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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJ2
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJ2
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
SCI LUDI ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL CABINET L’IMMEUBLE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées en date du 05 septembre 2019, la société SCI LUDI ESTATE, représentée par son gérant Monsieur [U] [P], a confié la gestion d’un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION, mentionnant à cette occasion la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION en qualité de garant financier du gestionnaire.
Selon acte sous signatures privées en date du 09 septembre 2019, Monsieur [U] [P] a également confié la gestion à la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION de plusieurs lots (appartements, box et garages) situés dans le même immeuble, soit le [Adresse 2] à [Localité 5], mentionnant également à cette occasion la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION en qualité de garant financier du gestionnaire.
Par actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 juin 2024, la SCI LUDI ESTATE et M. [U] [P] ont assigné la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (dite GFC) et la société CABINET DE L’IMMEUBLE GESTION, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement, la société SCI LUDI ESTATE et Monsieur [U] [P], demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, solidairement avec
le CABINET L’IMMEUBLE GESTION, au paiement des sommes de :
— 6.418,39 euros au bénéfice de la SCI LUDI ESTATE
— 8.353,84 euros au bénéfice de Monsieur [U] [P]
— débouter la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l’intégralité de ses
prétentions,
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, solidairement avec le CABINET L’IMMEUBLE GESTION, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
De son côté, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement par la voix de son avocat et au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi Hoguet, demande au juge des référés, de :
Avant-dire droit, sur la justification de la garantie financière,
— ordonner aux demandeurs de produire la garantie financière invoquée par la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION qui aurait été délivrée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
— à défaut, juger qu’il n’en est pas justifié et déclarer irrecevable et à tout le moins débouter le demandeur,
Avant dire droit, sur la communication d’éléments d’information,
— ordonner à la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION de communiquer la justification de
l’encaissement des fonds de l’administration de biens, entre 2019 et juin 2023, fin du mandat, les relevés bancaires de l’année 2019 jusqu’à juin 2023 inclus, l’intégralité des comptes de gestion sur la même période,
— ordonner la communication par la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION :
— la situation des comptes de gestion à la date de la révocation des mandats,
— les relevés bancaires
— les états de rapprochements bancaires
— afin de tracer les flux financiers intervenus
— assortir cette communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 48 h après la signification de la décision,
— désigner le cas échéant tel expert financier qu’il appartiendra au tribunal pour procéder aux rapprochements,
— sursoir à statuer dans l’attente de l’examen desdits relevés bancaires,
— dès la fin de cette mission, dire et juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de
réinscrire l’affaire au rôle,
Sur la demande de provision,
— juger que les fonds litigieux n’ont pas été transférés à la société CABINET L’IMMEUBLE
GESTION d’après les éléments fournis par les demandeurs puisqu’ils ressortent de
comptes de gestion sur documents estampillés de la société CABINET l’IMMEUBLE,
— juger que ces fonds semblent avoir faits l’objet d’une saisie pénale à la requête du Ministère Public de sorte qu’ils ne seraient qu’indisponibles
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine liquide et exigible
— juger à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible de la SCI LUDI ESTATE et de M. [P] à l’égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
— déclarer irrecevable l’action des requérants et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— débouter les requérants toutes leurs demandes à l’égard du GROUPEMENT FRANÇAIS DE
CAUTION,
— condamner les demandeurs ou qui mieux le devra à payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance,
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société CABINET DE L’IMMEUBLE GESTION n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à ses dernières conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats".
Il convient de constater que la société SCI LUDI ESTATE et Monsieur [U] [P] ne produisent pas la garantie financière invoquée par la société CABINET L’IMMEUBLE GESTION aux termes des contrats de mandat qui aurait été délivrée par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, étant précisé que la seule mention du GFC sur les contrats de gestion ne saurait suffire à établir l’obligation de garantie de ce dernier de façon non sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin que la société SCI LUDI ESTATE et Monsieur [U] [P] puissent produire l’original ou une copie certifiée conforme de l’acte de cautionnement délivré par le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION au CABINET L’IMMEUBLE GESTION, indispensable à la solution du litige dès lors qu’il est principalement demandé la condamnation solidaire à une provision.
Dans l’attente, il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 (salle n°1 du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 1]) afin que la société SCI LUDI ESTATE et Monsieur [U] [P] puissent verser aux débats l’acte de cautionnement du GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, en original ou une copie lisible et certifiée conforme ;
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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