Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 3 avril 2025, n° 21/03315
TJ Évry 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de participer aux charges de copropriété

    La cour a jugé que le montant de la créance était certain, liquide et exigible, et que Monsieur [D] devait payer les charges impayées.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Monsieur [D]

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [D] ni le préjudice distinct du retard de paiement.

  • Rejeté
    Justification des frais de recouvrement

    La cour a constaté que le syndicat ne justifiait pas les montants réclamés pour les frais de recouvrement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [D] étant la partie perdante, il devait payer les frais irrépétibles au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 21/03315
Numéro(s) : 21/03315
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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