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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAET
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. ESPADON
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 6] B 432 420 933, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. INTER FIBRE
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 6] B 889 518 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 2 mai 2024, la société ESPADON a donné à bail à la société INTER FIBRE des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] contre le paiement d’un loyer mensuel de 3648,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société ESPADON a fait signifier à la société INTER FIBRE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de 1991,29 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, comprenant le coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société ESPADON a fait assigner la société INTER FIBRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
— ORDONNER l’expulsion de la Société INTER FIBRE et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Copies exécutoire le :
à : Me [Localité 4]
— CONDAMNER la Société INTER FIBRE au paiement d’une provision d’un montant de 1824,12 euros, outre un loyer de 304,02 euros HT pour le mois courant du 12 novembre au 13 décembre 2024, représentant les loyers échus à la date de résolution du bail,
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle commençant à courir au 13 décembre 2024, égale au montant du loyer mensuel de 304,02 euros HT, majorée de 50 %, soit 456,03 euros HT jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— ORDONNER que lesdites condamnations au titre des loyers et indemnités d’occupation seront majorées du taux de TVA en vigueur,
— CONDAMNER la Société INTER FIBRE au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par la société ESPADON à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société INTER FIBRE n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 7 février 2025, la société ESPADON a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 12 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1991,29 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 du code de commerce si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 12 décembre 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la société INTER FIBRE et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la demande d’astreinte étant rejetée faute d’éléments établissant la mauvaise volonté du débiteur à quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, la société INTER FIBRE occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur de 304,02 euros TTC.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 13 décembre 2024. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 13 décembre 2024 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance au titre des loyers qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 2128,14 euros, arrêtée au 12 décembre 2024.
En conséquence, la société INTER FIBRE sera condamnée à payer à la société ESPADON la somme provisionnelle de 2128,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4 / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTER FIBRE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ESPADON les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société INTER FIBRE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société ESPADON et la société INTER FIBRE concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce à compter du 12 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour la société INTER FIBRE et ses occupants d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la société INTER FIBRE à payer à la société ESPADON la somme provisionnelle de 2128,14 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société INTER FIBRE à payer à la société ESPADON une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur mensuelle de 304,02 euros, ce à compter du 13 décembre 2024 et jusqu’à la libération totale des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société INTER FIBRE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société INTER FIBRE à payer à la société ESPADON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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