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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 11 déc. 2025, n° 23/07981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07981 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEXS
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07981 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEXS
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
DEFENDERESSES :
S.A.S. AEDAEN GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 818.115.693. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.R.L. [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 834.168.908. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
société GAM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 879.135.697. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignations remises le 6 septembre 2023, le 26 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, Madame [M] [N] a attrait la société AEDEN GROUPE, la société GAM et la société [Adresse 8] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir leur condamnation à cesser des troubles du voisinage et à lui verser des dommages et intérêts au titre de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 juin 2025 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 16 octobre 2025.
Par acte du 2 septembre 2025, Madame [N] a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société AEDEN GROUPE, de la société GAM et de la société [Adresse 8].
Par conclusions datées du 5 septembre 2025, la société AEDEN GROUPE, la société [Adresse 8] et la société GAM ont accepté le désistement d’instance et d’action de Madame [N] et demandé à ce que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en-dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf preuve contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par acte daté du 2 septembre 2025, Madame [N] indique se désister de l’instance et l’action intentée à l’encontre des sociétés AEDEN GROUPE, GAM et [Adresse 7] [Adresse 6].
Par conclusions datées du 5 septembre 2025, les sociétés GAM, AEDEN GROUPE et [Adresse 8] ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [N] et demandé à ce que chaque parie soit condamnée à supporter ses frais et dépens.
Le désistement d’instance et d’action de Madame [N] doit donc être constaté.
Aucun accord entre les parties n’étant constaté concernant la charge des frais et dépens, ceux-ci doivent être supportés par Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [N] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AEDEN GROUPE, de la société [Adresse 8] et de la société GAM ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ;
LAISSE la charge des dépens de la présente procédure à Madame [N].
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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