Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 sept. 2025, n° 24/05847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05847 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXF
Jugement du 17 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE
C/
M. [F] [J]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats aux barreaux de GRASSE et D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [G] [J], [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE s’est vu faire signifier par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont elle était personnellement tenue envers Monsieur [F] [J], pour le paiement d’une somme de 18.693,65 euros en exécution d’un contrainte émis par le directeur de la caisse le 17 mars 2021.
Le 3 juin 2022, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a informé Monsieur [J] de la signification de la saisie attribution et lui a indiqué les soldes des comptes détenus à son nom.
Le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance a signifié un certificat de non contestation avec ordre de virement des sommes détenues au titre de la saisie attribution.
Le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, faisant valoir qu’une erreur informatique n’avait pas permis la réception des sommes saisies par le commissaire de justice, que les fonds avaient été retournés sur le compte de Monsieur [J] et que celui-ci avait débité les sommes qui s’y trouvées, a mis en demeure ce dernier, le 21 avril 2023, de lui régler la somme de 18.693,65 euros qu’elle avait dû régler directement auprès du commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE a assigné Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.693,65 euros.
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la dette de Monsieur [F] [J] a été intégralement payée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est subrogée de plein droit dans les droits de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;CONSTATER que Monsieur [F] [J] s’est enrichi sans cause au détriment de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE qui s’est appauvrie ;CONSTATER que Monsieur [F] [J] a opposé une résistance abusive contraignant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à saisir la juridiction de céans ;
En conséquence,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [F] [J] afin d’obtenir le remboursement de la somme de 18.693,65 euros ;CONDAMNER Monsieur [F] [J] à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 18.693,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNER Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Matthieu ROQUEL avocat aux offres de droits.
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE se fonde sur les articles 1346 et 1346-4 du code civil. Elle expose avoir réglé elle-même la somme due par Monsieur [J] à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE pour éviter de se voir saisie en qualité de tiers saisie, alors que Monsieur [J] avait vidé son compte et que le solde ne permettait plus le règlement de l’exécution de la saisie attribution. Elle fait valoir qu’elle est ainsi subrogée dans les droits de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE à l’égard de Monsieur [J].
Sur le fondement des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, elle ajoute que Monsieur [J] a réalisé une économie grâce au paiement direct par la banque de sa créance à l’égard de la caisse de retraite qui a été désintéressée. Elle explique s’être corrélativement appauvrie en réglant directement la dette auprès de la caisse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil, la demanderesse souligne la mauvaise foi de Monsieur [J], lui reprochant d’avoir vidé son compte pour faire échec à la saisie attribution et d’avoir refusé par la suite de restituer les sommes dont il se sait débiteur.
Monsieur [F] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [J] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
Sur la demande de condamnation à restitution de la somme de 18.693,65 euros :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
En application de l’article 1346-4 du même code la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En application des dispositions de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse produit le procès-verbal de saisie attribution et la signification du certificat de non contestation de la SELARL [S] [X], [M] [V], [P] [X], [Z] [H]. Elle produit également la situation des comptes de Monsieur [J] au jour de la saisie attribution laissant apparaitre un solde positif disponible de 27.501,23 euros sur un compte chèque, de 72,30 euros sur un livret A et de 881,71 euros sur un compte courant, soit des sommes suffisantes au paiement de la créance justifiant la saisie-attribution.
Toutefois, si la demanderesse fait apparaitre au sein du rappel des faits de son assignation une capture d’écran qui laisse penser qu’un virement en date du 21 juillet 2022 au profit de la « SCP [S] » depuis le compte de Monsieur [J] a été rejeté le 22 juillet 2022, elle ne justifie ni que ce dernier a vidé son compte avant que la créance objet de la saisie attribution n’ait été soldée, ni qu’elle s’est acquitté sur ces propres deniers de la créance de Monsieur [J] à l’égard de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE.
Sur ces points, essentiels pour retenir le mécanisme de la subrogation ou l’enrichissement sans cause, elle se contente de procéder par affirmation et de produire un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [J].
A défaut de démontrer le paiement effectif de la créance de Monsieur [J] à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE sur ses propres deniers en raison de solde insuffisant disponible sur ses comptes au moment du paiement effectif, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, en l’absence de démonstration de l’existence d’une créance à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [J].
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande à ce titre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 18.693,65 euros ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement de la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Version
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Ville ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social
- Détergent ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fiche ·
- Victime ·
- Santé ·
- Marque ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Partie
- Quorum ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Publicité foncière ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Inexecution ·
- Épouse ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Facture
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Mission
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.