020 transmis par Madame [Q] [A] qu’elle a découvert que celle-ci :
— A souffert d’un rétinoblastome bilatéral traité par radiothérapie en 1992,
— A subi une récidive tumorale oculaire droite traitée par énucléation en 1997 (retrait du globe oculaire) et chimiothérapie adjuvante en 1997,
— Est porteuse d’une prothèse oculaire sachant qu’on ne sait pas à quelle date la prothèse définitive a été posée ni de quand date la dernière intervention chirurgicale,
— Réalise annuellement des IRM cérébrales et du massif facial de dépistage dans le cadre du suivi.
La MACSF a alors considéré que Madame [Q] [A] avait procédé à de fausses déclarations intentionnelles de son risque d’une part en s’abstenant de déclarer la réalité de ses pathologies, à savoir l’existence d’un rétinoblastome bilatéral en 1992 puis d’une récidive tumorale 5 années plus tard avec pose d’une prothèse et traitement pas chimiothérapie et d’autre part en procédant à une fausse déclaration concernant le motif de sa surveillance médicale qui n’est pas la surveillance post-radique mais le rétinoblastome de 1992, la récidive tumorale de 1997 et le port d’une prothèse oculaire dès lors que la surveillance médicale est une surveillance annuelle par IRM cérébrale et faciale de dépistage.
Il doit cependant être considéré à la lecture des questions posées dans le questionnaire médicale et des réponses apportées qu’aucune réticence ou fausse déclaration ne peuvent être reprochées à Madame [A].
En effet, celle-ci a déclaré la surveillance médicale actuelle dont elle fait l’objet pour une surveillance post radique depuis 1992 – et une surveillance ophtalmologique pour une cataracte post-radique.
Les questionnaires médicaux litigieux portent sur :
— “votre situation antérieure au cours des dix dernières années” : le rétinoblastome datant de 1992 et la récidive tumorale datant de 1997, ils sont antérieurs de plus dix ans aux questionnaires et Madame [Q] [A] pouvait légitimement croire qu’elle n’était pas tenue de les déclarer ;
— “Avez-vous été ou êtes vous prise en charge pour l’une de pathologies suivantes?” : parmi les pathologies énumérées figure les “affectations ophtalmologiques (par ex. : cataracte, glaucome, keratocone)” pour laquelle Madame [Q] [A] a déclaré être prise en charge depuis 1995 (ou 1996 pour le 1er questionnaire) pour une cataracte avec mention en commentaire : “post-radique”.
Le terme post-radique désigne les lésions causées par un traitement par radiothérapie. Il appartenait dès lors au médecin conseil à la réception des questionnaires médicaux de solliciter des pièces médicales complémentaires lui permettant de connaître les causes médicales du traitement par radiothérapie.
Ces pièces ne seront pourtant demandées et obtenues qu’après la déclaration de l’arrêt de travail post-opératoire de Madame [A] en 2020.
Dans ces conditions, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de considérer que la MACSF échoue à établir la mauvaise foi de Madame [Q] [A] ou son intention de la tromper. Elle n’établit pas davantage l’existence d’une réticence de l’assurée ou d’une fausse déclaration de sa part.
La MACSF sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame [Q] [A].
2- Sur l’indemnisation de Madame [Q] [A] :
Madame [Q] [A] a déclaré à la MACSF par courrier électronique du 4 octobre 2022, un arrêt de travail à la suite d’une intervention chirurgicale subie le 29 septembre 2022 pour une “reconstruction de cavité orbitale droite par greffe dermo graisseuse”.
Elle justifie de cette demande d’indemnisation par la production de l’arrêt de travail initial du 30 septembre au 14 octobre 2022, de la prolongation de cet arrêt du 15 octobre au 1er novembre 2022, du bulletin de situation de l’hôpital [Q] du 29 au 30 septembre 2022 et de la lettre de liaison du 30 septembre 2022.
Compte tenu de la réalisation du risque couvert par le contrat de prévoyance qu’elle a souscrit le 7 juillet 2017 et qu’elle a modifié par avenant du 8 février 2019, Madame [Q] [A] est bien fondée à solliciter la condamnation de la MACSF à l’indemniser pour le sinistre survenu le 29 septembre 2022.
La MACSF rappelle que lors du sinistre, les montants des garanties étaient les suivants :
— Indemnité mensuelle de revenu : 1.515 euros
— Indemnité mensuelle frais professionnels : 1.212 euros.
Sans être contredite, elle justifie du calcul de son indemnité par le tableau suivant :
Début arrêt
Fin arrêt
Durée
PEC
(après franchise 8 jours)
[M] UNITAIRE
[M] [I]
[M] (après déduction IJSS)
IMFP UNITAIRE
IMFP [I]
Total [M] + IMFP
29/09/2022
30/09/2022
2
0
1 515
0,00
0,00
1 212
0,00
0,00
01/10/2022
31/10/2022
31
25
1 515
1 221,77
610,89
1 212
977,42
1 588,31
01/11/2022
01/11/2022
1
1
1 515
50,50
25,25
1 212
40,40
65,65
1 272,27
636,14
1 017,82
1653,96
La MACSF sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Q] [A] la somme de 1653,96 euros au titre de l’arrêt de travail qu’elle a déclaré pour la période du 29 septembre 2022 au 1er novembre 2022 consécutif à une hospitalisation du 29 au 30 septembre 2022.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3- Sur la demande reconventionnelle en paiement des cotisations dues depuis le 1er novembre 2022 :
Au regard de l’absence de nullité du contrat d’assurance souscrit par Madame [Q] [A], les cotisations qui n’ont pas été réglées depuis le 1er novembre 2022 sont dues.
La MACSF verse aux débats le détail des cotisations restant à payer par Madame [Q] [A] pour un montant total de 1 710,50 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024.
Madame [Q] [A] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la MACSF au titre des cotisations impayées du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024.
Conformément à la demande formée par la MACSF, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
4- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la MACSF sera condamnée aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [A] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la MACSF sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Rejette la demande de nullité du contrat de prévoyance souscrit par Madame [Q] [A] le 7 juillet 2017 auprès de la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) ;
Condamne la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) à payer à Madame [Q] [A] la somme de MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (1653,96 euros) en indemnisation de l’arrêt de travail du 29 septembre 2022 au 1er novembre 2022 ;
Condamne Madame [Q] [A] à payer à la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) la somme de MILLE-SEPT-CENT-DIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1 710,50 euros) au titre des cotisations impayées pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024.
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Déboute la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) à payer à Madame [Q] [A] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle d’Assurances du [Localité 3] de Santé Français prévoyance (MACSF) aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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