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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 22/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( GROUPAMA CENTRE MANCHE c/ S.A. SMA SA à directoire, S.A.R.L. IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE, S.A.S. [ A ], S.A. SOCIÉTÉ SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS En sa qualité d'assureur de Monsieur [ X ], la SARL D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/01095 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DGUB
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [J] [T]
, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats plaidant au barreau de RENNES et Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
, demeurant [Adresse 1]
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE
, demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Jérôme VERMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A. SMA SA à directoire
immatriculée au RCS de PARIS n° 332 789 296
, demeurant [Adresse 7]
Representé par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [Z] [X]
, demeurant [Adresse 11]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCIÉTÉ SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS En sa qualité d’assureur de Monsieur [X]
, demeurant [Adresse 5]
Représentés par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Christophe CALLIÈRE, avocat plaidant au barreau RENNE
S.A.S. [A] Venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A]
, demeurant [Adresse 10]
Représentés par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Jérôme VERMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A.R.L. IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE
, demeurant [Adresse 9]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [P]
, demeurant [Adresse 4]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Christophe DAVID, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHRISTIAN CONTENTIN Immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 481 342 798, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 6]
Représenté par : Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD SA ès-qualité d’assureur de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE (contrat n°3389790004)
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Me Simon BALLE
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Me Bernard JAGOU
Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L
Me Bénédicte MAST
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN
copie conforme à :
Me Simon BALLE
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Me Bernard JAGOU
Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L
Me Bénédicte MAST
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 9 mars 2011, Mme [J] [T] a confié la maitrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à la SARL CHRISTIAN COTENTIN.
Le lot gros œuvre a été confié à la société [A], le lot second œuvre à la Société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, les lots peinture et plomberie à M [N] [R], le lot plâtrerie (doublage et cloisons) à M [Z] [X], le lot ravalement à l’ENTREPRISE de M [H] [P], le lot couverture, étanchéité de la terrasse, pose du puits du jour, plots et dalles à M [B] [S].
La réception de l’ensemble des lots est intervenue le 21 septembre 2012 et la déclaration d’achèvement des travaux, le 12 octobre suivant.
Mme [J] [T] a ensuite constaté des désordres et, par ordonnance du 24 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de COUTANCES a désigné, à sa demande, M. [M] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant jugement rendu le 04 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre M [B] [S] par le Tribunal de Commerce de Coutances.
Maître [V] a été désigné es-qualités de liquidateur judiciaire de M [S].
Suivant courrier du 09 novembre 2018, Mme [T] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [S].
Suivant une ordonnance de référé du 18 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SAGENA, assureur de M. [S].
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 août 2019.
Suivant une ordonnance de référé du 22 octobre 2020, une mesure de complément d’expertise a été ordonnée et M. [M] a été désigné de nouveau en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 31 mai 2021.
Suivant actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 août 2022, Mme [J] [T] a fait assigner la SARL CHRISTIAN COTENTIN, M [Z] [X], la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIEN, assureur de M [X], la SAS [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la société AXA FEANCE IARD, assureur de la SARL CHRISTIAN COTENTIN et IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, M [H] [P], la société GENERALI IARD, assureur de M [P] ; la société SMA SA (anciennement SAGENA), assureur de M. [S], la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur de la SARL [A], sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [M] et sur le fondement des articles 1792 et suivants, anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil et L.124-3 et suivants du code des assurances, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 11 mai 2023, la société AXA France IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] s’agissant du portail motorisé et de la porte de la salle de bain au titre de la prescription biennale.
Suivant ordonnance rendu le 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état a dit que les demandes formées par M. [T] à l’encontre des sociétés SARL CHRISTIAN COTENTIN et IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE s’agissant du portail motorisé et de la porte de la salle de bain sont irrecevable comme prescrites. Il a également dit que les demandes formées par Mme [T] à l’encontre de la société GENERALI sont irrecevables compte tenu de l’absence de lien contractuelle entre cette dernière et M. [P], intervenant sur le chantier.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
Suivant conclusions d’incident du 28 août 2025, la SARL CHRISTIAN COTENTIN a sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n°3 », communiquées par RPVA le 30 septembre 2025, Mme [J] [T], en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« Débouter la société SMA SA, la société GENERALI, la société CHRISTIAN CONTENTIN et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner in solidum de L’ENTREPRISE [P], la Société SARL CHRISTIAN CONTENTIN, son assureur, la Société anonyme AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 14.044,29 euros TTC au titre des travaux de reprise des murs extérieurs et à 1.250 euros TTC pour les murs intérieurs, sommes qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir; Condamner Monsieur [Z] [X], son assureur, la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société SARL CHRISTIAN CONTENTIN, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD in solidum à la somme de 24.323,75 euros TTC au titre des travaux de reprise des murs intérieurs, somme qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; Condamner la SMA SA, compagnie d’assurance de Monsieur [S] au paiement de la somme 15.878,41 euros au titre des travaux de reprise du toit terrasse et de l’étanchéité solins garage et couverture, somme qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir; Condamner la SAS [A] venant aux droits de SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE, la Société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la SARL CHRISTIAN CONTENTIN, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD in solidum au paiement de la somme de 4.350 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité au droit des ouvertures, somme qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; Condamner in solidum la SAS [A] venant aux droits de SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE, son assureur, la SARL CHRISTIAN CONTENTIN, son assureur, la Société anonyme AXA FRANCE IARD en indemnisation de l’absence de vide sanitaire à la somme 5.000 euros TTC, somme qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; Condamner la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur, la Société anonyme AXA FRANCE IARD in solidum au paiement de la somme 5.828 euros TTC pour le défaut d’isolation et 660 euros TTC pour la mise en conformité du spot, sommes qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [Z] [X], son assureur la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société SARL CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la Société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la SAS [A] venant aux droits de SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE in solidum au paiement des sommes suivantes : Démontage et remontage de la cuisine : 5556,29 euros TTC, somme qu’il conviendra d’actualiser selon la variation de l’indice BT01 entre la date d’émission des devis ou de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ; Coûts liés au relogement : 16.443,40 euros TTC ; Coûts enlèvement des meubles, garde meubles et ré emménagement : 11.136 euros TTC ;
Condamner Monsieur [Z] [X], son assureur, la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur, la Société anonyme AXA FRANCE IARD, la Société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la SAS [A] venant aux droits de SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE seront à bon droit condamnée in solidum au paiement de cette somme. Condamner Monsieur [Z] [X], la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, la Société SARL CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur, la Société anonyme AXA FRANCE IARD, la Société IZABELLE BATIMENT, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la SAS [A] venant aux droits de SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], son assureur, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Condamner les parties succombantes in solidum à payer à Madame [T] la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire, relativement aux deux rapports d’expertise judiciaires déposés. Ordonner l’exécution provisoire et ne pas l’écarter, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ».Elle soutient, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les désordres constatés par l’expert judiciaire compromettent la solidité de l’ouvrage de sa maison d’habitation.
Elle fait également valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le maître d’œuvre et les entrepreneurs ont commis des erreurs de conception et de surveillance qui ont contribué à la réalisation des dommages.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires pour faute prouvée.
Elle explique, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, être recevable à former des actions directes à l’encontre des différents assureurs des entrepreneurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées le 17 mars 2023, la CAISSE DE REASSURANCE GROUPAMA CENTRE MANCHE et la SAS [A] venant au droit de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], défenderesses, sollicitent du Tribunal de Céans de bien vouloir :
« Dire et juger que la SAS [A] et GROUPAMA CENTRE MANCHE s’en rapportent à justice sur la demande de condamnation formulée à hauteur de 4 350 € par Madame [T] au titre des travaux de reprise de l’étanchéité au droit des ouvertures, Débouter purement et simplement Madame [T] et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et son assureur SWISS LIFE, société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [P] et son assureur GENERALI, la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société [A] et GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais qu’accessoires, Dire et juger que dans les rapports entre la société [A] et GROUPAMA CENTRE MANCHE pour la condamnation au titre des travaux de reprise de l’étanchéité au droit des ouvertures, l’assureur est en droit d’opposer à son assuré l’application de la franchise telle que prévue dans le contrat, A titre subsidiaire,
Dire et juger que GROUPAMA CENTRE MANCHE est en droit d’opposer, à Madame [T] et aux autres parties défenderesses l’application de la franchise contractuelle pour tous les dommages immatériels consécutifs sans exception ni réserve, Débouter toutes parties de toutes autres demandes, Condamner, in solidum, les parties défenderesses à payer à la société [A] et à GROUPAMA CENTRE MANCHE une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit».
Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que l’absence de vide sanitaire est une non-conformité qui a été purgé par la réception des travaux en septembre 2012 puisque cette absence était visible et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Elles ajoutent à titre subsidiaire qu’il ne résulte de cette absence de vide sanitaire aucun dommage ni aucun préjudice.
Elles s’en rapportent sur les demandes s’agissant des fuites au droit de la toiture et explique que la responsabilité de plusieurs entrepreneurs est engagée à ce titre de sorte que le coût des reprises devra être supportés à hauteur de chacune des responsabilité mise en cause.
Elles font valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices de démontage, remontage de la cuisine, de relogement et de déménagement et le dommage matériel résultant des fuites sur une porte fenêtre située à l’étage au droit d’une chambre. Elles soutiennent que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance résultant des dommages matériels subis.
La société GROUPAMA rappel que tant s’agissant de la réparation des préjudices matériels que des préjudices moraux, il conviendra de tenir compte des franchises prévues au contrat d’assurance.
Suivant ses dernières conclusions communiquées le 30 juin 2023, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de M [X], en défense, sollicite du Tribunal de Céans de bien vouloir :
« À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les désordres imputés aux travaux réalisés par Monsieur [X], assuré de la compagnie SWISSLIFE, ne relèvent pas de la responsabilité décennale en présence d’une réserve portée à réception sur ce même sujet.CONSTATER en sus que les désordres imputés aux travaux réalisés par Monsieur [X], assuré de la compagnie SWISSLIFE, ne relèvent pas de la qualification physique décennalePar suite,
DÉBOUTER Madame [T] et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE au titre des dommages matériels,DÉBOUTER Madame [T] et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE au titre des préjudices consécutifs et des dommages immatérielsCONDAMNER Madame [T], ou toute autre partie succombante, à verser à la compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétiblesCONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens ;À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise des murs intérieurs à la somme de 10.456,89€ TTC validée par l’expert judiciaire ; ou à celle de 10.141,12€ TTC correspondant aux seuls postes du devis produit par la demanderesse qui ont été validés par l’expert judiciaire,CONSTATER que les travaux réparatoires des désordres imputés à l’assuré de la compagnie SWISSLIFE n’impose pas de relogement ni d’enlèvement des meubles, ni de démontage de la cuisine,
Par suite, DÉBOUTER Madame [T] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,DÉBOUTER Madame [T] de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance, en ce qu’elle vise la compagnie SWISSLIFE,En tout état de cause,
CONDAMNER la société CHRISTIAN CONTENTIN et son assureur la compagnie AXA FRANCE 'ARD à garantir la compagnie SWISSLIFE à hauteur de 20% de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre au titre des préjudices matériels liés au désordre affectant les murs intérieursCONDAMNER l’ensemble des codéfendeurs à garantir la compagnie SWISSLIFE au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de la part imputée à chacun sur le montant total des travaux réparatoiresDIRE ET JUGER que la compagnie SWISSLIFE est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises contractuelles, opposable à l’assuré s’agissant de la garantie obligatoire, et opposable erga omnes s’agissant des garanties facultatives. »
Elle soutient à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les fissures intérieures ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination puisqu’il ressort du rapport d’expertise qu’il s’agit de légères fissures. De plus, elle fait valoir que ce désordre a été réservé à la réception des travaux de sorte qu’il est de nature à engager exclusivement la responsabilité contractuelle de M [X], son assuré.
Elle ajoute que l’expert, pour affirmer que l’étanchéité à l’air et la performance thermique ne sont plus assurées, n’a pas réalisé de teste d’étanchéité ou de diagnostic de sorte qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence de ces défauts.
Elle expose qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, seuls sont susceptibles de mobiliser la garantie de la compagnie les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Or selon elle, les dommages constatés ne sont pas de nature décennale et sont donc exclus de la garantie de la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire, elle soutient que les sommes sollicitées par Mme [T] doivent être revues à la baisse compte tenu de ce qu’une aggravation des fissures depuis le premier chiffrage effectué par l’expert judiciaire n’est pas démontrée et que la hausse des prix de la construction ne justifie pas la hausse des demandes formulée par la demanderesse par rapport au chiffrage effectué par l’expert. Elle ajoute que le devis versé pour justifier des sommes réclamées contient des postes de reprise non inclus dans les dommages relevés par l’expert ainsi que des plus-values qu’il convient de soustraire des sommes réclamées.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré la nécessité de procéder au démontage et remontage de la cuisine aux fins de réparer les désordres imputés à l’intervention de M [X], ainsi aucun lien de causalité n’existe et il n’appartient pas à la compagnie de prendre en charge ce préjudice allégué.
De la même manière, elle explique que la reprise des désordres imputé à son assuré ne justifie pas de la nécessité d’un relogement, d’un enlèvement des meubles ou d’un réaménagement.
Elle soutient que le préjudice moral dont fait état Mme [T] ne relève pas des préjudices pécuniaires. Ainsi, le contrat d’assurance ne couvrant seulement les préjudices pécuniaires, la compagnie d’assurance ne peut être condamnée à réparer ce préjudice.
Elle rappelle que tant s’agissant de la réparation des préjudices matériels que des préjudices immatériels, il conviendra de tenir compte des franchises prévues au contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 mai 2025, la société SMA SA, défenderesse, conclut au débouté des demandes formée par M [T] à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que les travaux de reprise du lot appartenant à son assuré, M. [S], ont été évalués à la somme de 4.900 € aux termes du premier rapport d’expertise et que cette somme a été réglée à Mme [T] par le mandataire liquidateur de M. [S]. Elle ajoute que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de travaux supplémentaires de sorte qu’il n’appartient pas à la SMA SA de les indemniser.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions au fond n°3 », communiquées par RPVA le 3 octobre 2025, la société GENERALI, défenderesse, conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Mme [T], ou toute autre partie, à son encontre. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Mme [T] avec la société CHRISTIAN COTENTIN ou tout autre concluant formant de demandes à son encontre d’avoir à lui régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, sur le fondement des articles 9 et 794 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’assureur de M [H] [P], tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de réclamation. Elle ajoute qu’une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 janvier 2025 a déclaré les demandes formulées à son encontre irrecevables à ce titre. Ainsi, elle considère que les demandes formulées à son encontre par la société CHRISTIAN COTENTIN ne sont pas recevables.
Suivant ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL CHRISTIAN COTENTIN, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« A titre principal,
Débouter Madame [T], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN, Monsieur [P], la société GENERALI, Monsieur [X] et son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN,A titre subsidiaire,
Limiter le coût des travaux de reprise liés aux fissures des murs extérieurs à la somme de 3.500,00 € TTC,Limiter le coût des travaux de reprise liés aux fissures des murs intérieurs à la somme de 10.456,89 € TTC,Limiter le coût des frais de maitrise d’œuvre à la somme de 3.115,38 € TTC,Condamner in solidum, à garantir la SARL CHRISTIAN CONTENTIN des condamnations pouvant être prononcées à son encontre :Monsieur [P] au titre des fissures des murs extérieurs,Monsieur [X] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre des fissures des murs intérieurs,La société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE et la société AXA FRANCE IARD au titre de l’étanchéité au droit des ouvertures,La société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et son assureur, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre de l’absence de vide sanitaire,Monsieur [X], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, au titre des préjudices liés aux conséquences des travaux de reprise et au préjudice moral et de jouissance alléguée par Madame [T], Monsieur [P], Monsieur [X], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre des frais irrépétibles et des dépens.Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN, à garantir cette dernière de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourrait être prononcée à son encontre,A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum, à garantir la SARL CHRISTIAN CONTENTIN des condamnations pouvant être prononcées à son encontre :Monsieur [P] à hauteur de 80% au titre des fissures des murs extérieurs,Monsieur [X] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 80% au titre des fissures des murs intérieurs,La société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, à hauteur de 40%, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% au titre de l’étanchéité au droit des ouvertures,Monsieur [P], [X], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la société AXA FRANCE IARD, la société [A], venant aux droits de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [A], et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, à hauteur de 80% au titre des préjudices liés aux conséquences des travaux de reprise et au préjudice moral et de jouissance alléguée par Madame [T], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.Juger que la société AXA France IARD a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société CHRISTIAN CONTENTIN, Condamner la société AXA France IARD à garantir la société CHRISTIAN CONTENTIN de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En tout état de cause,
Condamner Madame [T], ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [T], ou tout autre succombant, aux dépens. »
Elle soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il ne lui appartenait pas de surveiller les travaux mais d’en assurer le suivi et la direction. Ainsi, elle soutient qu’aucune faute de sa part dans la survenance des dommages allégués n’est prouvée par Mme [T] et que sa responsabilité sur ce fondement ne peut pas être engagée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’augmentation du coût de la construction dans les proportions avancées par Mme [T] n’est pas justifiée.
S’agissant du vide sanitaire, elle explique qu’il a été décidé d’édifier un terreplein en lieu et place d’un vide sanitaire qui n’était pas nécessaire te que c’est bien ce terreplein qui a été facturé par la société [A]. Elle ajoute que l’absence de vide sanitaire était visible au moment de la réception des travaux mais n’a fait l’objet d’aucune réserve de sorte qu’aucune demande ne peut être accueillit à ce titre.
Elle expose que s’agissant des demandes sur la porte de la salle de bain, elles ont d’ores et déjà été déclarées irrecevables comme prescrites par le juge de la mise en état.
S’agissant de l’isolation du plafond et des spots, elle soutient que M [T] ne rapporte pas la preuve que des normes n’auraient pas été respectées puisque la RT 2012 n’était pas applicable lors de l’obtention du permis de construire et de la réalisation des travaux. Ainsi, selon elle, l’habitation ne présente aucune non-conformité à la réglementation technique qui lui est applicable.
Elle soutient encore que Mme [T] ne rapporte la preuve d’aucun des préjudices qu’elle allègue. De plus, elle explique que le préjudice de jouissance évoqué fait doublon avec le préjudice de relogement. Elle ajoute que le montant du préjudice moral a été fixé par Mme [T] de manière arbitraire et ne fait l’objet d’aucune justification d’autant plus que l’expert, lors de ses opérations, a toujours constaté que l’habitation était occupée.
A titre subsidiaire, la SARL CHRISTIAN CONTENTIN fait valoir un recours en garantie à l’encontre des autres intervenants du chantier à hauteur du pourcentage retenu par l’expert.
Sur la garantie d’AXA, son assureur, la société CHRISTIAN CONTENTIN explique qu’au moment de la première réclamation de Mme [T] suivant sa lettre recommandée du 5 mai 2014, son contrat d’assurance n’était pas résilié. Ainsi, AXA a vocation à la garantir de condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société AXA, la société CHRISTIAN COTENTIN expose qu’elle ne produit aux débats que des documents qui n’ont pas été signés par cette dernière et dont les clauses d’exclusion ne lui sont donc pas opposables.
Elle indique par ailleurs avoir abandonné ses demandes envers la société GENERALI.
Suivant ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 6 novembre 2025, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN COTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d’assureur de la SARL CHRITIAN CONTENTIN qu’en sa qualité d’assureur de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE.Dire et juger que les garanties facultatives de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE ne sont pas mobilisables, les contrats d’assurance ayant été résiliés avant la première réclamation.Dire et juger que la garantie décennale de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE n’est pas mobilisable en raison de :l’absence d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination de l’ouvrage relatifs aux désordres pour lesquels la responsabilité de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT est recherchée,l’existence de réserves à la réception s’agissant des désordres de fissurations intérieures et de tâches d’humidité sur le ravalement.Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil à l’égard de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN.Rejeter, en conséquence, toutes les demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE.Condamner Madame [T] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.A titre subsidiaire, Vu l’article 1240 du code civil,
Limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise aux sommes suivantes arrêtées par l’expert judiciaire :3.500 € TTC au titre de la reprise des fissures extérieures de l’enduit, – 10.456,89 € au titre de la reprise des fissures intérieures des cloisons,4.350 € TTC au titre de la reprise de l’étanchéité au droit des ouvertures et des embellissements.Débouter Madame [T] du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels.Débouter Madame [T] de ses demandes au titre des préjudices immatériels (frais de démontage et remontage de la cuisine, frais de relogement, frais de déménagement des meubles, garde-meubles et ré-emménagement, préjudice moral et préjudice de jouissance).Condamner Monsieur [P] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres de fissurations des façades extérieures et des tâches d’humidité pouvant être prononcées à son encontre au titre du désordre de fissurations intérieures des cloisons en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens.-Condamner in solidum Monsieur [X] et la société SWISSLIFE, es qualité d’assureur de Monsieur [X] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du désordre de fissurations intérieures des cloisons en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens.Condamner in solidum la SAS [A] et son assureur la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et d’assureur de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du désordre d’infiltrations au niveau des deux ouvertures de la chambre de l’étage en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens.Condamner in solidum l’ensemble des autres codéfendeurs à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN et d’assureur de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, article 700 du CPC et dépens et ce, à proportion de la part imputée à chacun sur le montant des travaux de reprise.Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN, est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles :à hauteur de 4.408 € avant revalorisation, à l’encontre de la SARL CHRISTIAN CONTENTIN au titre de la garantie décennale obligatoire,à hauteur de 4.408 € avant revalorisation, à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives.Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE, est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles :à hauteur de 1.500 € avant revalorisation, à l’encontre de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE au titre de la garantie décennale obligatoire,à hauteur de 1.500 € avant revalorisation, à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives.En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Laisser à la charge de Madame [T] les dépens de la seconde procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] au titre de la seconde mesure d’expertise. »
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN COTENTIN, soutient que le contrat d’assurance a été résilié antérieurement à la première réclamation de Mme [T] intervenue selon elle aux termes de son assignation du 12 juillet 2017. Ainsi elle soutient n’avoir pas vocation à intervenir dans le règlement de ce litige au titre des garanties facultatives, dont font notamment partie la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, la responsabilité contractuelle de droit commun et les dommages immatériels. Elle explique que seule la garantie décennale de la société AXA FRANCE IARD est susceptible d’être appliquée.
Elle soutient, s’agissant des fissures extérieures et intérieures, qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale et que la responsabilité décennale de la SARL CHRISTIAN COTENTIN ne peut donc pas être mise en jeu et la garantie d’AXA ne peut donc pas être mobilisée. Elle ajoute que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SARL CHRISTIAN COTENTIN de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle fait également valoir que l’augmentation du coût de la construction dans les proportions avancées par Mme [T] est excessive et non justifiée.
S’agissant des traces d’humidité, elle soutient qu’elles ont fait l’objet d’une réserve à la réception et qu’elles relèvent donc de la seule responsabilité contractuelle de M [P].
S’agissant des infiltrations au niveau des deux ouvertures de la chambre de l’étage, elle soutient que ce sont des désordres nouveaux qui n’ont pas été évoqués par Mme [T] aux termes de son courrier de réclamation. En effet elle fait valoir que ce dommage n’a été évoqué pour la première fois lors de la seconde expertise alors que le contrat d’assurance de la SARL CHRISTIAN COTENTIN était résilié de sorte que sa garantie ne peut être retenue au titre de ce dommage. Il en va de même selon elle du désordre afférent à l’absence de vide sanitaire.
S’agissant de l’isolation du plafond et des spots, elle soutient que M [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce désordre qui n’est pas constaté par l’expert.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, soutient que le contrat d’assurance de cette dernière a été résilié le 1er janvier 2016 soit antérieurement à la première réclamation de Mme [T] qu’elle considère être intervenue le 12 juillet 2017 à l’occasion de son assignation en référé-expertise. Ainsi, selon elle, seule sa garantie décennale est susceptible d’être appliquée, à l’exclusion de toutes garanties facultatives, de telle sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au titre des dommages intermédiaires, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE et des préjudices immatériels.
S’agissant des infiltrations au niveau des deux ouvertures de la chambre à l’étage du bâtiment, elle soutient que la responsabilité de la société IZABELLE BATIMENT doit être partagée dans les proportions retenues par l’expert avec la SAS [A] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Elle soutient encore que Mme [T] ne rapporte la preuve d’aucun des préjudices immatériels qu’elle allègue. De plus, elle explique que ces préjudices sont en toute hypothèse exclue de sa garantie tant à l’égard de la société CHRISTIAN COTENTIN que de la société IZABELLE BATIMENT.
Elle rappelle que tant s’agissant de la réparation des préjudices matériels que des préjudices immatériels, il conviendra de tenir compte des franchises prévues au contrat d’assurance.
Bien que régulièrement assignés, M. [S], M. [P] et la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE ne se sont pas constitués en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue sur l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle des intervenantsSur les fissures sur les murs extérieurs autres qu’en façade Ouest :
Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, conformément à la facture du 31 janvier 2012 dressée par M [H] [P], ce dernier avait la charge du lot ravalement de façade, qui devait comporter le marouflage d’un tissu de verre dans le monocouche chaînages linteaux, l’exécution d’un dégrossi au mortier de ciment projeté mécaniquement pour complément d’étanchéité, d’isolation, anti fissuration ainsi qu’un enduit mono couche finition grattée. (Pièce n°11 Mme [T]). Il ressort du rapport d’expertise (Pièce n°17 Mme [T]), que le procès-verbal de réception des travaux de l’ensemble des corps a été signé le 21 septembre 2012 et que le lot ravalement de façade n’a fait l’objet d’aucune réserve s’agissant de fissures en façades extérieures autres que ouest. Aux termes de son rapport, l’expert explique que, les fissures en façade, autre qu’en façade ouest, sont de type hygrothermique et ne portent pas préjudice à l’ouvrage. Il établit que l’origine de ces fissures n’est pas structurelle puisque les caractéristiques dimensionnelles des fondations sont en concordance avec la typologie de l’habitation. Il ajoute que ce phénomène est courant sur ce type de construction contemporaine et que ces fissures relèvent d’un désordre d’ordre esthétique. (Pages 22 et 23 2nd rapport d’expertise pièces n°17 et 22 en doublon Mme [T]) Ainsi ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de l’entreprise en charge du lot ravalement.
L’expert explique que ces fissures ont pour origine des mouvements différenciés des matériaux terre cuite/béton. Il ne relève aucune faute d’exécution de l’entreprise [P] ou de l’entreprise Christian COTENTIN dans la survenance de ce dommage si bien qu’aucune inexécution ou mauvaise exécution n’est démontrée et leur responsabilité ne peut être engagée au titre de ces fissures sur les murs extérieurs autres que ceux de la façade ouest.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Mme [J] [T] au titre de ce désordre.
Sur la tâche d’humidité à l’intérieur de la maison et sur le ravalement au droit du cellier
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (Pièce n°17 Mme [T]), que le procès-verbal de réception des travaux de l’ensemble des corps a été signé le 21 septembre 2012 et que les lots ravalement de façade extérieur a fait l’objet d’une réserve s’agissant de la présence de tâches d’humidité en façade au droit des parois du cellier.
Les investigations menées par l’expert ont permis d’établir que ces tâches d’humidité ont pour origine un défaut d’exécution du ravalement et de la courvertine en zinc qui aurait dû être engravée et non assujettie à une bande solin maladroite ou malhabilement réalisée. L’expert ne retient pas de caractère décennal mais une mauvaise exécution contractuelle ayant conduit à l’existence de ce désordre.
Il retient la responsabilité de M [H] [P] qui n’a mal exécuté le ravalement et la couvertine en zinc.
L’expert a arrêté le coût de reprise de ces tâches à la somme de 1.250 € TTC. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M [H] [P] doit être condamné à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] du fait de son manquement contractuel au titre du ravalement de façade.
Par conséquent, M [H] [P] doit être condamné au paiement de la somme de 1.250 € TTC.
Sur l’absence du vide sanitaire En l’espèce, il ne ressort d’aucune facture ou devis émis par la société [A], la construction d‘un vide sanitaire. (Pièce n°9 Mme [T]). De plus, ce lot n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception des travaux. Mme [T] ne parvient donc pas à rapporter la preuve d’un manquement contractuel.
Par ailleurs, l’expert relève que l’absence de vise sanitaire au profit d’un complexe de dallage et les fondations de la construction ne sont pas à l’origine des désordres relevés. (Page 30 pièce n°22 Mme [T]). Le dallage effectué ne souffre d’aucun désordre. Mme [T] ne rapporte donc pas plus la preuve d’un préjudice subi au titre de l’absence d’un vide sanitaire.
En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de ce poste.
Sur l’isolation du plafond et les spots
Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces désordres pas plus que d’un préjudice en découlant.
En conséquence, elle devra être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de ces postes.
Sur la responsabilité décennale des intervenants :
M [T] vise la responsabilité décennale de M [H] [P], la SARL CHRISTIAN COTENTIN, M [Z] [X], M [S], la SAS LEBOQUAIN, IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE au titre de désordres et de malfaçons constatés par voie d’expertise.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »
Aux termes des disposition de l’article 1792-1 du code civil, il est précisé qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sur le fondement de ces textes, il est admis que dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout (Cass. Civ.3è, 20 juin 2001, n° 99-20242).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (Pièce n°17 Mme [T]), que le procès-verbal de réception des travaux de l’ensemble des corps a été signé le 21 septembre 2012 et que les lots ravalement de façade extérieur a fait l’objet d’une réserve s’agissant de la présence de tâches d’humidité en façade au droit des parois du cellier. En revanche le lot plâtre et isolation intérieure n’a fait l’objet d’aucune réserve s’agissant des désordres étudiés ci-après. Le rapport d’expertise du 31 mai 2021, versé aux débats en double en pièces n°17 et 22 par Mme [T], analyse les désordres relevés par la demanderesse, dont elle demande réparation au titre de la responsabilité décennale. Il convient donc de les étudier successivement.
Sur les fissures du mur extérieur en façade ouest
Conformément à la facture du 31 janvier 2012 dressée par M [H] [P], ce dernier avait la charge du lot ravalement de façade, qui devait comporter le marouflage d’un tissu de verre dans le monocouche chaînages linteaux, l’exécution d’un dégrossi au mortier de ciment projeté mécaniquement pour complément d’étanchéité, d’isolation, anti fissuration ainsi qu’un enduit mono couche finition grattée. (Pièce n°11 Mme [T]). L’expert établit que les fissures en façade ouest sont dites de retrait par désordre de l’enduit monocouche. Elles sont le résultat d’un défaut de réalisation de l’enduit en façade puisque l’enduit a été soufflé par une mauvaise adhérence du corps d’enduit sur son support et dans un délai trop court entre la 1ère et la 2ème passe. Il conclut que le soufflage est quasi généralisé et que la ruine de l’enduit à moyen terme est certain avec un risque de chute de l’enduit par plaque entière. Lors de la seconde opération d’expertise, l’expert a demandé à Mme [T] de ne plus utiliser sa terrasse. Ces fissures rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination et relève donc de la responsabilité décennale de M [H] [P] auquel l’expert impute ces désordres.
Aux termes de l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre, la société CHRISTIAN COTENTIN devait assurer le suivi de chantier et la coordination des travaux. (Pièce n°2 Mme [T]). L’expert retient que ces désordres sont également en lien avec l’activité de cette dernière, en charge de la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas correctement suivi l’exécution des contrats de travaux. (Page 22 et 23 2nd rapport pièce n°17 Mme [T]). Le respect de ces obligations aurait dû lui permettre de voir sur site que le l’enduit avait mal été réalisé. Ainsi, en sa qualité de maître d’œuvre, la société CHRISTIAN COTENTIN a engagé sa responsabilité au titre d’un défaut de suivi des travaux.
L’expert a arrêté le coût de reprise à la somme de 3.500 € TTC. Mme [T] sollicite l’octroi de la somme de 14.044,29 € TTC mais ne justifie pas d’une augmentation telle du coût de la construction qui expliquerait cette évaluation de son préjudice.
Par conséquent, en l’absence de cause étrangère susceptible de les exonérer, les responsabilités de M [H] [P] et de la société CHRISTIAN COTENTIN, sont engagées de plein droit. Ils doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.500 € TTC.
Sur les fissures intérieures au rez-de-chaussée, à l’étage et au niveau de la trémie d’escalier
Les investigations menées par l’expert ont permis d’établir que ces fissures ont pour origine le défaut d’exécution des cloisons de doublage et de cloisons de distribution. L’expert conclu que l’étanchéité à l’air et la performance thermique des parois ne sont plus assurées de sorte que ces désordres sont de nature décennale. Il retient la responsabilité de l’entreprise de M [Z] [X], en charge du lot plâtre et isolation pour défaut d’exécution ainsi que celle de la société CHRISTIAN COTENTIN pour défaut de suivi de l’exécution des contrats de travaux.
L’expert a arrêté le coût de reprise à la somme de 10.456,89 € TTC.
Par conséquent, en l’absence de cause étrangère susceptible d’exonérer, les responsabilités de M [Z] [X] et de la SARL CHRISTIAN COTENTIN, sont engagées de plein droit. Ils doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.456,89 € TTC.
Sur le solin du garage et du toit terrasse et les dalles cassées
Il ressort du rapport d’expertise que l’insuffisance de fixation des bandes porte-solin à la périphérie du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse a pour origine un défaut d’exécution de la bande porte-solin pour insuffisance de maintien de ces dernière dans le plan vertical. L’absence d’étanchéité à l’eau de la couverture de la faitière en solin résulte de l’insuffisance d’exécution de la faitière en solin par insuffisance de renforcement de l’étanchéité de la bande de faitage vu l’orientation du garage. L’expert indique qu’il existe un risque s’agissant du tableau électrique disposé au droit du mur de refend à l’intérieur du garage à l’aplomb des écoulements. L’expert retient que ces désordres sont de nature décennale puisque les défauts permettent l’écoulement d’eau dans le complexe d’étanchéité et dans le garage voir des infiltrations d’air.
L’expert a arrêté le coût de ces reprises à la somme de 4.000 € TTC s’agissant de l’insuffisance de fixation des bandes porte-solin à la périphérie du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse et à la somme de 900 € TTC s’agissant de l’absence d’étanchéité à l’eau de la couverture de la faitière en solin. Il retient la responsabilité de la société [S], en charge du lot de couverture en zinc sur toiture, pour défaut d’exécution.
Mme [T] indique dans ses écritures qu’un accord est intervenu avec le liquidateur de M [S] et que cette somme lui a été réglée. Elle sollicite un supplément d’un montant de 15.878,41 € au regard d’un rapport sur les travaux projetés réalisé par M [W], architecte. Or les documents versés par Mme [T] ne permettent pas de justifier une telle évaluation des reprises nécessaires.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité supplémentaire à celle arrêtée par l’expert.
Sur l’étanchéité au droit des deux ouvertures de la chambre à l’étage
Il ressort du rapport d’expertise que l’humidité en pied de cloison et au droit des 2 portes fenêtres provient de l’insuffisance de calfeutrement entre les menuiseries et les seuils et notamment à cause de seuils préfabriqués assemblés aux défauts de pente généralisés. Ces défauts sont issus de leur mauvaise assiette de pose qui est à devers vers l’intérieur. L’étanchéité des deux ouvertures n’est donc pas assurée correctement et l’eau imbibe la cloison de doublage en brique de terre cuite et diffuse dans les maçonneries sous le linéaire des seuils. Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’habitation souffre de pénétrations d’eau.
L’expert retient la responsabilité de la société IZABELLE BATIMENT en charge des menuiseries extérieurs pour avoir réceptionné des supports non conformes à la NF DTU 20.1 ainsi que du maçon, M [A], pour avoir réalisé 2 façons de seuil non conformes aux règles de l’art. Il retient également la responsabilité de la SARL CHRISTIAN COTENTIN qui en sa qualité de maître d’œuvre aurait dû s’apercevoir des malfaçons de pose visibles par des professionnels.
Par conséquent, en l’absence de cause étrangère susceptible de les exonérer, les responsabilités des sociétés IZABELLE BATIMENT, CHRISTIAN COTENTIN et de M [A], sont engagées de plein droit. Ils doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.350 € TTC.
Sur les autres préjudices
Mme [T] sollicite la réparation de préjudices au titre du démontage et remontage de la cuisine, du coût de relogement, de l’enlèvement des meubles, les frais de garde meuble et le réaménagement.
Or, il ne ressort d’aucun des deux rapports d’expertise, la nécessité pour Mme [T] de quitter son logement durant la durée des travaux de reprise. En sus, aucun élément ne permet de qualifier l’immeuble d’inhabitable, il ressort des rapports d’expertises et des procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats que Mme [T] a habité dans sa maison d’habitation durant toute la procédure.
En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de ses demandes au titre de la réparation de ces préjudices.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral résultant de l’existence de désordres au sein de sa maison d’habitation.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice.
Sur la mobilisation des assurances décennalesAux termes des disposition de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code des Assurances,
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En l’espèce, il est établi qu’au jour de la réalisation des travaux, la société [A] était assurée auprès de la CAISSE DE REASSURANCE GROUPAMA CENTRE MANCHE, au titre de sa responsabilité civile, mais également, décennale de sorte que cette dernière a vocation à la garantir au titre de sa responsabilité décennale.
Il est par ailleurs établi que la société IZABELLE BATIMENT était assurée par la société AXA France IARD à la date de la réalisation des travaux et a vocation à la garantir au titre de sa responsabilité décennale.
Il est également établi qu’au jour de la réalisation des travaux, la société CHRISTIAN COTENTIN était assurée auprès de la société AXA France IARD, au titre de sa responsabilité décennale. Seule la responsabilité décennale de la société CHRISTIAN COTENTIN est engagée de sorte que la société AXA a vocation à la garantir au titre de cette responsabilité.
De la même manière, il est établi que M [Z] [X] était assuré par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la date de la réalisation des travaux et des réclamations formulées par Mme [T] au titre de sa responsabilité décennale.
Sur le partage de responsabilité :Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur les fissures du mur extérieur en façade ouestEn l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, que l’imputabilité du dommage peut être retenue à hauteur de 80% à l’encontre de la société [P].
Il relève également qu’il appartenait à la SARL CHRISTIAN COTENTIN d’assurer le suivi de chantier et la coordination des travaux. C’est à ce titre que l’expert retient une imputabilité du dommage à l’encontre de la SARL CHRISTIAN COTENTIN à hauteur de 20%.
En conséquence, la responsabilité de la société [P], en charge du lot de ravalement de façade, doit être retenue dans la survenance des fissures du mur extérieur en façade ouest, à hauteur de 80% et la responsabilité de la société SARL CHRISTIAN COTENTIN à hauteur de 20%.
Sur les fissures intérieures au rez-de-chaussée, à l’étage et au niveau de la trémie d’escalier
En l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, explique que l’imputabilité du dommage peut être retenue à hauteur de 80% à l’encontre de la société [Z] [X].
Il relève également que la SARL CHRISTIAN COTENTIN n’a pas exécuté son obligation de surveillance du chantier correctement de sorte qu’il retient une imputabilité du dommage à hauteur de 20% à son encontre.
En conséquence, la responsabilité de la société [Z] [X] doit être retenue dans la survenance du dommage liée aux fissures intérieures au rez-de-chaussée, à l’étage et au niveau de la trémie d’escalier, à hauteur de 80%. La responsabilité SARL CHRISTIAN COTENTIN doit être retenue à hauteur de 20%.
Sur l’étanchéité au droit des deux ouvertures de la chambre à l’étage
En l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, retient une imputabilité de ce dommage à hauteur de 40% à l’encontre de la société [A], de 40 % à l’encontre de la société IZABELLE BATIMENT et à hauteur de 20% à l’encontre de la société CHRISTIAN COTENTIN.
En conséquence, la responsabilité de la société [A] doit être retenue dans la survenance du dommage liée à l’étanchéité au droit des deux ouvertures de la chambre à l’étage, à hauteur de 40%. La responsabilité de la société IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE doit être retenus à hauteur de 40 % également et celle de la SARL CHRISTIAN COTENTIN doit être retenue à hauteur de 20%.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de la condamnation des défendeurs à réparer les préjudices résultant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et compte tenu de la durée de la procédure, soit près de huit années, de condamner in solidum les défendeurs au règlement de la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile, et de les condamner, à proportion de leur responsabilité, à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Par ailleurs, la relation contractuelle entre la société [P] et la société GENERALI n’a pas été établie et cette dernière a été mise hors de cause suivant une ordonnance de la mise en état du 13 janvier 2025. Or la SARL CHRISTIAN COTENTIN a maintenu des demandes de garanties à son encontre postérieurement à l’ordonnance la mettant hors de cause. Si la SARL CHRISTIAN COTENTIN a abandonné ses demandes dans ses dernières écritures, elle a tout de même contraint la société GENERALI à conclure de nouveau pour solliciter le débouter de ces demandes. L’équité commande donc de condamner la SARL CHRISTIAN COTENTIN à régler à la société GENERALI la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M [H] [P] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1.250 € TTC (MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE in solidum M [H] [P] et la société CHRISTIAN COTENTIN solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3.500 € TTC (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des fissures extérieures en façade ouest ;
FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit : M [H] [P]: 80 % ;La SARL SARL CHRISTIAN COTENTIN : 20% ;CONDAMNE in solidum M [Z] [X] solidairement avec la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la SARL CHRISTIAN COTENTIN solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [Y] [T] la somme de 10.456,89 € TTC (DIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre des fissures intérieures au rez-de-chaussée, à l’étage et au niveau de la trémie d’escalier;
FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit : M [Z] [X] : 80 % ;La SARL SARL CHRISTIAN COTENTIN : 20% ;
CONDAMNE in solidum les sociétés IZABELLE BATIMENT solidairement avec la société AXA France IARD, SARL CHRISTIAN COTENTIN solidairement avec la société AXA France IARD et M [A] solidairement avec la société GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4.350 € TTC (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la reprise du poste d’étanchéité au droit des deux ouvertures de la chambre à l’étage ;FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit : La société IZABELLE BATIMENT : 40 % ;M [A] : 40% ;La SARL SARL CHRISTIAN COTENTIN : 20% ;CONDAMNE in solidum les sociétés IZABELLE BATIMENT solidairement avec la société AXA France IARD, SARL CHRISTIAN COTENTIN solidairement avec la société AXA France IARD, M [A] solidairement avec la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, M [Z] [X] solidairement avec la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, M [H] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, par parts égales ;CONDAMNE la SARL CHRISTIAN COTENTIN à régler à la société GENERALI IARD la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance au fonds supportés par la société GENERALI ;DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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