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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/06316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I32
Minute : 25/01118
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192 – Représentant : Me NEUILLY CONTENTIEUX (Mandataire)
C/
Monsieur [R] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [T]
Le
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°RG21-24-1483 en date du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [R] [T] de verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 9.620,39 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait signifier l’ordonnance susvisée à Monsieur [R] [T].
Par courrier parvenu au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [R] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, constate l’absence de l’opposant.
Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dont le retour n’est jamais parvenu au tribunal, et avisé au surplus de la date d’audience par message électronique en date du 4 juin 2025, à sa demande, à l’adresse mail indiquée par ses soins en raison de l’absence de domiciliation certaine et stable et d’accès pérenne à une boîte aux lettres, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale conformément aux dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile.
En l’espèce, le défendeur ne comparaît pas pour soutenir oralement son opposition.
Il sera constaté que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est caduque.
A défaut de rapport de la caducité dans un délai de quinze jours, en justifiant d’un motif légitime que Monsieur [R] [T] n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer reprendra ses pleins effets.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque l’opposition,
DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans un délai de quinze jours, en justifiant d’un motif légitime, l’instance sera éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer numéro de RG 21-24-1483 sera confirmée en tous ses effets,
LAISSE les dépens de la procédure d’opposition à la charge de ceux qui les ont avancés,
PRECISE que les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer suivront le sort fixé par l’ordonnance,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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