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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 juil. 2024, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01197
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 septembre 2023 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [J] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [U], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2024 à 13h00 ;
1) Vu le recours de M. [J] [U] daté du 04 juillet 2024, reçu et enregistré le 04 juillet 2024 à 17h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 juillet 2024, reçue et enregistrée le 04 juillet 2024 à 18h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [J] [U]
né le 14 Octobre 2000 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [O] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01197
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Tarik EL ASSAAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [J] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01193 et celle introduite par le recours de M. [J] [U] enregistré sous le N° RG 24/01197;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation et d’un caractère disproportionné étant rappelé que le conseil du retenu s’est désisté du moyen iré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [J] [U] ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité et que s’il allègue un domicile à [Localité 19] au [Adresse 16], il n’en justifie pas ; que par ailleurs la vulnérabilité de l’étranger a été analysé puisque le prefet a pu indiquer que la procédure de retenue n’avait fait ressortir aucun problème de santé et qu’après consulatation du médecin son état a été jugé compatible avec la garde à vue ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ; que l’absence de garanties de représentation de l’étranger est corroborée par les pièces du dossier (deux OQTF inexécutées dont une avec interdiction de retour pendant 3 ans) et qu’il reconnaît à l’audience avoir cessé de respecter au bout de 4 jours l’obligation de pointage qui lui avait été alors ordonnée et quitté la france pour s’établir en Espagne, ce dont il se déduit qu’il n’a pas d’adresse fixe et stable sur le territoire national ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [U] , le PRÉFET DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires algériennes ont été saisies le 3 juillet 2024 à 13 heures 18 ; que c’est vainement que les diligences en direction de cet Etat sont critiquées au motif que l’intéressé déteiendait un titre de séjour espagnol en cours de validité puisque le CCP d'[Localité 22] a pu répondre à l’administration que ce titre lui avait été retiré (courriel du 2 juillet 2024) et que figure au dossier de la procédure un formulaire de la DCIO précisant que l’intéressé ne détient aucun titre de séjour valide en Espagne au 07.05.24 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garantie de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe sur le territoire et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France le 6 mai 2021 par le préfet de police de [Localité 24] et le 8 août 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, qu’il reconnaît lors des débats n’avoir pas respecté l’assignation à résidence alors ordonnée et avoir quitté la France pour l’Espagne où il s’est établi ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [U] enregistré sous le N° RG 24/01197 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/01193 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 13h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 juillet 2024 à 16h 56 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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