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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJY
JUGEMENT
Minute : 380
Du : 05 Juin 2025
SIP DE [Localité 13] (IR21)
Représentant : Mme [Y] [R] (Inspecteur des impôts)
C/
Monsieur [D] [P]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP DE [Localité 13] (IR21)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Madame [Y] [R], inspectrice des impôts, munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, M. [D] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [11] ;
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 juin 2024.
SIP [Localité 13], à qui cette décision a été notifiée le 13 juin 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, [14] [Localité 13], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [D] [P] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose que l’endettement du débiteur se compose uniquement d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts au titre des revenus 2021 octroyés sur le fondement de dépenses d’aide à domicile non justifiées après contrôle.
M. [D] [P], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il indique qu’une tierce personne a effectué ces déclarations en ses lieux et place, qu’il pensait être éligible aux sommes qui lui ont été versées, et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Sur l’irrecevabilité de M. [D] [P] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, à ce jour, le passif de M. [D] [P] se compose exclusivement de la dette détenue à son encontre par [15] [Localité 13].
Or, [15] [Localité 13] démontre que cette dette fiscale provient du retrait, le 31 janvier 2023, d’un crédit d’impôt initialement accordé au débiteur au titre des revenus et des charges de l’année 2021.
Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que M. [D] [P] a déclaré pour l’année 2021 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 11 100 euros, ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant maximum de 5 550 euros, entraînant, in fine, le versement de cette somme le 21 juillet 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2021.
M. [D] [P] admet à l’audience qu’il n’a jamais exposé de telles dépenses Ce faisant, il reconnaît que les sommes versées au titre d’un crédit d’impôt étaient indues.
Si celui-ci affirme ne pas être à l’origine des déclarations litigieuses, il n’explique néanmoins ni comment une tierce-personne a pu avoir accès à son espace de déclaration en ligne, ni dans quel but ladite tierce-personne aurait agi ainsi. Faute de meilleure explication, et au regard des pièces fournies par le [15] [Localité 13], il doit être regardé comme ayant signé la déclaration litigieuse, assumant ce faisant son contenu, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.
Surtout, force est de constater qu’il a effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, alors qu’il ne pouvait raisonnablement douter qu’il n’y était pas éligible.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [D] [P], caractérisé, est à l’origine exclusive de son endettement. Il doit être regardé comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, il sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [D] [P] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [11] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [10].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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