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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 juil. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02433 du 03 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00642 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PY5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 18 Mars 1982
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2024, M. [O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°70863898 décernée à son encontre le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 4.250 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2019, février 2020, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
L'[14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 4.250€ dont 90 € de majorations de retard ;condamner M. [O] [Z] au paiement de cette somme et aux dépens de l’instance ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [O] [Z], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 15 janvier 2024 et l’opposition a été formée le 29 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [O] [Z] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mises en demeure préalable du 21 septembre 2023, régulièrement notifiée à son destinataire (avis de réception signé le 6 octobre 2023) et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
M. [O] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’artisan, gérant de la SARL [11] ([12] n°[N° SIREN/SIRET 4]), du 1er juillet 2011 au 10 mars 2022.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
Conformément à l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n’est pas la cessation d’activité de l’entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R. 613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [O] [Z], et de valider la contrainte pour un montant de 4.250 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 29 janvier 2024 par M. [O] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [10] le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois de décembre 2019, février 2020, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et du 1er trimestre 2022 ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°70863898 signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 4.250 € dont 90 € de majorations de retard, et condamne M. [O] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF [10] ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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