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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 20/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGYT Minute n° 26/1
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 06.02.18) – Ré-enrôlement du 19/00170 après radiation du 16.03.20
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Ingrid BROCHET, Greffière, et lors du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffière,
Partie demanderesse :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie DELAUNAY, avocate au barreau de RENNES
Partie intervenantes:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH, conseillère juridique, munie d’un pouvoir spécial
POLE EMPLOI BRETAGNE – Agence de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, mise hors de cause
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] a suivi une formation dispensée par le Centre européen de formation continue maritime (le [1]), tout en bénéficiant d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, versée par Pôle Emploi.
Le 6 février 2018, Mme [K] [U] a été victime d’un accident sur son lieu de formation, duquel il est résulté une « fracture du pied gauche (2ème métatarse) », constatée par un certificat médical initial établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 5].
La déclaration d’accident du travail faite le lendemain des faits par le [1] en précise ainsi les circonstances : « lors d’un exercice de survie, obligatoire dans le cadre de la formation, en sautant dans l’eau dans sa combinaison de survie, la victime a heurté un caillou au fond de l’eau ».
Par décision du 16 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme [K] [U] a justifié de prescriptions de repos jusqu’au 3 mars 2018 et de soins jusqu’au 6 février 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Par requête du 30 avril 2019, Mme [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande en recherche de la faute inexcusable du [1] sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 20 mars 2020, la Présidente du tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par courrier du 19 mai 2020, Mme [K] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2021 de la juridiction.
Par jugement mixte du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a jugé que l’accident du travail du 6 février 2018 dont a été victime Mme [K] [U] est imputable à la faute inexcusable du [1] et ordonné une expertise médicale pour laquelle le docteur [G] [O] a été commis.
En date du 18 mars 2021, le [1] a interjeté appel du jugement.
Le 3 avril 2021, l’expertise a eu lieu et le docteur [G] [O] a rendu son rapport le 27 mai 2021.
L’expert a conclu à une absence de séquelles consécutives à l’accident. Les souffrances endurées temporaires sont estimées à 2,5/7 et les souffrances endurées définitives nulles.
Suite au rapport de l’expert, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2021.
In limine litis, les parties ont sollicité le sursis à statuer en raison de l’appel interjeté par le [1] sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement en date du 22 février 2021, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes, dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire une fois la décision rendue et définitive et réservé les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2024, Mme [K] [U] a sollicité le réenrôlement de l’affaire suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 8 novembre 2023, confirmant le jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 28 novembre 2024, les parties ayant déjà conclu après dépôt du rapport du docteur [O].
Par conclusions du 21 novembre 2024, Mme [K] [U], qui conteste les conclusions du rapport de l’expert ainsi que l’opposabilité à son égard de la décision fixant sa date de guérison au 6 février 2019, sollicite à titre principal une contre-expertise et à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices en incluant des postes de préjudices en s’affranchissant de la guérison sans séquelles intervenue le 6 février 2019.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 17 mai 2025, demandant à la Caisse de conclure et de produire l’accusé de réception de la notification de la décision du 22 mai 2019 fixant la guérison sans séquelles au 6 février 2019.
Par mail du 2 janvier 2025, la Caisse précise que cette notification a été faite en lettre simple.
En pages 11 et 12 de ses conclusions adressées par mail le 21 novembre 2024, la requérante conteste avoir reçu cette notification, conclut qu’elle lui est donc inopposable, affirme ne pas être guérie, invoquant subir des séquelles de son accident du travail, dont elle s’estime bien-fondée à demander réparation, après nouvelle expertise pour les évaluer, sans préciser à quelle date elle aurait été consolidée avec séquelles.
Le Juge de la Mise en Etat a donc sollicité les observations des parties sur les points suivants, pour l’audience de mise en état du 14 mars 2025, avec calendrier de procédure :
1/ la recevabilité de Mme [U] à invoquer aujourd’hui l’inopposabilité à son égard de la décision de guérison au 6 février 2019, alors qu’il résulte de sa requête en intervention forcée à l’égard de Pôle Emploi, datée du 22 octobre 2019, reçue au greffe le 13 novembre suivant, qu’elle y annexe notamment les conclusions de la Caisse du 03 juin 2019 ainsi que la pièce n°5 qui est précisément la notification de la décision de guérison du 22 mai 2019, sur laquelle figure les voies de recours (demande d’expertise médicale technique dans le délai d’un mois de la réception de la lettre), étant également observé que cette pièce lui a également été communiquée par le [1] selon bordereau du 06 juin 2019 en pièce n°28;
2/ à supposer que Mme [U] soit recevable à contester cette décision, la contestation peut- elle être portée directement devant le Tribunal, lequel ne peut statuer qu’après recours préalable contre la décision de la Caisse, à peine d’irrecevabilité (Art. L. 142-4 du code de la sécurité sociale) ?
3/ sur la recevabilité de la demande de liquidation des préjudices en l’absence de la date de consolidation.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 pour statuer sur les points soulevés le 17 janvier 2025.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le caractère définitif de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 22 mai 2019 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [K] [U] au 6 février 2019 ; a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de cette décision ; a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 et a condamné Mme [U] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 6 octobre 2025, Mme [K] [U] demande au tribunal de :
— La dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Condamner le centre européen de formation continue maritime à lui verser, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 185,50 euros,
— Souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— Dommage esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent/IPP : 9 800,00 euros,
— Dommage esthétique permanent : 4 000,00 euros,
— Préjudice d’agrément : 6 000,00 euros,
— Le recours à une aide humaine/tierce personne : 288,00 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 411,75 euros,
— Incidence professionnelle : 20 000,00 euros ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
En tout état de cause,
— Débouter le centre européen de formation continue maritime et la CPAM du Finistère de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamner le centre européen de formation continue maritime au paiement d’une somme de 7 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le montant intégral de l’expertise judiciaire du docteur [O], à savoir ses frais et honoraires ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Mme [U] soutient que la désignation du docteur [O] était inadaptée au regard de sa spécialité médicale et de la blessure dont elle a été victime. Elle fait valoir que les attestations produites et l’attribution d’une RQTH remettent en cause les conclusions de l’expert qui retient l’absence de séquelles. Elle sollicite de statuer en équité et en justice. Elle estime qu’au regard de ses séquelles, elle est légitime à maintenir l’indemnisation des postes de préjudice post guérison. Elle demande au tribunal de juger en équité, et non en droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 en date du 21 octobre 2025, le centre européen de formation continue maritime demande au tribunal de :
A titre principal,
— Acter que Mme [U] ne demande plus de contre-expertise médicale ;
— Fixer le taux journalier au titre du déficit fonctionnel temporaire au montant de 25,00 euros ;
Par conséquence, fixer la somme de 1 827,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
A titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [U] à de plus justes proportions ;
— Fixer le taux horaire au titre de l’assistance tierce personne au montant de 15,00 euros ;
Par conséquence, fixer la somme de 222,86 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
A titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [U] à de plus justes proportions,
— Fixer la somme de 2 500,00 euros au titre des souffrances endurées temporaires de Mme [U] ;
A titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [U] à de plus justes proportions ;
— Fixer la somme de 700,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de Mme [U] ;
A titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [U] à de plus justes proportions ;
— Débouter Mme [U] de sa demande infondée de versement d’une somme de 411,75 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
— Débouter Mme [U] de sa demande infondée de versement d’une somme de 20 000,00 euros à titre d’indemnisation de l’incidence professionnelle de son accident ;
— Débouter Mme [U] de sa demande infondée de versement d’une somme de 9 800,00 euros à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter Mme [U] de sa demande infondée de versement d’une somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique permanent ;
— Débouter Mme [U] de sa demande infondée de versement d’une somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
— Déduire du remboursement qui lui sera demandé par la caisse primaire d’assurance maladie (qui fait l’avance des préjudices indemnisables auprès de Mme [U]) les 1 000,00 euros de provision versés en exécution du jugement du 22 février 2021 ;
— Débouter Mme [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes sur le compte CARPA du Cabinet [A] Avocats ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ordonnait une contre-expertise médicale :
— Condamner Mme [U] au remboursement des frais et honoraires de la contre-expertise/nouvelle expertise médicale qu’elle sollicite auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
En tout état de cause
— Réduire la demande de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, ne maintenant plus ses moyens développés dans ses dernières observations en date du 6 mars 2025, a fait valoir que la date de guérison a été fixée au 6 février 2019. Elle déclare s’en rapporter sur le préjudice d’agrément et sollicite le débouter des postes de préjudices relatifs à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les préjudices complémentaires de Mme [K] [U] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
A titre liminaire, il est rappelé que l’état de santé de Mme [U] a été déclaré guéri par la caisse au 6 février 2019.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 22 mai 2019 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [U] au 6 février 2019.
Le juge a constaté le caractère définitif de la décision de la caisse du 22 mai 2019 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [U] au 6 février 2019, retenant qu'« il résulte de sa requête en intervention forcée à l’égard de Pôle Emploi, datée du 22 octobre 2019, reçue au greffe le 13 novembre suivant, qu’elle y annexe notamment les conclusions de la Caisse du 03 juin 2019 ainsi que la pièce n°5 qui est précisément la notification de la décision de guérison du 22 mai 2019, sur laquelle figure les voies de recours (demande d’expertise médicale technique dans le délai d’un mois de la réception de la lettre), étant également observé que cette pièce lui a également été communiquée par le [1] selon bordereau du 06 juin 2019 en pièce n°28. […] le non-respect de la formalité prescrite doit avoir causé un grief, dont la preuve n’est en l’espèce pas rapportée, dans la mesure où Mme [U] avait toute latitude de contester la décision à réception de cette pièce dans le cadre des conclusions et communication par la Caisse le 03 juin 2019 et par l’employeur le 06 juin 2019. »
Mme [U] n’a pas fait appel de cette ordonnance.
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [U] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2018, duquel il est résulté une fracture métapo-épiphysaire de la base du 2e métatarse du pied gauche.
Dans le cadre de cet accident, le traitement a consisté en une contention du pied et de la cheville gauche par [2]. Il lui a été prescrit des antalgiques en cas de douleurs ainsi qu’une paire de béquilles.
Le 13 avril 2018, une scintigraphie osseuse a mis en évidence une fixation intense au niveau du médio-pied gauche pouvant entrer dans le cadre d’une algodystrophie. Mme [U] n’a pas bénéficié de thérapeutique spécifique au titre de cette pathologie.
Mme [U] a été déclaré guéri le 6 février 2019.
Le docteur [G] [O] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la fracture, l’immobilisation, la douleur, du vécu psychologique et l’algodystrophie.
Mme [U] sollicite à ce titre la somme de 4 000,00 euros pour les souffrances endurées avant guérison.
En défense, le centre européen de formation continue maritime propose la somme de 2 500,00 euros.
Au regard de la période de la fracture, de la durée d’immobilisation, de la douleur, du vécu psychologique et de l’algodystrophie, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par Mme [U] avant consolidation, une somme de 3 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
« – 3/7 durant la période de déplacements avec deux cannes anglaises (06/02/2018 au 24/04/2018),
— 2/7 pour la période allant du 15/04/2018 au 14/06/2018 correspondant à l’utilisation d’une canne anglaise pour ses déplacements,
— 0/7 par la suite jusqu’à la consolidation en raison de l’absence d’altération de l’apparence physique, la boiterie persistante est antérieure à l’accident et entre dans le cadre de la malformation et l’inégalité des membres inférieurs gauches. »
Mme [U] sollicite à ce titre la somme de 1 500,00 euros pour l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
En défense, le centre européen de formation continue maritime propose la somme de 700,00 euros.
Au regard de l’altération physique de Mme [U] avant sa consolidation il sera alloué de ce chef la somme de 1 500,00 euros.
Mme [U] demande au tribunal l’allocation d’une somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent qu’elle côte à 2 sur 7 en se prévalant de l’attestation de M. [P] [B] et du graphique de comparaison des appuis qui mettent en lumière une aggravation flagrante de sa boiterie.
Le centre européen de formation continue maritime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice esthétique permanent faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice extra patrimonial constaté après la consolidation, or, la caisse a fixé la guérison des lésions de Mme [U] à la date du 6 février 2019.
En l’espèce, il est constant que le préjudice esthétique permanent est indemnisé en cas de consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il n’y a lieu à indemnisation en cas de guérison.
Mme [U] a été déclaré guérie à la date du 6 février 2019, ce qui signifie qu’elle n’a gardé aucune séquelle de cet accident. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté le caractère définitif de la décision de la caisse du 22 mai 2019 fixant la date de guérison sans séquelles de Mme [U] au 6 février 2019 et a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de cette décision. Mme [U] n’a pas fait appel de cette décision.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3/ Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Mme [U] sollicite l’allocation d’une somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément. Elle soutient que les conclusions de l’expert illustrent sa méconnaissance totale de sa malformation et des causes de son évolution, lesquelles sont entièrement imputables à l’accident. Elle déclare que les attestations produites aux débats attestent de ses difficultés à reprendre ses activités sportives à la suite de son accident.
Le centre européen de formation continue maritime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice extra patrimonial constaté après la consolidation, or, la caisse a fixé la guérison des lésions de Mme [U] à la date du 6 février 2019. Il ajoute que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas de dommage d’agrément consécutif à l’accident.
En l’espèce, il est constant que le préjudice d’agrément est indemnisé en cas de consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il n’y a lieu à indemnisation en cas de guérison.
Comme indiqué précédemment, la caisse a déclaré Mme [U] guérie le 6 février 2019, de sorte que passé cette date Mme [U] ne souffrait plus d’aucune séquelle. Cette décision est devenue définitive à l’égard de Mme [U], en l’absence d’opposition de sa part.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que « la fracture osseuse est consolidée avec guérison permettant de retrouver l’état antérieur d’avant l’accident. La limitation de l’activité sportive rapportée par la victime n’est pas imputable à l’accident. Il n’y a donc pas de dommage d’agrément consécutif à l’accident. »
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [G] [O], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes :
— incapacité fonctionnelle partielle à 50 % du 6 février 2018 au 14 avril 2018 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 25 % du 15 avril 2018 au 15 juin 2018 ;
— incapacité fonctionnelle partielle de 10 % du 16 juin 2018 au 6 février 2019.
Mme [U] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 30,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 2 185,50 euros.
En défense, le centre européen de formation continue maritime demande de retenir une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 30,00 euros qui constitue une juste évaluation.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de Mme [U] doit donc être calculée comme suit :
— déficit fonctionnel partiel à 50 % : [68 jours x 30 euros x 50 %] = 1 020,00 euros
— déficit fonctionnel partiel de 25 % : [61 jours x 30 euros x 25 %] = 457,50 euros
— déficit fonctionnel partiel de 10 % : [236 jours x 30 euros x 10 %] = 708,00 euros.
Soit une somme totale de 2 185,50 euros.
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Mme [U] sollicite l’allocation d’une somme de 9 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle fait valoir que les éléments médicaux et les témoignages qu’elle produit contredisent l’analyse du docteur [O] qui affirme qu’elle ne présente aucune séquelle consécutive à l’accident.
Elle fixe ses souffrances morales à un taux 5 %. Au regard du référentiel indicatif des [Localité 6] d’appel, le point, pour les victimes âgées entre 21 et 30 ans et présentant un déficit fonctionnel permanent situé entre 1 et 5 %, est fixé à 1 960,00 euros.
Le centre européen de formation continue maritime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice extra patrimonial constaté après la consolidation, or, la caisse a fixé la guérison des lésions de Mme [U] à la date du 6 février 2019. Il ajoute que l’expert judiciaire a relevé que Mme [U] ne présentait pas de séquelles consécutives à son accident.
En l’espèce, il est relevé que le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qui persistent après consolidation.
Comme indiqué précédemment, la caisse a déclaré Mme [U] guérie le 6 février 2019, de sorte que passé cette date Mme [U] ne souffrait plus d’aucune séquelle. Cette décision est devenue définitive à l’égard de Mme [U], en l’absence d’opposition de sa part.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 9 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
3/ Sur l’aide par une tierce personne :
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
L’expert conclut que la victime a eu besoin de l’aide de sa colocataire pour le ménage et les déplacements en voiture. Cette aide peut être évaluée à 4 heures par semaine du 6 février 2018 au 3 mars 2018.
Mme [U] sollicite la somme de 288,00 euros sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros.
Le centre européen de formation continue maritime propose d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 15,00 euros.
Le Tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
Entre le 06/02/18 et le 03/03/2018, il y a 26 jours, ainsi que le souligne l’employeur, et non 28 jours comme indiqué par la requérante.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [U], au titre de l’aide par une tierce personne, sera fixée à la somme de 267,43 euros ([26 jours/7 jours] x 4 heures x 18,00 euros).
Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur l’incidence professionnelle :
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’art. L. 452-3. (Voir en ce sens : C. cass. Ch. Mixte, 09 janvier 2015, n°13-12.310).
La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital.
Mme [U] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir que même si elle a obtenu le diplôme de matelot, sa fracture a rendu impossible et irrémédiablement compromis l’exercice par elle de cette activité professionnelle, en raison de la dégradation de son état de santé à la suite de son accident. Elle indique avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 17 septembre 2018 dont la mission consistait aux remplacements de marins, mais qu’au regard de ses difficultés, elle n’a pas pu assurer ses fonctions de matelot. Sa mission était demeurée circonscrite à celle de responsable halieutique jusqu’à la rupture de son contrat au début d’année 2019. Elle a par la suite exercé dans le cadre d’un travail de bureau.
Le centre européen de formation continue maritime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice patrimonial permanent constaté après la consolidation. Elle soutient que le simple fait pour le salarié de ne pas remplir les conditions pour en bénéficier ne suffit pas à la transférer dans les préjudices dont il est possible de demander réparation complémentaire en cas de faute inexcusable. Elle précise que Mme [U] a poursuivi, après son accident, sa formation au sein de centre et qu’elle a eu une activité professionnelle dès la fin de sa formation. L’accident n’a donc eu aucune incidence professionnelle pour Mme [U], comme le souligne également l’expert. Elle soutient par ailleurs que la caisse a fixé la guérison des lésions de Mme [U] à la date du 6 février 2019.
En l’espèce, il est constant que l’incidence professionnelle est indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail en cas de consolidation de l’état de santé et qu’il n’y a lieu à indemnisation en cas de guérison.
Comme indiqué précédemment, la caisse a déclaré Mme [U] guérie le 6 février 2019, de sorte que passé cette date Mme [U] ne souffrait plus d’aucune séquelle. Cette décision est devenue définitive à l’égard de Mme [U], en l’absence d’opposition de sa part. Il est constant que seule la perte de promotion professionnelle peut faire l’objet d’une indemnisation.
En outre, il ressort du rapport d’expertise à la question posée sur la perte de chance professionnelle que l’expert retient que « l’accident n’a pas eu d’impact sur la formation de la victime qui a fini son cursus et a pu obtenir son diplôme de matelot. »
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 20 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2/ Sur la perte de gains professionnels avant consolidation :
Les indemnités majorées (rente ou capital) servies à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
S’agissant de la période avant consolidation, la cour de cassation est venue préciser que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).
Mme [U] sollicite l’allocation d’une somme de 411,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Elle précise que durant la période d’incapacité totale de travail, allant du 6 février au 3 mars 2018, elle a cessé de percevoir ses allocations chômage d’un montant brut de 46,03 euros, et a reçu en lieu et place une indemnité journalière d’un montant brut de 29,56 euros. Elle soutient donc avoir été privée d’une partie de son allocation de retour à l’emploi.
Le centre européen de formation continue maritime s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels. Elle soutient que l’accident n’a pas interrompu la formation suivie par Mme [U] ; que Mme [U] a été indemnisée pendant sa période de formation par Pôle Emploi et par la caisse ; Mme [U] n’a perdu aucun droit auprès de Pôle Emploi, le versement des indemnités journalières ayant interrompu le versement de l’AREF, et donc de l’ARE, et que Mme [U] a retrouvé un emploi dès le mois d’avril 2018.
En l’espèce, les indemnités journalières versées à la victime indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne serait pas intégrale.
En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 411,75 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment des faits, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [U] pour en récupérer ensuite le montant auprès du centre européen de formation continue maritime.
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses prétentions. Le centre européen de formation continue maritime sera condamné à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre européen de formation continue maritime sera condamné aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBXY-W-B7E-EGYT Page sur
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [K] [U] comme suit :
— 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 185,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 267,43 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit une somme totale de 6 952,93 euros, sous déduction de la provision de 1 000,00 euros versée en exécution du jugement du 22 février 2021 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [K] [U] de ses demandes d’indemnisation des préjudices après consolidation/guérison ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, et de l’incidence professionnelle ;
DÉBOUTE Mme [K] [U] de demande de condamnation du centre européen de formation continue maritime à lui payer la somme de 411,75 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à Mme [K] [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE le centre européen de formation continue maritime au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre des préjudices personnels subis par Mme [K] [U], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
CONDAMNE le centre européen de formation continue maritime aux dépens et à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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