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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 31 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3NI
Minute n°76
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G], né le 29 Avril 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Z] [N], née le 21 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MAVERICK RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 809 080 328, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me [W] le 31/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 31 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 31 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de prestation de services du 04 août 2021, Monsieur [O] [G] a confié à la SASU MAVERICK RENOVATION la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur DE DIETRICH au prix de 15.000 euros et d’un chauffe-eau thermodynamique THERMOR au prix de 3.500 euros, soit un total de 18.500 euros. Le prix a été payé en totalité.
Le 20 août 2021, lors de l’installation, le technicien de l’entreprise sous-traitante a constaté que le local où devait être installé l’ensemble pompe à chaleur et chauffe-eau n’était pas suffisamment dimensionné. Seule la pompe à chaleur à été installée. Le chauffe-eau n’a été ni livré, ni installé.
Une expertise amiable a été organisée par l’assurance protection juridique du demandeur. Régulièrement convoquée, la SASU MAVERICK RENOVATION ne s’est pas présentée. Un rapport d’expertise a été rendu le 27 juin 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, saisi par Monsieur [O] [G] et Madame [Z] [N], a ordonné une mesure d’expertise et a nommé Monsieur [D] [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [C] [K].
L’expert a rendu son rapport le 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [Z] [N] ont fait assigner la SASU MAVERICK RENOVATION devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
“Vu le rapport d’expertise du 30 décembre 2024,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,
— Déclarer la demande de Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la SASU MAVERICK RENOVATION à leur verser la somme de 3.487,00 € TTC au titre des travaux de réparation ;
— CONDAMNER la SASU MAVERICK RENOVATION à leur payer les sommes de:
— 3.500,00 € TTC au titre du ballon thermodynamique ni livré ni installé,
— 3.776,37 € au titre du préjudice économique (a parfaire),
— 4.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000,00 € au titre du préjudice immatériel (moral) ;
— CONDAMNER la SASU MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [Z] [N] la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU MAVERICK RENOVATION aux entiers dépens ;
— CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l‘avance sans en avoir reçu provision.”
Citée selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, la SASU MAVERICK RENOVATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 puis au 31 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [Z] [N]
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Le contrat a été conclu entre Monsieur [O] [G] et la SASU MAVERICK RENOVATION. On recherche vainement, dans le contrat, le nom de Madame [Z] [N], laquelle n’indique pas à quel titre elle forme ses demandes. Madame [Z] [N] est tiers au contrat et ne peut en conséquence demander réparation des conséquences de l’inexécution. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la responsabilité de la SASU MAVERICK RENOVATION
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— le chauffe-eau n’a pas été posé,
— les travaux s’agissant de la pompe à chaleur ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux engagements contractuels en raison :
— d’une absence de conception de l’installation permettant d’assurer un fonctionnement optimal : pas d’essai de la pompe à chaleur, pas de relevé technique de ses paramètres, pas de mesures effectuées,
— d’une absence de mise à jour des diffuseurs,
— de diffuseurs produisant un rayonnement limité en raison de leur installation non appropriée,
— d’un défaut relatif aux paramètres de réglage de la pompe à chaleur,
— d’un placement de la sonde extérieur inadapté,
— d’une absence de dispositif différentiel 30mAen amont des circuits de la pompe à chaleur,
— d’une absence de vase d’expansion,
— d’une mise à l’égout non conforme à la réglementation en vigueur,
— d’une absence de ventilation pour les entrées d’air et d’une ventilation insuffisante pour les locaux techniques.
L’expert indique que les désordres affectant la pompe à chaleur sont dus à la fois à un défaut de conception, à une absence de respect des normes, des prescription du constructeur et des règles de l’art, à un mauvais diagnostic lors de l’installation et à une exécution défectueuse.
Dès lors, il résulte de ce rapport que la SASU MAVERICK RENOVATION a manqué à son obligation de résultat d’une part de fournir et installer le chauffe-eau et d’autre part de réaliser dans les règles de l’art l’installation de la pompe à chaleur, l’ensemble de ces prestations étant l’objet du contrat du 04 août 2021. La SASU MAVERICK RENOVATION a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [G] et doit réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de réparation
L’expert a chiffré à la somme de 3.487 euros les travaux de réparation. Aucun élément ne permet de contester cette évaluation. La demande sera accueillie.
Sur le chauffe-eau thermodynamique
Le chauffe-eau thermodynamique n’a pas été livré. Son prix tel que prévu au contrat est de 3.500 euros. il sera fait droit à la demande.
Sur le préjudice économique
L’expert a mis en évidence, après prise en compte des conditions météorologiques, que la consommation d’énergie est plus importante après mise en place de l’installation en septembre 2021 qu’avant. Dès lors, le nouveau chauffage qui avait pour but d’économiser de l’énergie produit exactement l’effet inverse. L’expert décrit des pics de consommation mensuels dépassant cinq fois 1000 kWh en 2021soit une augmentation de plus du double par rapport à l’année de référence 2019. De même, il démontre une augmentation de la consommation en 2022 de 30 % par rapport à 2019 et de 60 % en 2023, avec trois pics mensuels. Il souligne qu’aucun pic de consommation n’apparaissait en 2019 avec le chauffage précédent au fuel. A titre d’exemple, il relève que, par comparaison avec l’année 2019, la consommation augmente de 246 % en novembre 2021, 261 % en février 2022, 186 % en avril 2023 et 330 % en mai 2023. Monsieur [O] [G] démontre un préjudice dû à une surconsommation d’électricité causée par les manquements de la SASU MAVERICK RENOVATION.
Monsieur [O] [G] produit un décompte détaillé et chiffré du coût de sa surconsommation de septembre 2021 au 18 décembre 2024 démontrant un surcoût de 3.776,37 euros. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. La SASU MAVERICK RENOVATION sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.776,37 euros au titre de son préjudice économique.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert ne met en évidence qu’une surconsommation d’énergie, déjà indemnisée au paragraphe précédent. Il n’indique pas une faiblesse des températures atteintes dans la maison. A défaut de démonstration d’un préjudice de jouissance, la demande est rejetée.
Sur le préjudice moral
Le manquement de la SASU MAVERICK RENOVATION à son obligation a contraint Monsieur [O] [G] à effectuer de multiples démarches génératrices de tracas et de pertes de temps pour rentrer dans ses droits et en outre à subir les affres d’une procédure judiciaire en référé, d’une expertise judiciaire et de la présente procédure. La SASU MAVERICK RENOVATION régulièrement sollicitée par l’expert, s’est distinguée par son inertie constante. Enfin, le préjudice est aggravé par le fait que la SASU MAVERICK RENOVATION, qui connaît le litige l’opposant à Monsieur [O] [G] pour avoir été assignée en l’étude lors de la procédure de référé et avoir été en contact avec l’expert les 15 novembre 2023 et 1er juillet 2024 ainsi qu’il l’indique en pages 12 et 16 de son rapport, n’a pas estimé utile de l’informer de l’adresse de son nouveau siège social et, par suite, va le contraindre à des recherches fastidieuses et pénibles pour le retrouver et obtenir l’exécution du présent. Le préjudice moral subi par Monsieur [O] [G] sera estimé à la somme de 2.500 euros que la SASU MAVERICK RENOVATION sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [G] bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. L’équité impose de condamner la SASU MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur [O] [G], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SASU MAVERICK RENOVATION est condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître [D] [W].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU MAVERICK RENOVATION à payer à Monsieur [O] [G] les sommes suivantes :
— 3.487 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réparation,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture du chauffe-eau thermodynamique,
— 3.776,37 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SASU MAVERICK RENOVATION aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître François CHADAL.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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