Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/12333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Emmanuel NOMMICK
— Me Laurent TRICOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12333
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], réprésenté par son syndic, la SARL ABD GESTION, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1467
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/12333 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKI
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [B] est propriétaire du lot de copropriété n°2 d’un immeuble situé au [Adresse 7].
Par exploit du 03 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à [H] [B] de payer des charges de copropriété impayées de 14.848,77 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner [H] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 21 mars 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et suivants et 1342-10 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner [H] [B] au paiement de la somme de 14.156,90 euros au titre des charges dues au 17 mai 2023, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 03 juin 2022 ;
— condamner [H] [B] au paiement de la somme de 1.119 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement dus au 17 mai 2023 avec intérêt au taux légal depuis l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— refuser tout délai à [H] [B] ;
— condamner [H] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance et carence prolongée dans le règlement et la mise à jour des charges de copropriété ;
— condamner [H] [B] au paiement des entiers dépens ;
— condamner [H] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
[H] [B] a constitué avocat le 19 mars 2024 et n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2025.
Dans ses conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et de médiation notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, [H] [B] demande au tribunal de :
— rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2024;
— ordonner une mesure de médiation ;
— réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ou d’office par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de médiation et lors de l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires a déclaré être favorable à cette demande. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
Les parties s’entendent pour conclure une médiation conventionnelle.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 04 septembre 2025 pour conclusions de désistement ou d’actualisation par le syndicat des copropriétaires, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débat en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 12 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2025 à 10h00 en raison de la médiation conventionnelle en cours pour conclusions de désistement ou nouvelles conclusions au fond par le demandeur, à défaut radiation ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
- Libre accès ·
- Ordures ménagères ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Référé ·
- Dégât des eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Chèque ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection
- Maroc ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Père ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Cotisations sociales ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.