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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 29 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43D
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
29 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me JUGELE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [Y] [D] épouse [U]
Monsieur [W] [U]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Thomas DOLLON, avocat inscrit au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [D] épouse [U]
née le 09 janvier 1977 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant Le Jolivet – 50210 CERISY LA SALLE
non comparante, ni représentée,
Monsieur [W] [U]
né le 23 avril 1966 à MACON (SAONE-ET-LOIRE)
demeurant 7 rue Saint-Vincent – 35350 SAINT-COULOMB
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience publique du 30 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous signature privée électronique en date du 22 mai 2023, M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] ont souscrit auprès de la SA DIAC, par l’intermédiaire de la SAS RENAULT SAINT LO BODEMER SCAUTO, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA NOUVEAU JOGGER EXTREME TCE 110, d’une valeur de
23 887, 76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 329,10 euros, hors assurances facultatives à compter du 21 septembre 2023, et un prix de vente final de 14 999, 82 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu par courrier recommandé du 15 février 2024 se prévaloir de la déchéance du terme sous 8 jours.
En exécution d’une ordonnance sur requête aux fins d’appréhension sur injonction en date du 31 juillet 2024, le véhicule a été volontairement restitué le 20 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 mai 2025, respectivement signifiés à étude, la SA DIAC a fait assigner M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater ou prononcer la résiliation à la date du 27 février 2024 et les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 661, 53 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,87% l’an à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation à la date de l’assignation et les condamner solidairement à lui payer la somme de 14 465,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,87% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, Les condamner solidairement à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens tirés de la méconnaissance du code de la consommation, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi que l’éventuelle non-validité du processus de signature électronique et mis les parties en mesure de répondre auxdits moyens.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a soutenu que son action était recevable, que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive mais qu’en tout état de cause, la résiliation s’imposait du fait des manquements des débiteurs à leurs obligations et de la restitution du véhicule. Elle s’en est rapportée pour le reste à ses conclusions.
Bien que régulièrement assignés, M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement eu égard au délai de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024 et l’assignation a été introduite le 15 mai 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans les conditions générales contrat au paragraphe 4.1 relatif à la défaillance du locataire que "en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse […].
En outre, au paragraphe 4.2, il est précisé « dans ce cas, outre le paiement des loyers échus non réglés, nous serons en droit d’exiger une indemnité légale égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restituée […].
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement d’une échéance a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues après une mise en demeure.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le paiement des loyers sur une durée de 49 mois.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir la résiliation immédiate du contrat en cas de non-paiement d’un seul loyer apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, aucun délai de préavis n’est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La SA DIAC fait valoir dans ses conclusions que la clause de déchéance du terme prévue au contrat n’apparaît pas abusive au regard des critères de la CJUE dès lors qu’elle concerne une obligation essentielle du contrat et une inexécution grave de celle-ci, que les conséquences d’une telle défaillance sont légalement prévues et que le droit commun offre des solutions au débiteur en cas d’exigibilité immédiate.
Elle fait valoir par ailleurs que dans les faits, l’application des dispositions contractuelles a été faite dans des conditions plus favorables aux locataires, notamment en représentant la somme sur leur compte bancaire puis en leur adressant un courrier de relance simple le 15 janvier 2024 avant de leur adresser une mise en demeure le 15 février 2024 de régler les sommes dues sous 8 jours. Elle précise que ce n’est que le 27 février 2024 que la déchéance du terme a été prononcée, soit après plus de 30 jours.
Toutefois, en dehors des conditions d’espèce de son application, il apparaît que la clause susvisée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant de la location et qu’elle ne prévoit aucun délai ni préavis pour permettre aux locataires de régulariser leur situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande de prononcé de la déchéance du terme et de condamnation fondée sur les dispositions de l’article L312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite qu’à défaut de constat, que la déchéance du terme soit prononcée régulièrement sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient une nouvelle fois au juge de rechercher si, eu égard à la gravité du manquement du locataire à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
Il ressort des pièces communiquées que, dans les faits, la SA DIAC a adressé à M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] une première lettre simple de rappel le 15 janvier 2024 puis une mise en demeure le 15 février 2024 de régler la somme de 886, 95 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle indique que la déchéance du terme n’a été constatée que le 27 février 2024 mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure visant la clause de déchéance du terme a été adressée aux époux [U] le mois suivant le premier impayé non régularisé, et qu’elle ne leur a laissé que 8 jours pour leur permettre de régler une somme correspondant à la valeur de deux loyers, augmentés des frais.
Même si la SA DIAC argue du fait d’avoir laissé un délai suffisant aux époux [U] pour leur permettre de régulariser leur situation entre l’impayé du 9 janvier 2024 et la déchéance du terme fin février 2024, il n’en demeure pas moins que dans les faits, il ne leur a été laissé formellement qu’un délai de 8 jours pour le faire, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au regard du montant des sommes réclamées.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise, elle ne sera pas prononcée et la demande de condamnation de M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents qu’à partir du 9 janvier 2024, M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] n’ont plus respecté leurs obligations en ne s’acquittant plus du règlement des loyers du contrat de location.
Malgré plusieurs relances et mise en demeure, ils n’ont restitué le véhicule qu’en décembre 2024 à la suite d’une ordonnance aux fins d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Coutances et n’ont fait aucun versement.
Les époux [U], bien que convoqués, n’ont pas comparu pour contester ces éléments.
Du fait de l’inexécution grave par les locataires de leur obligation essentielle de régler les loyers mais également de la restitution du véhicule depuis décembre 2024, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite le paiement de la somme de 14 465,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,87% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
En l’espèce, si la SA DIAC produit la fiche d’information pré-contractuelle devant être remise préalablement à la conclusion du contrat, celle-ci ne contient aucune mention sur le taux annuel effectif de l’assurance, pourtant exigé par l’article L.312-12 du même code, qui impose que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L.312-7, soit 1° le taux annuel effectif de l’assurance.
Par ailleurs, elle produit le contrat de location qui contient aucune mention sur le montant des mensualités d’assurance et le coût total de celle-ci, pourtant exigés par l’article L.312-28 du code de la consommation, qui exige la mention au contrat de l’ensemble des caractéristiques essentielles de celui-ci.
Les violations caractérisées ci-dessus sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n°?354) ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA DIAC que sa créance est établie.
L’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA DIAC conduit à arrêter sa créance comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 23 887, 76 euros
Versements effectués par les locataires : 1264, 26 euros
Prix de vente du véhicule restitué : 11 029 euros TTC,
M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] restent à devoir la somme de 11 594, 50 euros. Ils seront condamnés solidairement à la payer à la SA DIAC.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA DIAC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 22 mai 2023 entre la SA DIAC et M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] à payer à la SA DIAC la somme de 11 594,50 euros pour solde du contrat de location avec option d’achat,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt,
DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [Y] [D] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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