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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PEN
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2025
S.C.I. PAMANPI
C/
Madame [D] [Z]
Monsieur [W], [L], [G] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. PAMANPI
[Adresse 3]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
Représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et actuellement
Chez Madame [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne
Monsieur [W], [L], [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et actuellement
Chez Madame [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thibaut EXPERTON
Madame [D] [Z]
Monsieur [W], [L], [G] [U]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 16-12-24 , La SCI PAMANPI a fait assigner MME [Z] [D] et M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et non présentation d’une assurance , subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la condamnation solidaire de MME [Z] [D] et M. [U] [W] au paiement de la somme principale de 14592.65 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation égale à la somme de 1567.59 euros ,
— la condamnation solidaire de MME [Z] [D] et M. [U] [W] au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement du 30-09-24 pour un montant de 11422.47 euros .
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 15471.73 euros .
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement .
A l’audience , MME [Z] [D] et M. [U] [W] contestent le montant de la dette et indiquent qu’ils ont quitté les lieux après avoir donné un préavis . Ils donnent leur nouvelle adresse et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois .
Par note en délibéré le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion et actualiser la dette à la somme de 13721.73 euros au 16-12-24 .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des débats que les défendeurs ont quitté les lieux le 16-12-24 ;
que le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion ; qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la résiliation du bail qui s’est éteint par la remise des clés;
Sur la dette locative
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail;
que MME [Z] [D] et M. [U] [W] sont donc tenus solidairement au paiement des loyers et charges ;
Que le bailleur produit l’historique du compte des locataires où sont déduits les frais de rappel à hauteur de 420 euros et le montant du dépôt de garantie de 1330 euros ;
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 16-12-24 pour un montant de 13721.73 euros ;
que le bailleur a mis en demeure les parties défenderesses de payer par commandement de payer du 30-09-24 ;
que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 30-09-24 ; qu’il convient de condamner solidairement MME [Z] [D] et M. [U] [W] au paiement de cette somme dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes
que des délais de paiement sont accordés , en raison de la situation financièrek des défendeurs, selon les modalités précisées dans le dispositif;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que MME [Z] [D] et M. [U] [W] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne solidairement MME [Z] [D] et M. [U] [W] à payer à la SCI PAMANPI la somme de 13721.73 euros au 16-12-24 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30-09-24 sur la somme de 11422.47 euros et à compter du 16-12-24 pour le surplus ,
Autorise MME [Z] [D] et M. [U] [W] à s’acquitter de la dette au moyen de règlements mensuels de 600 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
étant rappelé qu’au plus tard la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement MME [Z] [D] et M. [U] [W] à payer à la SCI PAMANPI la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne solidairement MME [Z] [D] et M. [U] [W] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer du 30-09-24 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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