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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTB
[D] [J]
C/
[13]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 1]
n° BDF : 000324014512
DÉBITEUR :
Monsieur [D] [J], né le 27 octobre 1990 à [Localité 7] (Inde) demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIER :
— [13]
ref : 00680250/0178800050013367, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [J] a déposé un dossier de surendettement le 16 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [8] du 28 octobre 2024 au motif que Monsieur [J] n’est pas en situation de surendettement.
Monsieur [D] [J] a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 24 décembre “2025" et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 30 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12], le 14 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [D] [J] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience a rappelé à Monsieur [J] que le délai pour recourir contre les décisions de recevabilité ou d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement est de quinze jours à compter de la notification de la décision qui, en l’espèce, est intervenue le 6 novembre 2024, date de 1ère présentation de la notification, puisque Monsieur [J] n’a pas été retirer le pli à [11] et que ce n’est que le 26 décembre 2024 qu’il a envoyé sa lettre de recours après que la Commission de Surendettement lui ait adressé sa décision d’irrecevabilité par courriel le 13 décembre 2024. Le Magistrat présidant l’audience a donc fait observer à Monsieur [J] que la question de la recevabilité de son recours se posait. Le Magistrat présidant l’audience a également indiqué à Monsieur [J] qu’il n’était pas en situation de surendettement dans la mesure où sa situation financière lui permettait de régler la somme dont il reste redevable à la [13] au titre du solde débiteur de son compte courant suite à une escroquerie dont il a été victime. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Monsieur [J] que la procédure de surendettement n’est pas destinée à permettre le règlement de sommes restant dues dans de telles circonstances dès lors que la personne est en capacité de les assumer, malgré le caractère éminemment désagréable des faits qui en sont à l’origine. Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Monsieur [J] qu’il conviendra qu’il fasse une demande indemnitaire devant le tribunal correctionnel si la plainte qu’il a déposée le 15 juin 2018 fait l’objet de poursuites.
La [13] n’a été ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, Monsieur [J] a communiqué le justificatif de l’envoi par courriel en date du 13 décembre 2024 de la Commission de Surendettement de sa décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2024, notifiée le 6 novembre 2024, à défaut pour Monsieur [J] d’avoir retiré le pli auprès de [11].
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [D] [J] par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 6 novembre 2024.
Son recours a été exercé au Secrétariat de la [8], par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 26 décembre 2024, soit au delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Toutefois, Monsieur [J] a justifié en cours de délibéré s’être rapproché de la Commission de Surendettement pour connaître la suite qui avait été réservée à son dossier de surendettement et de la communication par la Commission de Surendettement par courriel en date du 13 décembre 2024 de sa décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2024.
Il ressort, par ailleurs, de ses échanges avec la Commission de Surendettement que Monsieur [J] lui avait signalé s’absenter de France du 26 octobre au 25 novembre 2024.
En conséquence, le délai dans lequel Monsieur [J] a formé son recours sera décompté à partir de la date à laquelle la Commission lui a notifié sa décision d’irrecevabilité par courriel le 13 décembre 2024.
Le délai entre le 13 décembre 2024 et le 26 décembre 2024, date de l’envoi de son recours à la Commission de Surendettement, étant inférieur à quinze jours, le recours de Monsieur [J] sera déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, “La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.”
En l’espèce, le passif de Monsieur [J] s’élève à 487,31 €, correspondant au solde débiteur de son compte courant ouvert auprès de la [13] qui a été clôturé par cette dernière le 29 juin 2018, après avoir constaté le dépôt d’un chèque frauduleux qui n’a pu être honoré alors que son montant avait été porté au crédit du compte de Monsieur [J]. Monsieur [J] a d’ailleurs précisé pendant l’audience que son préjudice ne se limite pas à la somme de 487,31 € qu’il reste devoir à la [13], puisqu’il s’est vu débiter de la totalité du montant du chèque, soit 2 000 €, pour recréditer la [13].
Monsieur [J] est marié et a un enfant à charge. Il est salarié en tant qu’acheteur dans une entreprise de vente à distance.
Au vu des éléments figurant dans le dossier de la Commission de Surendettement, les ressources de Monsieur [J] s’élèvent à 3 000,50 €, en y incluant la contribution de son épouse non déposante aux charges du foyer, et ses charges à 1 722 €.
Les ressources de Monsieur [J] étant supérieures à ses charges (+ 1 272,50 €), il est en capacité de règler la somme due à la [13].
Il n’est donc pas en situation de surendettement.
En conséquence, Monsieur [D] [J] sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Monsieur [J] ne peut, en effet, faire grief à la [5] ou à la [13] d’avoir débité son compte du montant du chèque frauduleux dont il avait été initialement crédité dès lors que ce chèque a été émis dans le cadre d’une escroquerie dont Monsieur [J] a été victime, les seuls recours dont Monsieur [J] dispose étant à exercer à l’encontre des auteurs de l’escroquerie, dans l’hypothèse où ils seraient identifiés et feraient l’objet de poursuites, suite à la plainte déposée par Monsieur [J] le 15 juin 2018.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [J] contre la décision d’irrecevabilité de la [8] du 28 octobre 2024 ;
DECLARE Monsieur [D] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [8] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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