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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 20 mars 2026, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00058
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
N° RC 25/02709
DÉCISION
contradictoire
et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Z] [U]
[V] [P]
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Madame [U]
Monsieur [P]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 20 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [F], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [Z] [U]
née le 16 Septembre 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [V] [P]
né le 24 Octobre 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2023, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat a donné à bail à Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P], un logement sis [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant, pour ces derniers, l’engagement solidaire de payer un loyer mensuel initialement fixé à 378,94 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail en se prévalant d’un arriéré locatif total de 1016,34 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 1] et [Localité 2] le 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] à lui payer :
. la somme de 1231,16 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 30 mai 2025.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle il n’a pu être donné lecture d’un diagnostic social et financier, dans la mesure où le document reçu au greffe est un rapport de carence.
L’E.P.I.C. Val Touraine Habitat – comparant par son représentant dûment mandaté – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 79,87 euros, arrêtée au 8 janvier 2026, en précisant qu’à ce rythme Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] seront à jour de leur dette locative lors de la prochaine échéance de loyer et charges et en indiquant que, dans ces circonstances, il entendait se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens.
Ayant fait l’objet d’une citation régulière délivrée à l’étude du commissaire de justice, Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] ont tous deux comparu en indiquant ne pas contester avoir accusé des retards dans le paiement de leurs loyers et charges locatives à l’origine du commandement de payer puis de l’assignation qui leur ont été délivrés, en confirmant rester devoir à leur bailleur 79,87 euros au 8 janvier 2026 et vouloir solder ce reliquat en même temps que la prochaine échéance de loyer et charges. En conséquence, ils ont précisé ne pas s’opposer à la demande formulée par l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat au titre des dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, vu le solde locatif qui lui reste dû au 8 janvier 2026 comme les engagements pris auprès de lui par ses locataires de solder les 79,87 euros lui restant dus à l’occasion de leur prochaine échéance de loyer et charges, l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat a entendu se désister de ses demandes, exception faite de celle relative aux dépens de l’instance.
Outre que Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] n’ont formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ils ont l’un et l’autre exprimé leur accord pour assumer les dépens, admettant avoir accusé des retards dans le paiement de leurs loyers et charges locatives à l’origine du commandement de payer puis de l’assignation qui leur ont été délivrés.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P], à l’exception de celle relative aux dépens de l’instance.
Et il y a également lieu de condamner in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] audits dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 27 février 2025 pour 90,48 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’E.P.I.C. Val Touraine Habitat de ce qu’il se désiste de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [P] aux dépens de ladite instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 27 février 2025 pour 90,48 euros ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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