Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 6 octobre 2025, n° 23/02802
TJ Saint-Denis de la Réunion 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de publication de l'assignation

    La cour a constaté que la CIREST ne justifiait pas de la publication de la résolution de la vente, ce qui est requis pour la recevabilité de l'action en résolution.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que la CIREST n'a pas respecté le processus contractuel de résolution, et que la délibération de résolution intervenait trop tardivement.

  • Accepté
    Défaut de publication de l'assignation

    La cour a constaté que la CIREST ne justifiait pas de la publication de la résolution de la vente, ce qui est requis pour la recevabilité de l'action en résolution.

  • Accepté
    Défaut de publication de l'assignation

    La cour a constaté que la CIREST ne justifiait pas de la publication de la résolution de la vente, ce qui est requis pour la recevabilité de l'action en résolution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 23/02802
Numéro(s) : 23/02802
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
  2. LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
  3. Code de procédure civile
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