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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2025, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/02648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-245P
MINUTE: 25/594
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [O]
né le 21 Septembre 1983 à [Localité 7] (EGYPYE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025
Le 19 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [O].
Depuis cette date, Monsieur [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [P] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 19 mars 2025 à la suite d’une tentative de suicide dans les locaux du commissariat de [Localité 6]. A l’examen médical initial, il était constaté des troubles de l’humeur, des idées suicidaires, des idées persécutives et des hallucinations auditives dont le patient disait souffrir depuis 5 mois.
L’avis motivé en date du 26 mars 2025 mentionne que le patient présente une humeur triste. Il rapporte toutefois une amélioration de son état général et un meilleur repos depuis son hospitalisation. Il rapporte consommer quotidiennement du cannabis qu’il décrit comme son seul moyen de soulager sa souffrance psychique. Il avait précédemment exprimé des idées noires mais nie toute intention suicidaire au jour de l’examen.
A l’audience, Monsieur [P] [O] indique qu’il ne se rappelle pas de ce qui s’est passé au moment de son hospitalisation. Il n’a aucun souvenir d’avoir été interpellé. Il indique qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Il bénéficiait d’un traitement qu’il a été contraint d’arrêter parce qu’il avait perdu son droit à la CMU. Il indique que son passeport est retenu en préfecture. Il fait des démarches avec son assistante sociale pour récupérer ses droits et remettre en place son traitement. Il indique qu’il se sent bien aujourd’hui. Il pense qu’il est mieux pour lui de rester encore un peu à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [O] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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