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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00633
N° RG 24/02655 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCBU
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 12] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
— comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [L]
né le 24 Février 1993 à [Localité 11] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [F] [C]
née le 17 Juin 2001 à [Localité 9] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
— non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [C]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 7] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 4]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 février 2023, Mme [I] [S] a loué à Mme [F] [C] et M. [V] [L], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 575,00 €.
Un acte de caution solidaire a été établi le 16 février 2023 selon lequel M. [O] [C] se porte caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par Mme [F] [C] et M. [V] [L].
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Mme [I] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 910,00 € au titre des loyers et charges échus au 05 avril 2024.
Ce commandement a été dénoncé à M. [O] [C], caution, par acte de commissaire de justice remis le 16 avril 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 octobre 2024 et 4 novembre 2024, Mme [I] [S] a fait assigner Mme [F] [C], M. [V] [L] et M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’évacuation de tous biens présents dans le logement, avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les locataires et la caution à payer la somme de 6 300,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 910,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner solidairement les locataires et la caution à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 695 € du 6 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,condamner solidairement les locataires et la caution à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Mme [I] [S] sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour Mme [F] [C] que pour M. [V] [L], ceux-ci ne comparaissent pas.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [O] [C] est également absent.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 avril 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 décembre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [I] [S] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 juin 2024, la dette locative de Mme [F] [C] et M. [V] [L] s’élève à la somme de 6 300,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires et la caution au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 5 avril 2024 pour la somme de 4 910,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 8 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 5 avril 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [F] [C] et M. [V] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [F] [C], M. [V] [L] et M. [O] [C] seront également condamnées solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [C] et M. [V] [L] et M. [O] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [S] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défenderesses, Mme [F] [C] et M. [V] [L] et M. [O] [C] seront condamnées in solidum à verser à la demanderesse la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2023 entre Mme [I] [S], d’une part, et Mme [F] [C] et M. [V] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [C] et M. [V] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [C] et M. [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [C], M. [V] [L] et M. [O] [C] à verser à Mme [I] [S] la somme de 6 300,00 € (six mille trois cent euros) selon décompte arrêté au 12 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 4 910,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [C], M. [V] [L] et M. [O] [C] à verser à Mme [I] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [I] [S] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [C] et M. [V] [L] et M. [O] [C] à verser à Mme [I] [S] une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [C] et M. [V] [L] et M. [O] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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